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Arrêté Royal du 08 octobre 1998
publié le 29 octobre 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, relative à l'accord d'emploi 1997-1998 pour le secteur de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012888
pub.
29/10/1998
prom.
08/10/1998
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 OCTOBRE 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, relative à l'accord d'emploi 1997-1998 pour le secteur de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, relative à l'accord d'emploi 1997-1998 pour le secteur de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 octobre 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement Convention collective de travail du 17 juin 1997 Accord d'emploi 1997-1998 pour le secteur de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement (Convention enregistrée le 19 novembre 1997 sous le numéro 46076/CO/138) CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Cette convention collective de travail est conclue comme accord sectoriel d'emploi dans le cadre du titre II de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et de l'arrêté royal du 24 février 1997 portant mesures plus spécifiques aux accords sur l'emploi en application des articles 7, §2, 30, §2 et 33 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité

Art. 2.Cette convention collective de travail s'applique à tous les employeurs et ouvriers visés à l'article 3. En conséquence, elle a effet direct conformément à l'article 6, §2, alinéa 1er de l'arrêté royal du 24 février 1997 portant mesures plus spécifiques aux accords sur l'emploi en application des articles 7, §2, 30, §2 et 33 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, appelés ci-après "ouvriers", des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement. CHAPITRE II. - Mesures d'emploi

Art. 4.Interruption de carrière Les modalités d'application de l'interruption de carrière sont règlées par une convention collective de travail.

Cette convention sera présentée à l'enregistrement en un arrêté royal la rendant obligatoire sera sollicité, afin qu'elle trouve une application directe dans l'entreprise.

Art. 5.Travail à temps partiel volontaire. § 1er. Toutes les formules légales prévues de travail à temps partiel peuvent être appliquées.

Le temps de travail des ouvriers à temps partiel peut également être calculé sur base annuelle.

L'employeur a une obligation de remplacement dès que l'équivalent d'une occupation à temps plein doit être compensé, à moins qu'il ne démontre que par cette mesure le chômage temporaire peut être diminué ou des licenciements peuvent être évités. § 2. Les modalités d'application du travail à temps partiel sont inscrites dans une convention collective de travail.

Ladite convention collective de travail sera présentée à l'enregistrement et un arrêté royal la rendant obligatoire sera sollicité, afin qu'elle trouve une application directe dans l'entreprise.

Art. 6.Prépension à mi-temps à 55 ans.

Les modalités d'application de la prépension à mi-temps à 55 ans sont inscrites dans une convention collective de travail conclue en remplacement de la convention collective de travail du 28 avril 1995 conclue en application du titre II de la loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1995 pub. 03/06/2010 numac 2010000321 source service public federal interieur Loi portant des mesures visant à promouvoir l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer portant des mesures visant à promouvoir l'emploi, rendue obligatoire par arrêté royal du 21 septembre 1995, Moniteur belge du 15 décembre 1995.

Ladite convention collective de travail sera présentée à l'enregistrement et un arrêté royal la rendant obligatoire sera sollicité, afin qu'elle trouve une application directe dans l'entreprise. CHAPITRE III. - Durée de validité.

Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1998.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 octobre 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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