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Arrêté Royal du 08 octobre 2004
publié le 22 novembre 2004

Arrêté royal portant approbation du règlement de la Commission bancaire, financière et des Assurances relatif à la prévention du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme

source
service public federal finances
numac
2004003432
pub.
22/11/2004
prom.
08/10/2004
ELI
eli/arrete/2004/10/08/2004003432/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 OCTOBRE 2004. - Arrêté royal portant approbation du règlement de la Commission bancaire, financière et des Assurances relatif à la prévention du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme, notamment les articles 4, § 6, 5, § 2, 6bis, alinéa 2, 10, alinéa 2, et 21bis, tels que modifiés par la loi du 12 janvier 2004;

Vu la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, notamment l'article 20;

Vu la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, notamment l'article 62;

Vu la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurance, notamment l'article 14bis;

Vu la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, notamment l'article 64;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le règlement de la Commission bancaire, financière et des assurances du 27 juillet 2004 relatif à la prévention du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme annexé au présent arrêté est approuvé.

Art. 2.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 octobre 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

Annexe à l'arrêté royal du Règlement de la Commission bancaire, financière et des assurances relatif à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme La Commission bancaire, financière et des assurances, Vu la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, notamment ses articles 4, § 6, 5, § 2, 6bis, alinéa 2, 10, alinéa 2, et 21bis de la loi;

Vu l'article 20 de la loi du 22 mars 1993 sur le statut et le contrôle des établissements de crédit;

Vu l'article 62 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements;

Vu l'article 14bis de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances;

Vu la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, notamment ses articles 64 et 49, § 3, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent règlement, l'on entend par : 1° "la loi" : la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme;2° "organisme" : un organisme ou une personne relevant d'une des catégories énumérées à l'article 2;3° "relation d'affaires" : une relation d'affaires au sens de l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi;4° "opération occasionnelle" : une opération visée à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi;5° "ayant droit économique" : une personne visée à l'article 5 de la loi, pour laquelle le client souhaite nouer une relation d'affaires ou réaliser une opération;6° "trust" : un trust dont la création résulte de la volonté clairement exprimée par son (ses) fondateur(s), généralement dans un document écrit ("express trust"), à l'exclusion des trusts qui sont créés par l'effet de la loi, sans manifestation claire de la volonté d'un fondateur;7° "opération atypique" : une opération qui, notamment, de par sa nature, de par les circonstances qui l'entourent, de par la qualité des personnes impliquées, de par son caractère inhabituel au regard des activités du client, ou parce qu'elle n'apparaît pas cohérente avec ce que l'organisme connaît de son client, de ses activités professionnelles, de son profil de risque et, lorsque cela s'avère nécessaire, de l'origine des fonds, est particulièrement susceptible d'être liée au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme, au sens de l'article 8, alinéa 1er de la loi;8° "surveillance de première ligne" : surveillance exercée sur les relations d'affaires ou sur les opérations occasionnelles nouées avec les clients par les préposés en contact direct avec eux, dans le but de détecter les opérations atypiques;9° "surveillance de seconde ligne" : surveillance exercée au moyen du système de surveillance visé à l'article 37, dans le but de détecter les opérations atypiques. CHAPITRE II. - Champ d'application ratione personae

Art. 2.Les dispositions du présent règlement sont applicables aux organismes et aux personnes ci-après : 1° les établissements de crédit et les succursales en Belgique d'établissements de crédit de droit étranger, visés à l'article 2, alinéa 1er, 2°, de la loi;2° les entreprises d'investissement visées à l'article 2, alinéa 1er, 3°, 6°, 8° et 19°, de la loi;3° les succursales en Belgique d'entreprises d'investissement de droit étranger visées à l'article 2, alinéa 1er, 15° et 16°, de la loi;4° les entreprises d'assurance visées à l'article 2, alinéa 1er, 4°, de la loi;5° les sociétés de conseil en placement visées à l'article 2, alinéa 1er, 9°, de la loi;6° les personnes visées à l'article 2, alinéa 1er, 10°, de la loi, qui exercent les activités de change manuel de devises et/ou de transfert de fonds;7° les entreprises hypothécaires visées à l'article 2, alinéa 1er, 11°, de la loi;8° les entreprises de marché visées à l'article 2, alinéa 1er, 20°, de la loi, pour les cas où l'exemption de l'obligation d'identification des clients énoncée à l'article 6 de la loi n'est pas d'application;9° les intermédiaires d'assurance visés à l'article 2, alinéa 1er, 22°, de la loi;10° les spécialistes en dérivés établis en Belgique, tels que visés par l'article 45bis de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements. CHAPITRE III. - Identification des clients

Art. 3.Une relation d'affaires est nouée au sens de l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi lorsqu'un organisme et un client concluent un contrat en exécution duquel plusieurs opérations successives seront réalisées entre eux pendant une durée déterminée ou indéterminée, ou qui crée des obligations continues.

Une relation d'affaires est également nouée au sens de l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi lorsqu'en dehors de la conclusion d'un contrat visé à l'alinéa 1er du présent article, un client sollicite de manière régulière et répétée l'intervention d'un même organisme pour la réalisation d'opérations financières distinctes et successives.

Art. 4.Lorsque la relation d'affaires est limitée à l'émission et à l'utilisation de monnaie électronique au sens de l'article 3, § 1er, 7°, de la loi du 22 mars 1993 sur le statut et le contrôle des établissements de crédit, les organismes sont dispensés de leurs obligations d'identification du client lorsque la capacité maximale de chargement du support électronique qu'ils mettent à leur disposition à des fins de paiement ne dépasse pas 150 euro .

Dans ce cas, ils sont néanmoins tenus d'identifier conformément à l'article 4, § 1er, de la loi les clients qui sollicitent le remboursement à concurrence de plus de 10 euro de la monnaie électronique émise.

