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Arrêté Royal du 08 octobre 2012
publié le 31 octobre 2012

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 avril 2007 portant exécution du Règlement n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les Règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le Règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil et transposant partiellement la Directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 relative à l'aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier

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service public federal mobilite et transports
numac
2012014464
pub.
31/10/2012
prom.
08/10/2012
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8 OCTOBRE 2012. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 avril 2007 portant exécution du Règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les Règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le Règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil et transposant partiellement la Directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 relative à l'aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal modificatif qui est soumis à la signature de Votre Majesté, après délibération du Conseil des Ministres, transpose partiellement la Directive 2002/15 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 relative à l'aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier.

I. SITUATION ACTUELLE Actuellement les conducteurs indépendants, bien que soumis au Règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les Règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le Règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil, qui règle les temps de conduite et de repos, ne sont pas soumis à une réglementation relative au temps de travail.

Afin d'assurer la sécurité routière et la sécurité et la santé des conducteurs indépendants, le Parlement européen a rejeté la proposition de la Commission européenne qui voulait exclure les conducteurs indépendants de la directive temps de travail 2002/15.

II. L'ARRETE ROYAL MODIFICATIF En résumé, la modification vise à soumettre les conducteurs indépendants aux mêmes règles de travail que les conducteurs salariés.

III. COMMENTAIRE DES ARTICLES L'article 1er fixe le montant de la somme à percevoir en cas d'infraction à la limitation du temps de travail.

L'article 2 de l'arrêté complète l'intitulé de l'arrêté royal du 9 avril 2007.

L'article 3 désigne les personnes chargées de rechercher et constater les infractions aux dispositions du chapitre IV/1 instauré par l'article 2.

L'article 4 - Enonce un certain nombre de définitions qui sont utilisées dans l'arrêté; ces définitions sont le plus possible calquées sur celles correspondant pour les travailleurs salariés dont le temps de travail est réglé par la loi sur le travail et différentes conventions collectives de travail sanctionnées par des arrêtés royaux. - Dans la définition du temps de travail du conducteur indépendant, « tâches administratives générales qui ne sont pas directement liées au transport spécifique en cours » signifie les tâches qu'un travailleur salarié ne doit pas prester. Il s'agit donc ici par exemple de facturation, de calcul du prix de revient, de visite de clientèle, de politique d'achat et de comptabilité, Ces tâches n'ont aucune relation avec les activités de travailleur mobile et ne doivent donc pas être prise en compte dans le calcul du temps de travail, dans le cadre de cet arrêté. Ceci afin de garantir un traitement égal des conducteurs salariés et des conducteurs indépendants. - Dans la définition de « période nocturne » une période de cinq heures a été retenue au lieu de la période de quatre heures prévue dans la directive. Cette modification a été apportée en vue d'assurer la conformité de cette définition avec d'autres dispositions nationales et surtout les dispositions en vigueur pour les conducteurs salariés; - Fixe la durée maximale hebdomadaire du travail à une moyenne de quarante-huit heures par semaine. Cette limitation est préconisée par l'article 4, point a) de la Directive 2002/15 susvisée. L'augmentation à soixante heures est autorisée pour autant que sur une période de six mois, une moyenne de quarante-huit heures par semaine ne soit pas dépassée. Cette dérogation à l'article 4 de la directive est prise en conformité avec l'article 8 de la directive; - Limite le temps de travail quotidien des travailleurs indépendants dans le cas du travail de nuit; - Prévoit un temps de pause d'au moins trente minutes après six à neuf heures de travail consécutives et un temps de pause d'au moins quarante-cinq minutes après plus que neuf heures de travail consécutives.

IV. AVIS REQUIS Comme prescrit, les gouvernements régionaux ont été associés à l'élaboration du texte de l'arrêté royal. Par ailleurs, ce texte a été soumis, pour avis, au Conseil des Ministres et au Conseil d'Etat.

L'avis du Conseil d'Etat a été suivi en tous les points.

En application de l'article 19/1, de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable, inséré par la loi du 30 juillet 2010, l'arrêté à fait l'objet d'un test « étude d'incidence sur le développement durable ».

