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Arrêté Royal du 08 octobre 2004
publié le 22 novembre 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des produits réfractaires, relative aux conditions de rémunération et de travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004202820
pub.
22/11/2004
prom.
08/10/2004
ELI
eli/arrete/2004/10/08/2004202820/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 OCTOBRE 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des produits réfractaires, relative aux conditions de rémunération et de travail (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des produits réfractaires;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des produits réfractaires, relative aux conditions de rémunération et de travail.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 octobre 2004.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer, Moniteur belge du 1er avril 1999.

Annexe Sous-commission paritaire des produits réfractaires Convention collective de travail du 12 mai 2003 Conditions de rémunération et de travail (Convention enregistrée le 16 janvier 2004 sous le numéro 69342/CO/113.03) Division Ire. - Cadre légal Les dispositions de la présente convention collective de travail contenues dans la division Ière sont conclues en application du contenu de l'accord interprofessionnel signé le 17 janvier 2003. CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des produits réfractaires.

Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Groupes à risque Affectation des 0,10 p.c. en 2003 et 0,10 p.c. en 2004

Art. 2.Les parties conviennent d'affecter en 2003, 0,10 p.c. de la masse salariale à l'Office national de Sécurité sociale au profit du "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie céramique".

Ce montant reste fixé à 0,10 p.c. en 2004. CHAPITRE III. - Travail et famille

Art. 3.Le droit au crédit-temps est accordé à 5 p.c. au moins des travailleurs de l'entreprise.

A partir du 1er janvier 2003, il est fait référence pour le crédit-temps aux dispositions de l'accord interprofessionnel du 17 janvier 2003 et il y aura application de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001, conclue au sein du Conseil national du travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 25 janvier 2002, paru au Moniteur belge du 5 mars 2002.

Ce système de crédit-temps peut être accepté pour les travailleurs postés moyennant une convention collective de travail d'entreprise. CHAPITRE IV. - Prépension

Art. 4.Sur base de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail du 19 décembre 1974 et du contenu de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 (Moniteur belge du 11 décembre 1992), le régime permet à un travailleur âgé (60 ans au moins) de bénéficier d'un départ anticipé à la retraite.

Par cette convention, l'âge inférieur à 60 ans est ramené à 58 ans en respectant les dispositions légales en la matière : - avoir atteint l'âge de 58 ans au plus tard au moment de la fin de la convention collective de travail; - avoir accompli une carrière professionnelle de 25 ans à la fin de la convention collective de travail.

Cette règle comporte des exceptions.

L'âge de 56 ans est soumis à deux conditions : le travailleur licencié doit avoir atteint l'âge de 56 ans au cours de la durée de validité de la présente convention et de pouvoir se prévaloir de 33 ans de passé professionnel en tant que salarié et prouver 20 ans dans un régime de travail de nuit.

Ce droit doit cependant être accepté et concrétisé dans toutes ses modalités d'application par une convention collective de travail d'entreprise.

Division II Actualisation des conditions sectorielles de travail CHAPITRE V. - Champ d'application

Art. 5.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des produits réfractaires.

Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE VI. - Classification des fonctions

Art. 6.Les fonctions des travailleurs visés à l'article 1er, sont classées en cinq catégories pour le personnel de fabrication et des services divers et en trois catégories pour le personnel qualifié d'entretien.

Ces catégories sont définies par les critères généraux ci-après : A. Fabrication et services divers Catégorie 1 : les fonctions exigeant un apprentissage d'une durée inférieure à trois mois et un travail physique léger.

Catégorie 2 : a) les fonctions exigeant un apprentissage d'une durée de trois à six mois et un travail physique léger, ou b) les fonctions exigeant un apprentissage inférieur à trois mois et un travail physique moyen. Catégorie 3 : a) les fonctions exigeant un apprentissage inférieur à trois mois et un travail physique lourd, ou b) les fonctions exigeant un apprentissage de trois à six mois et un travail physique moyen, ou c) les fonctions exigeant un apprentissage de plus de six mois et un travail physique léger. Catégorie 4 : a) les fonctions exigeant un apprentissage de plus de six mois et un travail physique moyen, ou b) les fonctions exigeant un apprentissage de trois à six mois et un travail physique lourd. Catégorie 5 : a) les fonctions exigeant un apprentissage de plus de six mois et un travail physique lourd, ou b) les travaux de métier pour lesquels une assez longue période d'apprentissage doit être accomplie. B. Entretien Catégorie 1 : travailleur qualifié d'entretien Travailleur possédant une certaine expérience pratique et des connaissances suffisantes pour l'exécution de travaux simples ou spécialisés.