Art. 5.En exécution de leurs obligations d'identification des clients en vertu de l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi, les organismes prennent toute mesure appropriée pour interdire l'ouverture à des clients de comptes anonymes ou sous de faux noms ou pseudonymes, et pour vérifier le respect de cette interdiction.

L'ouverture aux clients de comptes numérotés n'est autorisée que dans le respect de règles spécifiques arrêtées par l'organisme pour fixer les conditions dans lesquelles ces comptes peuvent être ouverts et pour en préciser les modalités de fonctionnement, et pour autant que ces conditions et modalités ne fassent pas obstacle à l'application des dispositions des articles 4, 5, 6bis, 7 et 8 de la loi.

Art. 6.L'identification d'un client n'est pas requise en vertu de l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi lorsqu'une relation d'affaires est déjà nouée avec lui.

Art. 7.L'identification d'un client est requise en vertu de l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 3°, de la loi lorsque : 1° postérieurement à l'identification du client concerné en vue de nouer avec lui une relation d'affaires, apparaissent des raisons de croire que les données d'identification qu'il a fournies à cette occasion étaient inexactes ou mensongères;2° il existe des raisons de douter que la personne qui souhaite réaliser une opération dans le cadre d'une relation d'affaires antérieurement nouée est effectivement le client identifié en vue de cette relation d'affaires ou son mandataire autorisé et identifié.

Art. 8.§ 1er. Lors de l'identification face-à-face des clients qui sont des personnes physiques, la vérification de leur identité conformément à l'article 4, § 1er, de la loi, doit être opérée, au moyen de leur carte d'identité. S'il s'agit de personnes physiques qui résident à l'étranger, la vérification peut également être opérée au moyen de leur passeport.

Lors de l'identification de personnes de nationalité étrangère établies en Belgique qui, en raison de leur statut légal sur le territoire belge, ne disposent pas d'une carte d'identité délivrée par les autorités belges, la vérification de leur identité peut être opérée au moyen de leur certificat d'inscription au registre des étrangers en cours de validité, ou, lorsqu'ils n'en disposent pas en raison de leur statut, au moyen du document en cours de validité émis par les autorités publiques belges qui atteste de la légalité de leur séjour en Belgique. § 2. Lors de l'identification à distance des clients qui sont des personnes physiques, la vérification de leur identité conformément à l'article 4, § 1er, de la loi doit être opérée : 1° soit au moyen de la carte d'identité électronique du client;2° soit au moyen d'un certificat qualifié au sens de la loi du 9 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/2001 pub. 29/09/2001 numac 2001011298 source ministere des affaires economiques Loi fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification fermer fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification et au sens de la directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques, pour autant que : a) le certificat qualifié présenté ait été émis : - par un prestataire de service de certification qui est établi dans un Etat membre de l'Espace Economique Européen et qui y est accrédité conformément aux dispositions de la directive européenne relative à la signature électronique; - ou par un autre prestataire service de certification qui est établi dans un Etat membre de l'Espace Economique Européen, et dont l'organisme concerné a préalablement décidé d'accepter les certificats au titre de documents probants, sur la base d'une analyse préalable et documentée de sa réputation et de ses procédures de certification; - ou par un autre prestataire de service de certification établi dans un pays tiers, qui remplit les conditions fixées à l'article 16, § 2, de la loi du 9 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/2001 pub. 29/09/2001 numac 2001011298 source ministere des affaires economiques Loi fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification fermer précitée, et dont l'organisme concerné a préalablement décidé d'accepter les certificats au titre de documents probants, sur la base d'une analyse préalable et documentée de sa réputation et de ses procédures de certification; b) la délivrance du certificat qualifié d'identification ait eu lieu sur la base d'une procédure requerrant une identification face-à-face du client par le prestataire de service de certification lui-même ou, dans le respect des procédures qu'il définit, par des personnes qu'il mandate à cet effet;c) le certificat n'ait pas été émis sous un pseudonyme;d) l'organisme procède instantanément, systématiquement et automatiquement à la vérification de la non péremption du certificat produit et de sa non révocation par le prestataire de service de certification émetteur.3° soit au moyen d'une copie d'un document probant adressée par le client à l'organisme pour autant que l'identification soit opérée en vue de nouer une relation d'affaires. Les organismes procèdent à un réexamen périodique, sur la base d'une actualisation des informations dont ils disposent, de leur décision d'accepter au titre de documents probants les certificats émis par les prestataires de service de certification visés à l'alinéa 1er, 2°, a, 2e et 3e tirets. § 3. Lorsque l'adresse du client n'est pas mentionnée sur le document probant présenté par le client, ou lorsque l'organisme ne dispose pas des moyens techniques pour en prendre connaissance et copie au départ de la carte d'identité électronique présentée, ou en cas de doute quant à l'exactitude de l'adresse mentionnée, l'organisme est tenu de vérifier cette information au moyen d'un autre document susceptible de faire preuve de l'adresse réelle du client et dont il est pris copie.

En ce qui concerne les clients qui résident en Belgique, les organismes qui ont accès au Registre National procèdent à cette vérification par la consultation auprès du Registre National des données d'identification concernant ces clients.

Lorsque la vérification de l'adresse ne peut pas être opérée au moyen d'un deuxième document susceptible de faire preuve conformément à l'alinéa premier, l'organisme peut procéder à cette vérification par l'envoi au client d'un courrier à l'adresse qu'il a indiquée, conditionnant l'entrée en vigueur de la relation d'affaires ou la réalisation de l'opération occasionnelle envisagée au renvoi par lui d'un accusé de réception.

A défaut de pouvoir obtenir un deuxième document susceptible de faire preuve afin de vérifier l'adresse d'un client résidant à l'étranger qui souhaite réaliser une ou plusieurs opérations de transfert de fonds dont le montant global n'excède pas 1.000 euros, cette vérification peut être opérée au moyen d'une déclaration écrite et signée du client, sauf si l'organisme soupçonne que le ou les transferts sont liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme.

