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Arrêté Royal du 08 octobre 2008
publié le 28 novembre 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 septembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au paiement d'une indemnité complémentaire en cas de fin de contrat suite à un licenciement ou pour cause de force majeure médicale

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008013469
pub.
28/11/2008
prom.
08/10/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 OCTOBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 septembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au paiement d'une indemnité complémentaire en cas de fin de contrat suite à un licenciement ou pour cause de force majeure médicale (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 septembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au paiement d'une indemnité complémentaire en cas de fin de contrat suite à un licenciement ou pour cause de force majeure médicale.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 octobre 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 19 septembre 2007 Paiement d'une indemnité complémentaire en cas de fin de contrat suite à un licenciement ou pour cause de force majeure médicale (Convention enregistrée le 8 novembre 2007 sous le numéro 85569/CO/118) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire à l'exception du secteur des boulangeries et des pâtisseries artisanales. § 2. Par « ouvriers » sont visés : les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Indemnité complémentaire aux allocations de chômage

Art. 2.En cas de licenciement par l'employeur ou après la fin du contrat de travail pour cause de force majeure médicale, les ouvriers reçoivent, en plus des allocations de chômage ou des indemnités d'incapacité de travail auxquelles ils ont droit, une indemnité complémentaire à charge de l'employeur.

Art. 3.L'indemnité complémentaire s'élève à 5 EUR par jour de chômage couvert par une allocation de chômage ou une indemnité d'incapacité de travail.

Art. 4.Cette indemnité complémentaire est due pour les jours de chômage ou d'incapacité de travail après la fin du contrat de travail ou la période couverte par l'indemnité de préavis durant une période égale à une semaine par année complète d'ancienneté.

Art. 5.Cette indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec l'indemnité dans le cadre de la prépension, du licenciement collectif ou de la fermeture d'entreprise.

Cette indemnité n'est pas due en cas de licenciement pour motif grave ou dans le cadre de la pension de l'ouvrier. CHAPITRE III. - Durée de la convention

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er mai 2007.

Elle remplace la convention collective de travail du 14 mai 2003 relative au paiement d'une indemnité complémentaire aux allocations de chômage en cas de chômage après licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 23 décembre 2003 (Moniteur belge du 5 février 2004).

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un préavis de six mois, adressé par lettre recommandée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations y représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 octobre 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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