Catégorie 2 : travailleur qualifié d'entretien Travailleurs ayant une formation générale et technique correspondant au programme des écoles professionnelles de jour de plein exercice et complétée par un apprentissage à l'usine.

Ils sont porteurs d'un diplôme de fin d'études professionnelles techniques A4, A3 ou B2 ou ont acquis un degré de formation comparable à celui que donnent les études précitées.

Catégorie 3 : travailleur hautement qualifié d'entretien Travailleur capable d'exécuter seul d'après plans, croquis ou instructions, les travaux les plus difficiles, des tâches très variées et éventuellement toutes nouvelles.

L'exécution parfaite de ces travaux exige une connaissance approfondie du métier correspondant, au minimum, aux études professionnelles techniques du niveau A3 ou B2 complétées par une pratique de plusieurs années de métier. CHAPITRE VII. - Salaires minimums A. Salaires horaires minimums

Art. 7.Les salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières âgés de 18 ans et plus sont les suivants, au 1er mai 2002, dans un régime de travail de trente-huit heures par semaine, à l'indice 109,97, pivot de la tranche de stabilisation 107,81 à 112,17. a) Fabrication et services divers : EUR Catégorie 1 : 7,5878 Catégorie 2 : 7,6685 Catégorie 3 : 7,8480 Catégorie 4 : 8,0803 Catégorie 5 : 8,3118 b) Entretien : Catégorie 1 : 8,1962 Catégorie 2 : 8,5441 Catégorie 3 : 8,7744 c) A l'embauche d'un travailleur, le salaire minimum sera celui de la catégorie 1 "Fabrication et services divers" moins 0,0992 EUR et il ne sera applicable que pendant une période de 3 mois maximum. Les salaires horaires minimums des ouvriers sont augmentés de 0,15 EUR à partir du 1er septembre 2004.

Art. 8.Les jeunes ouvriers et ouvrières, ayant des aptitudes et un rendement reconnus identiques à ceux des ouvriers et ouvrières âgés de 18 ans et plus de la même catégorie professionnelle, bénéficient du salaire des ouvriers et ouvrières majeurs de cette catégorie.

B. Salaire à la pièce

Art. 9.Les travailleurs payés à la pièce ou au tonnage sont assurés de toucher, pour une activité normale, une rémunération supérieure de 10 p.c. au minimum de la catégorie dans laquelle la fonction est classée.

C. Primes d'équipes

Art. 10.Sans préjudice des dispositions de l'article 36 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 (Moniteur belge du 30 mars 1971), les travailleurs travaillant en équipes successives bénéficient d'une prime d'équipe de 5 p.c. de leur salaire pour l'équipe du matin, de 5 p.c. de leur salaire pour l'équipe de l'après-midi et de 15 p.c. de leur salaire pour l'équipe de nuit.

L'expression "successives" mentionnée à l'alinéa premier, n'implique pas que les équipes soient tournantes. CHAPITRE VIII. - Liaison des salaires à l'indice santé des prix à la consommation

Art. 11.Les salaires horaires minimums visés aux articles 7 et 8 sont rattachés à l'indice santé des prix à la consommation établi mensuellement par le Ministère des Affaires économiques et publié au Moniteur belge.

Art. 12.Les salaires visés aux articles 7 et 8 correspondent à l'indice de référence 109,97, pivot de la tranche de stabilisation 107,81 à 112,17.

Art. 13.Les salaires visés à l'article 11 sont stabilisés par tranches de l'indice de référence, de façon que la limite supérieure ou inférieure de chaque tranche de stabilisation soit égale à l'indice-pivot multiplié ou divisé par le coefficient constant 1,02.

Lorsque la troisième décimale de cette opération est égale ou supérieure à cinq, la deuxième décimale de la limite est arrondie à l'unité supérieure. Lorsqu'elle est inférieure à cinq, elle est négligée.

Art. 14.Lorsque la moyenne arithmétique de l'indice des prix à la consommation des quatre derniers mois dépasse la limite d'une tranche de stabilisation, cette limite devient le pivot d'une nouvelle tranche de stabilisation dont les limites sont calculées comme indiqué à l'article 13.

Art. 15.Le dépassement de la limite d'une tranche de stabilisation entraîne l'adaptation des derniers salaires horaires minimums.

Cette adaptation se fait à la hausse en les multipliant par le coefficient 1,02; elle se fait à la baisse en les divisant par le coefficient 1,02.

Art. 16.Les adaptations de salaires s'appliquent le premier jour du mois qui suit celui dont la moyenne arithmétique de l'indice des prix à la consommation des quatre derniers mois dépasse la limite de la tranche de stabilisation.