Art. 9.§ 1er. Lors de l'identification des clients qui sont des personnes morales de droit belge, la vérification de leur identité conformément à l'article 4, § 1er, de la loi, doit être opérée au moyen des documents probants suivants : 1° les derniers statuts coordonnés ou les statuts à jour de la personne morale cliente déposés au Greffe du Tribunal de commerce ou publiés aux annexes du Moniteur Belge ;2° la liste des administrateurs de la personne morale cliente et la publication de leurs nominations au Moniteur Belge, ou tout autre document probant permettant d'établir leur qualité d'administrateurs, tels que toute publication au Moniteur Belge faisant mention de ces personnes en tant qu'administrateurs, ou les comptes annuels déposés à la Banque Nationale de Belgique;3° la dernière publication au Moniteur Belge des pouvoirs de représentation de la personne morale cliente. § 2. Lors de l'identification des clients qui sont des personnes morales de droit étranger, la vérification de leur identité conformément à l'article 4, § 1er de la loi, doit être opérée au moyen des documents probants équivalents à ceux énumérés au § 1er, du présent article et, si nécessaire pour l'organisme, de leur traduction dans une des langues nationales ou en anglais.

Art. 10.Lors de l'identification des clients qui sont des trusts, des associations de fait, des fiducies, ou toutes autres structures juridiques dénuées de personnalité juridique, les organismes prennent connaissance de l'existence, de la nature, des finalités poursuivies et des modalités de gestion et de représentation de la structure juridique concernée, et les vérifient au moyen de tous documents susceptibles de faire preuve, dont ils prennent copie.

Cette identification inclut la prise de connaissance et la vérification de la liste des personnes autorisées à exercer la gestion de ces clients, au moyen d'un document susceptible de faire preuve.

Art. 11.Lorsque le client est une indivision, les obligations d'identification du client et de vérification de son identité conformément à l'article 4, § 1er, de la loi portent sur chaque indivisaire. Dans le cas de droits démembrés, ces obligations portent sur les usufruitiers, emphytéotes ou superficiaires.

Art. 12.En vue de l'identification de l'objet et de la nature envisagée de la relation d'affaires, les organismes prennent connaissance et enregistrent les types d'opérations pour lesquelles le client les sollicitent, ainsi que toute information relevante permettant de déterminer la finalité de la relation d'affaires envisagée dans le chef du client.

Art. 13.Lors de l'identification de clients visés à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2° de la loi, les organismes recueillent et enregistrent toutes informations nécessaires pour permettre la mise en application de la politique d'acceptation des clients conformément au chapitre 6 et le devoir de vigilance à l'égard des relations d'affaires et des opérations conformément au chapitre 8.

Art. 14.Sans préjudice de l'identification du client, l'identification des personnes agissant à quelque titre que ce soit au nom et pour le compte du client doit être opérée conformément à l'article 4, § 1er, de la loi et aux dispositions du présent chapitre.

Les organismes prennent en outre connaissance des pouvoirs de représentation de la personne agissant au nom du client et procèdent à leur vérification au moyen de documents susceptibles de faire preuve dont ils prennent copie.

Sont notamment visés au présent article : - les représentants légaux de clients incapables; - les personnes autorisées à agir au nom des clients en vertu d'un mandat général ou spécial; - les personnes autorisées à représenter les clients qui sont des personnes morales, des associations de fait, des trusts, des fiducies, ou toutes autres structures juridiques dénuées de personnalité juridique, dans leurs relations avec l'organisme. CHAPITRE IV. - Identification des ayant droit économiques

Art. 15.§ 1er. L'identification des ayant droit économiques conformément à l'article 5 de la loi porte sur les éléments d'identification énumérés à l'article 4, § 1er, alinéa 2, de la loi, à l'exclusion toutefois de l'objet et de la nature envisagée de la relation d'affaires. § 2. Les organismes prennent toutes les mesures raisonnables pour vérifier l'identité des ayant droit économiques au moyen des documents visés aux articles 8, 9 et 10. à défaut de pouvoir procéder à la vérification de l'identité des ayant droit économiques au moyen de ces documents, les organismes prennent toutes les mesures raisonnables pour y procéder au moyen de tous autres documents ou sources d'informations auxquels il est raisonnable de donner foi.

Lorsque la vérification de l'identité des personnes visées ne peut pas être raisonnablement opérée, les organismes le justifient par écrit, et en conservent la justification dans le dossier d'identification du client.

Art. 16.§ 1er. Lorsque le client est une société commerciale ou à forme commerciale, il faut entendre par ayant droit économiques : - les personnes physiques qui contrôlent la société, en droit ou en fait, directement ou indirectement; - ainsi que les personnes qui, sans disposer du pouvoir de représenter le client dans ses relations avec l'organisme, exercent des mandats dans son organe d'administration. § 2. Lorsque le client est une société de droit belge, les personnes physiques qui contrôlent la société, en droit ou en fait, directement ou indirectement, sont celles visées aux articles 5 à 9 du code des sociétés.

Les organismes prennent les mesures raisonnables pour vérifier la liste des ayant droit économiques visés à l'alinéa premier : - dans le cas de sociétés de personnes, au moyen du registre des associés, ou, - dans le cas de sociétés de capitaux, au moyen du registre des actionnaires nominatifs, ou, s'agissant d'actions dématérialisées, d'une attestation du teneur de compte, ou, en cas d'actions au porteur, au moyen des listes de présences à l'avant-dernière et à la dernière assemblée générale des actionnaires. § 3. Lorsque le client est une société de droit étranger, les organismes prennent les mesures raisonnables pour vérifier la liste des ayant droit économiques visés au § 1er, 1er tiret, au moyen de tout document susceptible de faire preuve à cet effet en vertu de la législation applicable à la société.