Omzettingstabel richtlijn 2002/15/EG - Tableau de transposition Directive 2002/15/CE

A. Zelfstandige bestuurders

Richtlijn 2002/15/EG

Nationale uitvoeringsmaatregelen

Artikel 1

KB 9 april 2007 (nieuw)*

Art. 3 § 2

Artikel 3 a) 2

KB 9 april 2007 (nieuw)

Art. 6/1, 2°

Artikel 3 b)

KB 9 april 2007 (nieuw)

Art. 6/2, 2e lid

Artikel 3 e)

KB 9 april 2007 (nieuw)

Art. 6/1, 1°

Artikel 3 g)

KB 9 april 2007 (nieuw)

Art. 6/1, 3°

Artikel 3 h)

KB 9 april 2007 (nieuw)

Art. 6/1, 4°

Artikel 3 i)

KB 9 april 2007 (nieuw)

Art. 6/1, 5°

Artikel 4 a)

KB 9 april 2007 (nieuw)

Art. 6/2, 1e lid

Artikel 5

KB 9 april 2007 (nieuw)

Art. 6/4

Artikel 11

KB 9 april 2007 (nieuw)

Art. 3 § 2

Artikel 11

KB 19 juli 2000 (nieuw)**

Bijlage 1, c), 7

A. Conducteurs indépendants

Directive 2002/15/CE

Mesures nationales d'exécution

L'article 1er

AR 9 avril 2007 (nouveau)*

Art. 3 § 2

L'article 3 a) 2

AR 9 avril 2007 (nouveau)

Art. 6/1, 2°

L'article 3 b)

AR 9 avril 2007 (nouveau)

Art. 6/2, alinéa 2

L'article 3 e)

AR 9 avril 2007 (nouveau)

Art. 6/1, 1°

L'article 3 g)

AR 9 avril 2007 (nouveau)

Art. 6/1, 3°

L'article 3 h)

AR 9 avril 2007 (nouveau)

Art. 6/1, 4°

L'article 3 i)

AR 9 avril 2007 (nouveau)

Art. 6/1, 5°

L'article 4 a)

AR 9 avril 2007 (nouveau)

Art. 6/2, alinéa 1er

L'article 5

AR 9 avril 2007 (nouveau)

Art. 6/4

L'article 11

AR 9 avril 2007 (nouveau)

Art. 3 § 2

L'article 11

AR 19 juillet 2000 (nouveau)**

Annexe 1re, c), 7

B. Bestuurders in loondienst

Nationale uitvoeringsmaatregelen

1. Arbeidswet van 16 maart 1971, Belgisch Staatsblad 30 maart 1971. 2. Koninklijk besluit van 10 augustus 2005 tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 september 1969 betreffende de arbeidsduur van het rijdend personeel tewerkgesteld in de ondernemingen welke een autobusdienst uitbaten (CP 140), Belgisch Staatsblad 5 september 2005. 3. Koninklijk besluit van 10 augustus 2005 betreffende de arbeidsduur van de mobiele werknemers tewerkgesteld in sommige ondernemingen van collectief personenvervoer over de weg die ongeregeld vervoer en/of internationaal geregeld vervoer uitvoeren (PC 140), Belgisch Staatsblad 5 september 2005. 4. Koninklijk besluit van 10 augustus 2005 betreffende de arbeidsduur van het personeel tewerkgesteld in de ondernemingen van verhuizingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten (PC 140), Belgisch Staatsblad 5 september 2005. 5. Koninklijk besluit van 24 augustus 2005 betreffende de arbeidsduur en de zondagsrust in de ondernemingen welke onder het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid ressorteren (PC 116), Belgisch Staatsblad 5 september 2005. 6. Koninklijk besluit 12 juli 2009 betreffende de arbeidsduur van het personeel tewerkgesteld in sommige ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor het bouwbedrijf (PC 124), Belgisch Staatsblad 14 augustus 2009. 7. Koninklijk besluit van 10 augustus 2005 betreffende de arbeidsduur van de mobiele werknemers tewerkgesteld in de ondernemingen van goederenvervoer (PC 140), Belgisch Staatsblad 5 september 2005. 8. Koninklijk besluit van 10 augustus 2005 tot opheffing van het koninklijk besluit van 25 juni 1999 betreffende de arbeidsduur van sommige werklieden die onder het Paritair Comité voor het wasserij-, ververij- en ontvettingsbedrijf ressorteren (PC 110), Belgisch Staatsblad 5 september 2005. 9. Koninklijk besluit van 10 augustus 2005 betreffende de arbeidsduur van de werknemers tewerkgesteld aan vervoersactiviteiten van de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking ressorteren (PC 126), Belgisch Staatsblad 5 september 2005. 10. Koninklijk besluit van 10 augustus 2005 tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 april 1975 betreffende de arbeidsduur, de zondagsrust en de jeugdarbeid voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk ressorteren (PC 120), Belgisch Staatsblad 5 september 2005. 11. Koninklijk besluit van 10 augustus 2005 betreffende de arbeidsduur van de werklieden wegvervoerders die ressorteren onder het Paritair Comité voor de houtnijverheid (PC 125), Belgisch Staatsblad 5 september 2005. 12. Koninklijk besluit van 16 juni 2003 tot uitvoering van artikel 3ter van de Arbeidswet van 16 maart 1971, Belgisch Staatsblad 30 juli 2003. 13. Wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen, Belgisch Staatsblad 5 mei 1965. 14. Koninklijk besluit van 17 september 2000 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr.76 van 18 juli 2000, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot uitvoering van artikel 27, § 4, 2e lid van de arbeidswet van 16 maart 1971, Belgisch Staatsblad 27 september 2000.