Art. 17.En application des dispositions des articles 11 à 16, le tableau suivant est établi : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 18.Les salaires des ouvriers rémunérés en tout ou en partie à la pièce, aux primes ou au rendement sont adaptés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions du présent chapitre.

Il en est de même pour les salaires horaires qui dépassent effectivement les salaires horaires minimums. CHAPITRE IX. - Durée de travail

Art. 19.La limite maximum de la durée du travail hebdomadaire est fixée à trente-huit heures depuis le 1er juin 1990. CHAPITRE X. - Prime de fin d'année

Art. 20.Sauf dans les entreprises où une convention particulière fixe d'autres dispositions, il est octroyé aux travailleurs une prime de fin d'année.

Le montant de cette prime est fixé à 5,2058 EUR par semaine de travail ou assimilée pour les travailleurs étant inscrit au registre du personnel de l'entreprise.

Les paiements se font pour chaque année de référence pendant la première semaine du mois de décembre.

Art. 21.La prime de fin d'année est due par l'employeur aux travailleurs qui satisfont aux conditions suivantes : 1° être, à la date du paiement, effectivement au travail dans l'entreprise ou se trouver, à cette date, dans une période d'interruption de travail assimilable à du travail effectif; La prime de fin d'année est payée prorata temporis aux travailleurs qui, au moment du paiement, effectuent leur service militaire, ainsi qu'aux travailleurs qui ont été licenciés, avant la date du paiement, pour des raisons technologiques ou économiques.

Art. 22.On entend par "période d'interruption de travail assimilée à du travail effectif" : a) les journées d'absence résultant d'un accident de travail ou sur le chemin du travail;b) les journées d'absence justifiées prévues par la loi relative aux contrats de travail;c) les journées d'absence pour cause de maladie, y compris la maladie professionnelle, à raison de 125 jours ouvrables par an;d) les journées d'absence pour les vacances annuelles, jours fériés et chômage partiel.

Art. 23.L'absence non justifiée d'un jour fait perdre le droit à la prime de fin d'année prévue pour une semaine de travail.

La perte est limitée à la semaine dans laquelle l'absence justifiée a eu lieu. CHAPITRE XI. - Prime et/ou formation syndicale

Art. 24.§ 1er. Les travailleurs ayants droit, membres d'une des organisations représentatives des travailleurs représentées au sein de la Sous-commission paritaire des produits réfractaires, bénéficient chaque année d'une prime syndicale.

A cette fin, l'employeur verse au compte n° 210-0651399-96 du "Fonds social des ouvriers de l'industrie céramique" une somme de 123,95 EUR l'an par travailleur occupé à partir de l'année 2003, payable en février de l'année suivante, en ce y compris le montant de la prime de formation syndicale payée pour l'année concernée.

Le paiement de cette prime est effectué au plus tard le 28 février de l'année suivant celle de référence.

Les modalités de paiement de la prime syndicale sont fixées par le comité de gestion du fonds social précité. § 2. L'employeur est exonéré de ce versement si, en cas de différend entre l'employeur et les travailleurs, une interruption de travail survient sans qu'aient été respectées par les travailleurs et leurs organisations représentatives, toutes les procédures de conciliation et autres dispositions définies par l'article 23 de la convention collective de travail du 21 juin 1972, conclue au sein de la Commission paritaire nationale de l'industrie céramique, fixant le statut des délégations syndicales du personnel ouvrier des entreprises de l'industrie céramique, rendue obligatoire par arrêté royal du 3 novembre 1972, publié au Moniteur belge du 17 janvier 1973.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux entreprises qui ont déjà réglé le problème de la prime syndicale suivant d'autres modalités plus avantageuses pour les bénéficiaires. CHAPITRE XII. - Remboursement des frais de transport

Art. 25.Les ouvriers qui font usage d'un service de transport en commun entre leur domicile et le lieu de travail, ont droit, à charge de l'employeur, à un remboursement des frais occasionnés, conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 19sexies conclue le 30 mars 2001 au sein du Conseil national du travail, modifiant la convention collective de travail n° 19ter du 5 mars 1991 remplaçant la convention collective de travail n° 19 du 26 mars 1975 concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports des travailleurs, rendue obligatoire par arrêté royal du 11 février 1993, publié au Moniteur belge du 19 mars 1993 et l'arrêté royal du 18 mars 1993 portant fixation du montant de l'intervention des employeurs dans la perte subie par la Société nationale des chemins de fer belge par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés (Moniteur belge du 24 mars 1993) (actualisation avec la convention collective de travail n° 19sexies conclue le 30 mars 2001).