Art. 17.Lorsque le client est une personne morale autre qu'une société commerciale ou à forme commerciale visée à l'article 16, il faut entendre par ayant droit économiques les personnes qui, sans disposer du pouvoir de représenter le client dans ses relations avec l'organisme, exercent des mandats dans son organe d'administration.

Art. 18.Lorsque le client est un trust ou une fiducie, sont à considérer comme ayant droit économiques : 1° les personnes nominativement désignées dans l'acte constitutif du trust ou de la fiducie, ou dans un autre document officiel, comme étant celles au profit desquelles le trust ou la fiducie est gérée;2° les personnes au profit desquelles le trust ou la fiducie est gérée, encore que ni l'acte constitutif de celui-ci ni un autre document officiel ne les désigne nominativement, si l'organisme a des raisons de soupçonner, sur la base des informations disponibles concernant ledit trust ou ladite fiducie, ou sur la base de toute circonstance relevante, que les modalités de désignation in abstracto des bénéficiaires ont notamment pour objectif de dissimuler leur identité;3° les personnes autres que le trustee visé à l'article 14 et que les ayants droit économiques visés aux 1° et 2° du présent alinéa qui, sans disposer du pouvoir de représenter le trust ou la fiducie dans ses relations avec l'organisme, disposent du pouvoir d'influer notablement sur sa gestion. Les organismes prennent les mesures raisonnables pour vérifier la liste des ayant droit économiques visés à l'alinéa 1er, 1°, au moyen de l'acte constitutif du trust ou de la fiducie, ou de tout autre document susceptible de faire preuve.

Ils prennent toute mesure raisonnable afin de déterminer la liste des ayant droit économiques visés à l'alinéa 1er, 2°, au moyen de toute information disponible à laquelle il est raisonnable de donner foi.

Art. 19.Lorsque le client est une association de fait ou toute autre structure juridique dénuée de personnalité juridique, sont à considérer comme ayant droit économiques les personnes autres que celles qui disposent du pouvoir de représenter l'association auprès de l'organisme, mais qui disposent du pouvoir d'influer notablement sur sa gestion.

Art. 20.Dans les cas de droits démembrés, l'obligation d'identification de l'ayant droit économique et de vérification de son identité conformément à l'article 5 de la loi porte sur les nus-propriétaires, sur les propriétaires dans le cas de contrats d'emphytéose, et sur les tréfonciers dans le cas de contrats de superficie.

Art. 21.L'identification et la vérification de l'identité des bénéficiaires des contrats d'assurances vie conformément à l'article 5 de la loi doivent être opérée au plus tard lorsqu'ils font valoir leur droit au paiement de la prestation résultant du contrat, et préalablement au paiement de celle-ci.

Art. 22.§ 1er. Lorsque le client est une personne visée aux articles 2bis, 1° ou 2°, ou 2ter de la loi, les organismes peuvent ne pas procéder à l'identification et à la vérification de l'identité des clients de cette personne pour le compte desquelles elle agit. § 2. Les organismes qui prestent des services de compensation et/ou de règlement de paiements ou d'opérations financières, et qui mettent en oeuvre des procédures appropriées leur permettent de s'assurer que les participants au profit desquels ces services sont prestés appliquent des mécanismes satisfaisants de prévention du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme, peuvent ne pas procéder, dans le cadre de cette activité, à l'identification et à la vérification de l'identité des clients des participants au profit desquels ils prestent ces services. CHAPITRE V. - Intervention de tiers pour l'identification des clients et des ayant droit économiques Section 1re. - Intervention d'un agent ou d'un mandataire

Art. 23.Les organismes qui recourent à l'intervention d'agents délégués ou de mandataires pour nouer ou entretenir des relations d'affaires avec les clients ou pour réaliser avec eux des opérations occasionnelles précisent par écrit à ces intervenants les procédures d'identification et de vérification à mettre en oeuvre, dans le respect de la loi et du présent règlement, et assurent un contrôle adéquat du respect de ces procédures.

Le recours à de tels intervenants est sans effet sur la responsabilité personnelle de l'organisme quant au respect des dispositions de la loi et du règlement. Section 2. - Intervention d'un tiers introducteur

Art. 24.Est un tiers introducteur au sens de l'article 4, § 4, de la loi un établissement de crédit ou une institution financière visée audit article agissant en dehors de tout contrat d'agence, de mandat ou de sous-traitance avec l'organisme considéré.

Art. 25.L'intervention d'un tiers introducteur conformément à l'article 4, § 4, de la loi et à l'article 24 du présent règlement est soumise aux conditions suivantes : 1° l'organisme vérifie préalablement et conserve la documentation sur laquelle il s'est fondé pour vérifier que le tiers introducteur répond aux conditions fixées par l'article 4, § 4, de la loi;2° le tiers introducteur s'engage préalablement à fournir sans délai à l'organisme les informations d'identification des clients ou des ayants droit économiques qu'il introduira et, à la demande, une copie des documents au moyen desquels il aura vérifié leur identité.

Art. 26.§ 1er. Les organismes peuvent faire exécuter par un tiers introducteur répondant aux conditions fixées à l'article 25 du présent règlement : - leurs obligations d'identification et de vérification de l'identité des clients introduits et leurs obligations d'identification de l'objet et de la nature envisagée de la relation d'affaires conformément à l'article 4, § 1er, de la loi; - leurs obligations d'identification et de vérification de l'identité des ayant droit économiques conformément à l'article 5 de la loi; - leurs obligations de collecte des autres informations visées à l'article 13; - leurs obligations de collecte d'informations en vue de l'exercice de leur devoir de vigilance constante défini à l'article 35. § 2. La faculté de faire exécuter par un tiers introducteur les obligations énumérées au § 1er est néanmoins soumise à la condition que ce dernier ait procédé personnellement à l'identification face-à-face du client, à l'exclusion du cas où il lui-même a procédé à cette identification par le recours à un autre tiers introducteur, et de celui où il a procédé à une identification à distance du client. § 3. Les organismes qui nouent des relations d'affaires ou réalisent des opérations occasionnelles avec des clients identifiés à l'intervention d'un tiers introducteur requièrent que celui-ci leur communique les informations et, le cas échéant, les documents visés à l'article 25, 2°, et s'assurent du bon accomplissement de cette communication.

