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Arrêté Royal du 08 octobre 2008
publié le 28 novembre 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 septembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, concernant la création et l'organisation d'une Commission de bons offices

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008013458
pub.
28/11/2008
prom.
08/10/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 OCTOBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 septembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, concernant la création et l'organisation d'une Commission de bons offices (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 septembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, concernant la création et l'organisation d'une Commission de bons offices.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 octobre 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 19 septembre 2007 Création et organisation d'une Commission de bons offices (Convention enregistrée le 8 novembre 2007 sous le numéro 85574/CO/118) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire. § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la convention collective de travail du 3 mai 2007 concernant la programmation sociale 2007/2008 (enregistrée sous le numéro 82912/CO/118) et de la convention collective de travail du 4 juillet 2007 concernant la programmation sociale pour le secteur boulangeries 2007/2008. CHAPITRE II. - Dispositions générales - Objectifs

Art. 3.Au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, il est créé une "Commission de bons offices", appelée ci-après "commission".

Art. 4.La commission est compétente pour tous les problèmes et litiges de nature individuelle et collective concernant l'utilisation du travail intérimaire dans l'industrie alimentaire. CHAPITRE III. - Composition

Art. 5.La commission est composée paritairement et se compose de six membres effectifs et six membres suppléants, désignés parmi les membres effectifs et suppléants de la commission paritaire.

Art. 6.La commission est présidée par le président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire. CHAPITRE IV. - Règles de fonctionnement

Art. 7.La commission peut délibérer et décider valablement lorsque au moins la moitié des membres effectifs ou suppléants représentant les employeurs et la moitié des membres effectifs ou suppléants représentant les travailleurs sont présents. Les décisions sont prises à l'unanimité des voix des membres présents.

Art. 8.Les organisations représentées au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire peuvent déposer plainte auprès du président de la commission paritaire concernant un problème ou litige tel que visé à l'article 4. Cette plainte mentionne le nom et l'adresse de l'entreprise utilisatrice de l'industrie alimentaire et des/du bureau(x) d'intérim concerné(s).

Art. 9.Dès le jour de réception de la plainte, le président informera l'organisation patronale et les organisations des travailleurs représentéesau sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire de la plainte déposée et il convoquera la commission.

Art. 10.Une fois saisie, la commission est habilitée à entendre l'entreprise utilisatrice concernée de l'industrie alimentaire.

L'entreprise concernée peut demander à être accompagnée par le bureau d'intérim.

L'entreprise utilisatrice concernée peut de plus demander d'être entendue par la commission.

A la demande des organisations représentant les travailleurs, la commission peut entendre la délégation syndicale de l'entreprise utilisatrice de l'industrie alimentaire.

Art. 11.A la demande de la commission, l'entreprise utilisatrice de l'industrie alimentaire fournira des informations complémentaires.

Celles-ci peuvent concerner un ou plusieurs des éléments suivants : - le nombre de travailleurs intérimaires concernés pendant la période au cours de laquelle le travail intérimaire est presté, ainsi que le motif de la mise au travail; - la durée de la période pendant laquelle les travailleurs intérimaires concernés sont mis au travail; - la fonction exercée par les travailleurs intérimaires concernés; - la durée du travail, la rémunération, les primes et indemnités des travailleurs intérimaires concernés.

Art. 12.A partir du jour de réception de la plainte, la commission dispose de deux mois pour aboutir à une solution ou formuler un avis motivé.

Art. 13.Le président prend acte de la solution ou de l'avis motivé et la communique à l'entreprise utilisatrice concernée de l'industrie alimentaire et au bureau d'intérim concerné.

Art. 14.La présente convention collective de travail ne porte pas préjudice au fonctionnement ni à la compétence du bureau de conciliation, tel que réglé par l'article 39 et suivants de la convention collective de travail du 4 juillet 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, concernant le statut de la délégation syndicale (enregistrée sous le numéro 84310/CO/118). Elle ne porte pas non plus préjudice au fonctionnement ni à la compétence de la "Commission de bons offices pour les travailleurs intérimaires", créée par la convention collective de travail du 8 juillet 1993, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou des services de proximité, créant et organisant une "Commission de bons offices pour les travailleurs intérimaires" (arrêté royal du 15 septembre 1994, Moniteur belge du 10 novembre 1994), ni aux compétences du pouvoir judiciaire ou des autorités. CHAPITRE V. - Durée

Art. 15.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er septembre 2007 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de six mois par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 octobre 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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