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Arrêté Royal du 08 octobre 2008
publié le 28 novembre 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 septembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, modifiant la convention collective de travail n° 3 du 5 novembre 2003 et la convention collective de travail du 7 décembre 2005 fixant les cotisations pour le régime de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008013467
pub.
28/11/2008
prom.
08/10/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 OCTOBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 septembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, modifiant la convention collective de travail n° 3 du 5 novembre 2003 et la convention collective de travail du 7 décembre 2005 fixant les cotisations pour le régime de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 septembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, modifiant la convention collective de travail n° 3 du 5 novembre 2003 et la convention collective de travail du 7 décembre 2005 fixant les cotisations pour le régime de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 octobre 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 19 septembre 2007 Modification de la convention collective de travail n° 3 du 5 novembre 2003 et de la convention collective de travail du 7 décembre 2005 fixant les cotisations pour le régime de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire (Convention enregistrée le 8 novembre 2007 sous le numéro 85576/CO/118)

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire ressortissant au champ d'application de la convention collective de travail du 5 novembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire (convention collective de travail n° 2) (arrêté royal du 4 juillet 2004, Moniteur belge du 26 août 2004). § 2. Par « ouvriers », on entend : les ouvriers masculins et féminins.

Art. 2.La présente convention collective de travail a pour objet de modifier les montants pour le régime de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire, tels que fixés par la convention collective de travail du 5 novembre 2003 fixant les cotisations pour le régime de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire (convention collective de travail n° 3) (arrêté royal du 1er septembre 2004, Moniteur belge du 29 septembre 2004) modifiée par la convention collective de travail du 7 décembre 2005 (arrêté royal du 19 juillet 2006, Moniteur belge du 12 septembre 2006).

Art. 3.L'article 6 de la convention collective de travail n° 3 du 5 novembre 2003 précitée est complété par la disposition suivante : « 6.2.ter : A partir du premier trimestre 2008 : 1,18 p.c. du salaire de référence. »

Art. 4.L'article 7 de la convention collective de travail n° 3 du 5 novembre 2003 précitée est complété par la disposition suivante : « 7.2.ter : A partir du premier trimestre 2008 : 0,05 p.c. du salaire de référence. »

Art. 5.L'article 8 de la convention collective de travail n° 3 du 5 novembre 2003 précitée est complété par la disposition suivante : « 8.1.2.ter : A partir du premier trimestre 2008 : 1,23 p.c. du salaire de référence. 8.2.2.ter : A partir du premier trimestre 2008 : 0,05 p.c. du salaire de référence. »

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2008 et est conclue pour une durée indéterminée.

Art. 7.La présente convention collective de travail peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par courrier recommandé, adressé au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et à toutes les organisations qui y sont représentées. Le préavis n'est valable que pour autant que l'article 10, § 1er, 3°, de la loi sur les pensions complémentaires du 28 avril 2003 (Moniteur belge du 15 mai 2003, Ed. 2; erratum, Moniteur belge du 26 mai 2003) ait été respecté.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 octobre 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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