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Arrêté Royal du 08 octobre 2004
publié le 22 novembre 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 juin 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative aux mesures spécifiques concernant le travail à temps partiel

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004202826
pub.
22/11/2004
prom.
08/10/2004
ELI
eli/arrete/2004/10/08/2004202826/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 OCTOBRE 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 juin 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative aux mesures spécifiques concernant le travail à temps partiel (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer, notamment les articles 182 et 189;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative aux mesures spécifiques concernant le travail à temps partiel.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 octobre 2004.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mevr. F. VAN DEN BOSSCHE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer, Moniteur belge du 30 décembre 1989.

Annexe Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma Convention collective de travail du 17 juin 2003 Mesures spécifiques concernant le travail à temps partiel (Convention enregistrée le 4 septembre 2003 sous le numéro 67338/CO/303.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, déterminées par l'article 2. CHAPITRE II. - Dérogations à la durée du travail

Art. 2.La présente convention collective de travail constitue une exception aux dispositions de la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer (Moniteur belge du 30 décembre 1989) pour les fonctions de caissier, opérateur et personnel d'accueil.

Art. 3.Elle complète la convention collective de travail du 17 juin 2003, fixant les conditions de travail et de rémunération de certains travailleurs.

Art. 4.Par application de l'article 182 de la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer, la durée hebdomadaire de travail du travailleur occupé à temps partiel, convenue dans son contrat de travail, peut être inférieure à un tiers de la durée hebdomadaire du travail des travailleurs occupés à temps plein appartenant à la même catégorie dans l'entreprise.

A défaut de travailleurs occupés à temps plein appartenant à la même catégorie dans l'entreprise, il faut se référer à la durée du travail applicable dans la même branche d'activité.

La durée moyenne de travail pour les contrats visés au paragraphe 1er du présent article est fixée dans l'entreprise selon ses besoins et ce sur base annuelle, une durée de travail de 50 heures sur base annuelle étant garantie.

La rémunération est due sur base de la durée hebdomadaire du travail prévue dans le contrat.

Par application de l'article 189 de la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer dans les mêmes entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, la durée de chaque période de travail peut être inférieure à trois heures, sans être moins d'une heure ininterrompue. CHAPITRE III. - Sursalaire en cas d'heures complémentaires

Art. 5.Conformément à l'article 6 de l'arrêté royal du 25 juin 1990 assimilant à du travail supplémentaire certaines prestations des travailleurs à temps partiel et en dérogation à l'article 3 de ce même arrêté royal, en cas d'application d'un horaire fixe ou d'un horaire variable mais avec le respect d'une durée hebdomadaire de travail fixe, toutes les prestations complémentaires prestées dans le courant d'un mois, sauf les vingt premières heures par mois calendrier, donnent droit au paiement d'un sursalaire, moyennant le respect des conditions suivantes : - le consentement du travailleur; - la présence d'une délégation syndicale; - le contrôle par le biais d'une information de la délégation syndicale.

Si ces conditions ne sont pas respectées, le supplément pour heures supplémentaires sera dû pour les prestations supplémentaires qui dépassent un crédit de 12 heures par mois, conformément à l'article 3 de l'arrêté royal dont question ci-dessus. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 6.Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 29 janvier 1992 (arrêté royal du 5 mars 1993 - Moniteur belge du 24 juin 1993), conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'exploitation de salles de cinéma, relative aux mesures spécifiques concernant le travail à temps partiel dans le cadre de la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer.

Art. 7.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2003.

Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être revue ou dénoncée par la partie la plus diligente moyennant un préavis de trois mois; cette dénonciation doit être adressée par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire de l'exploitation des salles de cinéma et aux parties signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 octobre 2004.

La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

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