Art. 27.Lorsque le tiers introducteur est un établissement de crédit ou une institution financière de droit étranger, l'organisme est réputé avoir rempli ses obligations d'identification et de vérification de l'identité des clients introduits dès lors que le tiers introducteur y a procédé conformément à la législation qui lui est applicable. Notamment, les documents au moyen desquels le tiers introducteur effectue valablement la vérification de l'identité de ses propres clients conformément à la législation qui lui est applicable sont réputés être des documents probants au sens de l'article 4, § 1er, de la loi.

Art. 28.Le recours à un tiers introducteur ne porte pas préjudice à la responsabilité de l'organisme de contrôler que l'identification du client introduit ou de l'ayant droit économique et la vérification de leur identité ont été complètement et correctement opérées par le tiers introducteur, conformément à la législation qui est applicable à celui-ci, et, au besoin, de procéder lui-même aux compléments nécessaires d'identification et de vérification, voire à une nouvelle identification et à une nouvelle vérification de l'identité du client introduit ou de l'ayant droit économique. Dans ce cas l'organisme procède aux compléments d'identification et de vérification ou aux nouvelles identification et vérification conformément aux dispositions de la loi et du présent règlement. Section 3. - Identification des souscripteurs d'assurances-vie à

l'intervention d'un intermédiaire d'assurances visé à l'article 2, 22° de la loi

Art. 29.§ 1er. Lorsqu'un client souscrit à un contrat d'assurance-vie auprès d'une entreprise d'assurances visées à l'article 2, 4°, de la loi à l'intervention d'un intermédiaire d'assurances visé à l'article 2, 22°, de la loi, l'identification du client et la vérification de son identité peut être opérée par ce dernier simultanément pour son propre compte et pour le compte de l'entreprise d'assurances. Il en va de même concernant l'identification et la vérification de l'identité de l'ayant droit économique d'un contrat d'assurance-vie, lorsque celui-ci s'adresse à un intermédiaire d'assurances visé à l'article 2, 22°, de la loi en vue d'obtenir le paiement par une entreprise d'assurances visée à l'article 2, 4°, de la loi de la prestation prévue par un contrat d'assurance-vie.

Dans ces cas, l'intermédiaire d'assurances communique sans retard à l'entreprise d'assurances les données d'identification du client ou de l'ayant droit économique, ainsi qu'une copie des documents probants sur la base desquels l'identité du client ou de l'ayant droit économique a été vérifiée.

L'intervention de l'intermédiaire d' assurances ne porte pas préjudice à la responsabilité de l'entreprise d'assurances de contrôler que l'identification du client ou de l'ayant droit économique et la vérification de leur identité ont été complètement et correctement opérées par l'intermédiaire d'assurances et, au besoin, de procéder elle-même aux compléments nécessaires d'identification et de vérification, voire à une nouvelle identification et à une nouvelle vérification de l'identité du client ou de l'ayant droit économique. § 2. Lorsque l'ayant droit économique d'un contrat d'assurance vie s'adresse directement à l'entreprise d'assurances en vue d'obtenir le paiement de la prestation prévue par ledit contrat, l'entreprise d'assurances procède elle-même à son identification et à la vérification de son identité. CHAPITRE VI. - Politique d'acceptation des clients

Art. 30.Les organismes arrêtent et mettent en oeuvre une politique d'acceptation des clients appropriée aux activités qu'ils exercent, leur permettant de concourir pleinement à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme par une prise de connaissance et un examen appropriés des caractéristiques des nouveaux clients qui les sollicitent et/ou des services ou opérations pour lesquels ils les sollicitent, notamment au regard du risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

La politique d'acceptation des clients établit des distinctions et des exigences de niveaux différents sur la base de critères objectifs fixés par chaque organisme en tenant compte, notamment, des caractéristiques des services et produits qu'il offre et de celles de la clientèle à laquelle il s'adresse, pour définir une échelle appropriée des risques.

Art. 31.La politique d'acceptation des clients des organismes soumet à un examen particulier et à un pouvoir de décision à un niveau hiérarchique adéquat l'acceptation des clients qui sont des personnes politiquement exposées, et qui souhaitent nouer avec eux des relations d'affaires ou qui les sollicitent pour la réalisation d'opérations occasionnelles.

L'acceptation d'un client qui est une personne politiquement exposée requiert de prendre des mesures raisonnables afin de connaître l'origine des fonds qui sont ou seront engagés dans la relation d'affaires ou dans l'opération occasionnelle envisagée.

Sont à considérer comme politiquement exposées les personnes qui exercent ou ont exercé, tant en Belgique qu'à l'étranger, des fonctions publiques importantes, à savoir, notamment : - les chefs d'Etat; - les membres de gouvernement; - les membres d'assemblées parlementaires; - les présidents de partis politiques représentés au sein d'un gouvernement; - les hauts fonctionnaires du pouvoir exécutif, y compris de l'armée, et du pouvoir judiciaire; - les dirigeants d'entreprises publiques d'importance nationale; - les hauts responsables politiques et les hauts fonctionnaires d'organisations internationales ou supranationales, telles que l'Union Européenne, l'Organisation du Traité Atlantique Nord ou l'Organisation des Nations Unies.

Les conjoints et ascendants ou descendants directs des personnes politiquement exposées, ainsi que les sociétés ou entreprises étroitement associées à une personne politiquement exposée doivent être traités comme s'ils étaient eux-mêmes des personnes politiquement exposées.