Cette convention collective de travail n° 19sexies supprime le plafond de 29 747,22 EUR pour l'intervention patronale et porte l'intervention dans les frais d'abonnement pour tous les transports en commun de 54 p.c. à 60 p.c. à partir du 1er avril 2001.

Art. 26.Les ouvriers domiciliés à 5 kilomètres et plus du lieu de travail et qui font usage de moyens de transport autres que ceux visés à l'article 25, ont également droit, à charge de l'employeur, à un remboursement des frais occasionnés à concurrence de l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte-train assimilée à l'abonnement social pour la distance parcourue. Entre en ligne de compte pour le calcul de cette distance, le nombre de kilomètres parcourus, aller et retour, par un service de transport en commun et à défaut, le nombre de kilomètres par la route, aller et retour, calculé à partir du lieu de travail jusqu'à l'hôtel de ville ou la maison communale du domicile.

Art. 27.Le remboursement s'effectue au moins mensuellement. CHAPITRE XIII. - Travail intérimaire Contrats de travail précaires - Limitation des heures supplémentaires

Art. 28.a) Travail intérimaire Le travailleur intérimaire bénéficiera de conditions de travail et de rémunérations équivalentes globalement à celles du personnel inscrit.

Le recours au travail intérimaire se fera en concertation avec les délégations syndicales dans le respect des lois et conventions.

Tout travailleur intérimaire a le droit de se faire assister par les délégations syndicales de l'entreprise.

Dans le cas où des contrats d'intérim atteignent ou dépassent une durée d'un an, la direction de l'établissement rencontrera la délégation syndicale pour en discuter. b) Limitation des heures supplémentaires Engagement à tout mettre en oeuvre pour limiter au maximum les heures supplémentaires non récupérées sur un même poste de travail, en concertation avec la délégation syndicale. CHAPITRE XIV. - Délais de préavis

Art. 29.En application de la convention collective de travail n° 75 conclue le 20 décembre 1999 au sein du Conseil du travail relative aux délais de préavis des ouvriers et en application du contenu de l'accord interprofessionnel du 17 janvier 2003 et par dérogation aux dispositions de l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978), lorsque le congé est donné par l'employeur, le délai des préavis est fixé à : - 35 jours lorsqu'il s'agit d'ouvriers demeurés entre 6 mois et moins de 5 ans sans interruption dans une des entreprises du secteur; - 42 jours lorsqu'il s'agit d'ouvriers demeurés entre 5 et moins de 10 ans sans interruption dans une des entreprises du secteur; - 84 jours lorsqu'il s'agit d'ouvriers demeurés entre 10 et moins de 15 ans sans interruption dans une des entreprises du secteur; - 112 jours lorsqu'il s'agit d'ouvriers demeurés entre 15 et moins de 20 ans sans interruption dans une des entreprises du secteur; - 154 jours lorsqu'il s'agit d'ouvriers demeurés entre 20 et moins de 25 ans sans interruption dans une des entreprises du secteur; - 196 jours lorsqu'il s'agit d'ouvriers demeurés 25 ans et plus sans interruption dans une entreprise du secteur.

Pour les prépensionnés, il y a application des préavis suivants : - 28 jours lorsqu'il s'agit d'ouvriers demeurés moins de 10 ans sans interruption dans une des entreprises du secteur; - 56 jours lorsqu'il s'agit d'ouvriers demeurés entre 10 et moins de 20 ans sans interruption dans une entreprise du secteur; - 112 jours lorsqu'il s'agit d'ouvriers demeurés 20 ans et plus sans interruption dans une des entreprises du secteur. CHAPITRE XV. - Emploi

Art. 30.Les parties s'engagent à tout mettre en oeuvre pour éviter tout licenciement notamment en recourant aux nouvelles dispositions prévues par le pouvoir fédéral et les pouvoirs régionaux. CHAPITRE XVI. - Dispositions générales

Art. 31.Les dispositions de la présente convention collective de travail ne peuvent porter préjudice aux dispositions plus favorables fixées par les conventions d'entreprises. CHAPITRE XVII. - Prévention du stress au travail

Art. 32.A partir du 1er janvier 2001, les employeurs appliqueront la convention collective de travail n° 72 conclue le 30 mars 1999 au sein du Conseil national du travail, concernant la gestion de la prévention du stress occasionné par le travail, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 21 juin 1999, Moniteur belge du 9 juillet 1999. CHAPITRE XVIII. - Validité

Art. 33.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2003 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2004 à l'exception de l'article 4 qui cesse d'être en vigueur le 30 juin 2005.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 octobre 2004.

La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

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