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Arrêté Royal du 08 octobre 2008
publié le 28 novembre 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 septembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, modifiant la convention collective de travail du 5 novembre 2003 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008013451
pub.
28/11/2008
prom.
08/10/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 OCTOBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 septembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, modifiant la convention collective de travail du 5 novembre 2003 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire (convention collective de travail n° 2) (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 septembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, modifiant la convention collective de travail du 5 novembre 2003 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire (convention collective de travail n° 2) relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans l'industrie du froid.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 octobre 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 19 septembre 2007 Modification de la convention collective de travail du 5 novembre 2003 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire (convention collective de travail n° 2) (Convention enregistrée le 8 novembre 2007 sous le numéro 85571/CO/118)

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et qui, en exécution de la convention collective de travail du 5 novembre 2003 fixant les conditions d'exclusion du champ d'application du plan de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire, en exécution de l'article 15 de la convention collective de travail de base du 4 avril 2003 et de l'article 22 de la convention collective de travail de base du 8 octobre 2003 (convention collective de travail n° 1) (arrêté royal du 1er septembre 2004, Moniteur belge du 29 septembre 2004), ne sont pas exclus du champ d'application du plan de pension complémentaire sectoriel social. § 2. Les parties demandent la force obligatoire. § 3. La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2008 et est conclue pour une durée indéterminée. § 4. La présente convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de 6 mois au minimum, notifié par courrier recommandé au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire. Le préavis n'est valable que pour autant que l'article 10, § 1er, 3°, de la loi sur les pensions complémentaires du 28 avril 2003 (Moniteur belge du 15 mai 2003, Ed. 2; erratum, Moniteur belge du 26 mai 2003) soit respecté.

Art. 2.L'article 4.3 de l'annexe 1re de la convention collective de travail du 5 novembre 2003 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire (convention collective de travail n° 2) (arrêté royal du 4 juillet 2004, Moniteur belge du 26 août 2004) est remplacé par : « 4.3. Les cotisations sont versées en tant que prime sur le compte individuel de chacun des participants avec comme date de valeur le premier jour du deuxième trimestre suivant le trimestre auquel se rapportait la cotisation. » Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 octobre 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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