La politique d'acceptation des clients précise les critères et les méthodes permettant de déterminer si un client est une personne politiquement exposée.

Art. 32.La politique d'acceptation des clients des organismes soumet également à un examen particulier et à un pouvoir de décision à un niveau hiérarchique adéquat l'acceptation des autres clients susceptibles de présenter des niveaux particuliers de risque, notamment ceux : - qui sollicitent l'ouverture de comptes numérotés visés à l'article 5, alinéa 2; - qui sollicitent la fourniture de services de gestion de fortune; - qui résident ou ont leur domicile dans un pays ou un territoire qualifié de pays ou territoire non coopératif par le Groupe d'Action Financière; - qui sont des personnes physiques dont l'identification a été opérée à distance sur la base d'une copie de document probant; - ou qui, par application des critères visés à l'article 30, alinéa 2, sont considérés comme susceptibles de présenter un niveau particulier de risque.

Art. 33.§ 1er. Lorsque le client est un établissement de crédit ou une institution financière de droit étranger autre que ceux visés à l'article 6 de la loi, la politique d'acceptation doit : 1° exclure de nouer une relation d'affaires ou de réaliser une opération occasionnelle avec un tel établissement ou une telle institution : a) qui n'a aucune implantation effective dans l'Etat où est situé son siège statutaire et qui n'est pas affiliée à un groupe financier soumis à une réglementation répondant aux recommandations du GAFI et soumis à une supervision consolidée effective;b) ou qui n'exclut pas de nouer des relations ou des opérations avec des établissements ou institutions visées au point a.ci-dessus; 2° fonder la décision de nouer la relation d'affaires ou l'opération occasionnelle envisagée sur un dossier contenant : a) l'identification complète de l'établissement de crédit ou de l'institution financière de droit étranger, incluant la description de la nature de ses activités;b) les éléments sur la base desquels l'organisme a vérifié que l'établissement de crédit ou l'institution financière de droit étranger n'est pas visé au 1° du présent paragraphe;c) toutes informations utiles publiquement disponibles sur lesquelles se fonde l'évaluation par l'organisme de la réputation de l'établissement de crédit ou l'institution financière de droit étranger, en ce compris des informations concernant d'éventuelles enquêtes ou mesures des autorités locales compétentes en relation avec des manquements de l'établissement de crédit ou l'institution financière de droit étranger en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme;d) toutes informations utiles, publiquement disponibles, relatives à la conformité au regard des 40 recommandations du GAFI des dispositifs légaux et réglementaires et des mécanismes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme du pays d'établissement de l'établissement de crédit ou l'institution financière de droit étranger;3° n'autoriser de nouer des relations de banque correspondante que si : a) l'objet et la nature des relations envisagées et les responsabilités respectives de l'organisme et de l'établissement de crédit ou l'institution financière de droit étranger dans le cadre de ces relations sont préalablement convenus par écrit;b) la décision de nouer des relations d'affaires qui, en raison de leur objet ou de leur nature, sont susceptibles d'exposer l'organisme à des risques particuliers au regard du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme se fonde sur une évaluation satisfaisante des contrôles mis en place par l'établissement de crédit ou par l'institution financière de droit étranger en vue de la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme;c) lorsque des comptes de passage ("payable-through accounts") sont à ouvrir à l'établissement de crédit ou à l'institution financière de droit étranger, celui-ci a préalablement garanti par écrit qu'il a vérifié l'identité et a mis en oeuvre les mesures requises de vigilance vis-à-vis des clients ayant un accès direct à ces comptes, d'une part, et qu'il est en mesure de communiquer sans retard sur demande les données pertinentes d'identification de ces clients, ce à quoi il s'engage, d'autre part;4° soumettre à un pouvoir de décision à un niveau hiérarchique adéquat l'acceptation de nouer des relations d'affaires ou de conclure l'opération occasionnelle envisagée avec l'établissement de crédit ou l'institution financière de droit étranger. § 2. Les organismes qui entretiennent des relations d'affaires avec des établissements de crédit ou des institutions financières de droit étranger visés au paragraphe précédent procèdent : - à un examen périodique, en fonction du risque, et, le cas échéant, à la mise à jour des informations sur la base desquelles la décision a été prise de nouer lesdites relations; - à un nouvel examen desdites relations lorsque des informations sont obtenues qui sont de nature à ébranler la confiance dans les dispositifs légaux et réglementaires de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme du pays d'établissement de l'établissement financier client, ou dans l'efficacité des contrôles mis en place par ce dernier sur le plan de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme; - à des vérifications et des tests périodiques, en fonction du risque, pour s'assurer du respect en tout temps par l'établissement financier client des engagements auxquels il a souscrit, notamment, en ce qui concerne la communication sans retard sur demande des données pertinentes d'identification de ses clients ayant un accès directs aux comptes de passage qui lui ont été ouverts. CHAPITRE VII. - Dispositions spécifiques relatives aux relations d'affaires et opérations occasionnelles avec les clients identifiés à distance

Art. 34.Sans préjudice des dispositions de l'article 8, § 2 relatives à l'identification à distance des clients, et de celles du chapitre 8 relatives aux devoirs de vigilance à l'égard des relations d'affaires et des opérations occasionnelles, les organismes qui nouent des relations d'affaires ou réalisent des opérations occasionnelles avec des clients, personnes physiques, qu'ils ont identifiés à distance mettent en oeuvre des procédures qui : - interdisent de nouer une relation d'affaires ou de réaliser une opération occasionnelle avec un client identifié à distance, lorsqu'il existe des raisons de croire que le client cherche à éviter un contact face-à-face afin de dissimuler plus aisément sa véritable identité, ou lorsqu'ils soupçonnent son intention de procéder à des opérations de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme; - imposent, en fonction du risque, des mesures spécifiques complémentaires visant à corroborer les informations d'identification obtenues sur la base du document probant visé à l'article 8, § 2; - imposent, en fonction du risque, de procéder dans un délai raisonnable à la vérification de l'identité des clients ayant été identifiés au moyen d'un document visé l'article 8, § 2, 3°, au moyen d'un autre document probant visé à l'article 8, § 1er, ou § 2, 1° ou 2°; - visent à améliorer progressivement la connaissance du client; - excluent les opérations impliquant le maniement d'argent liquide, à l'exception des opérations de retraits d'espèces au moyen d'un automate sur le compte courant ouvert au nom d'un client identifié au moyen d'un document visé à l'article 8, § 2, 1° ou 2°; - excluent les opérations impliquant le maniement d'instruments financiers incorporés dans des titres au porteur. CHAPITRE VIII. - Devoirs de vigilance à l'égard des relations d'affaires et des opérations occasionnelles

Art. 35.Le devoir de vigilance constante des organismes prévu par l'article 4, § 2, de la loi inclut celui de vérifier et, le cas échéant, de mettre à jour dans un délai déterminé en fonction du risque les données d'identification et les autres informations visées à l'article 12 qu'ils détiennent concernant les clients avec lesquels ils entretiennent une relation d'affaires lorsque des indications leur sont fournies que ces données ne sont plus actuelles.

La mise à jour des données d'identification visées à l'article 4, § 1er, alinéa 2 de la loi requiert que les nouvelles données soient vérifiées au moyen d'un document probant au sens de l'article 4, § 1er, de la loi et des dispositions du présent règlement, dont il est pris copie sur support papier ou électronique.

Art. 36.Les organismes précisent par écrit à l'intention de leur préposés chargés de la surveillance de première ligne les critères appropriés leur permettant de déterminer les opérations atypiques, auxquelles il est requis qu'ils attachent une attention particulière, et qui doivent faire l'objet d'un rapport écrit visé à l'article 8, alinéa 2, de la loi.

L'examen des opérations visé à l'article 8, alinéa 1er, de la loi, inclut, notamment, celui de leur justification économique et de leur légitimité apparentes.

Les organismes précisent également par écrit à l'intention de leurs préposés chargés de la surveillance de première ligne la procédure requise en vue de la transmission des rapports écrits au responsable de la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme visé à l'article 10 de la loi, incluant les délais requis de transmission.

Art. 37.Les organismes complètent la surveillance de première ligne par une surveillance de seconde ligne exercée par un système de surveillance permettant de détecter les opérations atypiques.

Le système de surveillance doit : - couvrir l'intégralité des comptes des clients et de leurs opérations; - être basé sur des critères précis et pertinents, fixés par chaque organisme en tenant compte, notamment, des caractéristiques des services et produits qu'il offre et de celles de la clientèle à laquelle il s'adresse, et suffisamment discriminants pour permettre de détecter effectivement les opérations atypiques; - permettre une détection rapide de ces opérations; - produire des rapports écrits décrivant les opérations atypiques détectées et ceux des critères visés au deuxième tiret du présent alinéa sur la base desquels elles sont considérées atypiques, ces rapports étant transmis au responsable de la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme visé à l'article 10 de la loi; - être automatisé, sauf si l'organisme peut démontrer que la nature et le volume des opérations à surveiller ne requièrent pas l'automatisation du système de surveillance; - faire l'objet d'une procédure de validation initiale et d'un réexamen périodique de sa pertinence en vue de l'adapter, au besoin, en fonction de l'évolution des activités, de la clientèle ou de l'environnement.

Les critères visés à l'alinéa précédent, 2ème tiret, tiennent compte notamment du risque particulier au regard du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme qui est lié aux opérations : - réalisées par des clients, personnes physiques, identifiés à distance; - réalisées par les clients dont l'acceptation a été soumise à des règles renforcées en vertu de la politique d'acceptation des clients visée au chapitre 6; - qui portent sur des montants inhabituels en termes absolus ou au regard des habitudes du client considéré dans ses relations avec l'organisme.

Constitue une opération atypique au sens du présent article, un virement ou un transfert de fonds reçu au profit d'un client et pour lequel les renseignements exacts et utiles relatifs au donneur d'ordre visés à l'article 4, § 5 de la loi font défaut.

Art. 38.Les organismes mettent en oeuvre les moyens requis et établissent les procédures appropriées afin de procéder dans les plus brefs délais à l'analyse, sous la responsabilité du responsable de la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, des rapports écrits visés à l'article 8, alinéa 2, de la loi qui lui sont transmis conformément aux articles 36 et 37, afin de déterminer s'il y a lieu de procéder à la communication de ces opérations ou de ces faits à la Cellule de traitement des informations financières, conformément aux articles 12 à 14 de la loi.

Le rapport écrit, son analyse et la décision à laquelle elle a conduit par application des articles 12 à 14 de la loi sont conservés conformément aux modalités définies à l'article 7, alinéa 1er, de la loi. CHAPITRE IX. - Désignation et rôles du responsable de la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme

Art. 39.§ 1er. Le ou les responsables de la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme visés à l'article 10 de la loi sont désignés par l'organe de direction effective de chaque organisme, après s'être assuré que la ou les personnes concernées disposent de l'honorabilité professionnelle adéquate nécessaire pour exercer ces fonctions avec intégrité. § 2. Le ou les responsables désignés conformément au § 1er doivent disposer de l'expérience professionnelle, du niveau hiérarchique et des pouvoirs au sein de l'organisme qui sont nécessaires à l'exercice effectif et autonome de ces fonctions. § 3. Le ou les responsables de la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme veillent, d'une manière générale, au respect par l'organisme de l'ensemble de ses obligations de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, et, notamment, à la mise en place d'une organisation administrative et d'un contrôle interne adéquats à cet effet. Ils disposent du pouvoir de proposer de leur propre initiative à la direction effective de l'organisme toutes mesures nécessaires ou utiles à cet effet, en ce compris la libération des moyens requis.

Ils organisent en particulier, et mettent en application sous leur autorité les procédures d'analyse des rapports écrits établis conformément à l'article 8, alinéa 2, de la loi et de communication d'informations à la Cellule de traitement des informations financières, conformément aux articles 12 à 14 de la loi.

Ils veillent à la formation et à la sensibilisation du personnel conformément à l'article 9 de la loi et à l'article 40 du présent règlement.

Ils sont les personnes de contact privilégié, le cas échéant en concertation avec le compliance officer, avec la Commission bancaire, financière et des assurances et la Cellule de traitement des informations financières pour toutes questions relatives à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. § 4. Le ou les responsables de la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme établissent et transmettent une fois par an au moins un rapport d'activité à l'organe de direction effective de leur organisme. Ce rapport doit permettre d'évaluer l'ampleur des tentatives de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme qui ont été détectées, et d'émettre un jugement sur l'adéquation de l'organisation administrative et des contrôles internes mis en oeuvre, et de la collaboration des services de l'organisme à la prévention.

Une copie du rapport annuel d'activité est systématiquement adressée à la Commission bancaire, financière et des assurances et, le cas échéant, au commissaire réviseur agréé de l'organisme. Toutefois, les organismes visés à l'article 2, 9°, sont dispensés de cette transmission annuelle, mais tiennent les cinq derniers rapports annuels à la disposition de la Commission bancaire, financière et des assurances, et les lui communiquent sans délai à sa demande. CHAPITRE X. - Formation et sensibilisation du personnel

Art. 40.§ 1er. L'obligation de formation et de sensibilisation à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme visée à l'article 9 de la loi, concerne les membres du personnel des organismes et toute personne qui les représente en qualité d'indépendant : - dont les tâches en relation avec les clients ou les opérations les exposent au risque d'être confrontés à des tentatives de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme; - ou dont les tâches consistent à développer des procédures ou des outils informatiques ou autres applicables à des activités sensibles du point de vue de ce risque. § 2. La formation, la sensibilisation et l'information régulière du personnel visent notamment : - à acquérir les connaissances et développer l'esprit critique nécessaires pour détecter les opérations atypiques; - à acquérir la connaissance des procédures qui est nécessaire pour réagir adéquatement face à de telles opérations; - à intégrer adéquatement la problématique de la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme dans les procédures et outils développés pour être appliqués à des activités sensibles du point de vue de ce risque. CHAPITRE XI. - Entrée en vigueur et dispositions transitoires

Art. 41.Le présent règlement entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal qui l'approuve.

Art. 42.§ 1er. Les organismes visés à l'article 2, 1° à 7°, mettent en oeuvre avant le 2 février 2005 les procédures requises afin de s'assurer dans un délai raisonnable, tenant compte du risque de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme, ainsi que des particularités des activités qu'ils exercent : 1° qu'ils disposent d'une copie des documents probants requis visés aux articles 8 à 10 pour chacun des clients avec lesquels ils ont noué des relations d'affaires avant le 25 octobre 1998;2° que l'objet et la nature des relations d'affaires qu'ils ont nouées avec leurs clients antérieurement au 2 février 2004, sont identifiés conformément à l'article 4, § 1er, alinéa 2, de la loi;3° que l'identification de leurs clients qui sont des personnes morales, des trusts, des fiducies, des associations de fait ou toutes autres structures juridiques dénuées de personnalité juridique avec lesquels ils ont noué des relations d'affaires avant le 2 février 2004 porte également sur leurs administrateurs et la connaissance des dispositions régissant le pouvoir de les engager. L'article 4, § 3, de la loi s'applique aux relations d'affaires avec les clients visés à l'alinéa 1er si les organismes ne peuvent obtenir d'eux les informations ou les documents requis pour satisfaire aux obligations définies à cet alinéa. § 2. Les organismes visés à l'article 2, 8° et 9° mettent en oeuvre avant le 2 février 2005 les procédures requises afin de s'assurer dans un délai raisonnable, tenant compte du risque de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme, ainsi que des particularités des activités qu'ils exercent, qu'ils ont identifié et vérifié l'identité de leurs clients avec lesquels ils ont noué des relations d'affaires antérieurement au 2 février 2004, conformément à l'article 4, § 1er de la loi et au chapitre 3 du présent règlement.

Art. 43.Les organismes prennent les mesures requises afin de mettre en oeuvre dans l'année qui suit l'entrée en vigueur du présent règlement la politique d'acceptation des clients visée au chapitre 6 et les devoirs de vigilance visés au chapitre 8.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les organismes prennent les mesures requises afin de mettre en oeuvre le système de surveillance visé à l'article 37 dans les deux ans de l'entrée en vigueur du présent règlement.

Art. 44.L'article 8, § 3, alinéa 2, entre en vigueur à dater de l'entrée en vigueur de l'accès des organismes au Registre National en vue de vérifier les nom, prénom et adresse de leurs clients résidant en Belgique.

Jusqu'au 31 décembre 2004, ou jusqu'à la date visée à l'alinéa précédent, l'adresse des clients qui résident en Belgique et qui présentent une carte d'identité électronique aux fins d'identification peut être vérifiée, par dérogation à l'article 8, § 3, alinéa 2, au moyen du document complémentaire délivré au client par l'administration communale de sa résidence pour faire preuve de celle-ci.

Art. 45.Les entreprises visées à l'article 2, 10°, sont soumises au présent règlement à dater de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal incluant ces entreprises dans la liste des personnes et organismes énumérés à l'article 2 de la loi.

Bruxelles, le 27 juillet 2004.

Le Président, E. WYMEERSCH Vu pour être annexé à Notre arrêté du 8 octobre 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

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