B. Conducteurs salariés

Mesures nationales d'exécution

1. Loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, Moniteur belge 30 mars 1971. 2. Arrêté royal du 10 août 2005 modifiant l'arrêté royal du 16 septembre 1969 relatif à la durée du travail du personnel roulant occupé dans les entreprises exploitant un service d'autobus (CP 140), Moniteur belge 5 septembre 2005. 3. Arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la durée du travail des travailleurs mobiles occupés dans les entreprises de transport collectif de personnes par route exécutant des services occasionnels et/ou des services réguliers internationaux (CP 140), Moniteur belge 5 septembre 2005. 4. Arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la durée du travail du personnel occupé dans les entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes (CP 140), Moniteur belge 5 septembre 2005. 5. Arrêté royal du 24 août 2005 relatif à la durée du travail et au repos du dimanche dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie chimique (CP 116), Moniteur belge 5 septembre 2005. 6. Arrêté royal du 12 juillet 2009 relatif à la durée du travail du personnel occupé dans certaines entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction (CP 124), Moniteur belge 14 août 2009. 7. Arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la durée du travail des travailleurs mobiles occupés dans les entreprises de transport de chose (CP 140), Moniteur belge, 5 septembre 2005. 8. Arrêté royal du 10 août 2005 abrogeant l'arrêté royal du 25 juin 1999 relatif à la durée du travail de certains ouvriers ressortissant à la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teintureries et dégraissage (CP 110), Moniteur belge 5 septembre 2005. 9. Arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la durée du travail des travailleurs occupés aux activités de transport des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois(CP 126), Moniteur belge 5 septembre 2005. 10. Arrêté royal du 10 août 2005 modifiant l'arrêté royal du 14 avril 1975 relatif à la durée du travail, au repos du dimanche et au travail des jeunes dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie (CP 120), Moniteur belge 5 septembre 2005. 11. Arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la durée du travail des ouvriers transporteurs routiers ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie du bois (CP 125), Moniteur belge 5 septembre 2005. 12. Arrêté royal du 16 juin 2003 d'exécution de l'article 3ter de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer, Moniteur belge 30 juillet 2003. 13. Loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 15/01/2008 numac 2007001067 source service public federal interieur Loi instituant les règlements de travail fermer instituant les règlements de travail, Moniteur belge 5 mai 1965. 14. Arrêté royal du 17 septembre 2000 rendant obligatoire la convention collective de travail n° 76 du 18 juillet 2000, conclue au sein du Conseil national du Travail, portant exécution de l'article 27, § 4, alinéa 2 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, Moniteur belge 27 septembre 2000.

* Arrêté royal du 9 avril 2007 portant exécution du Règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les Règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le Règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil. ** Arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de votre Majesté, les très respectueux et fidèles serviteurs.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, M. WATHELET

AVIS 50.553/4 DU 5 DECEMBRE 2011 DE LA SECTION DE LE ISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, adjoint au Premier Ministre, le 7 novembre 2011, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal « modifiant l'arrêté royal du 9 avril 2007 poilant exécution du Règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les Règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le Règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil et transposant partiellement la directive 2002/15 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 relative à l'aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier », a donné l'avis suivant Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du Gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à (expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Observations générales 1. Conformément à l'article 6, § 4, 3°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles', le projet doit être soumis à la procédure d'association des trois gouvernements de région. Ne figurent toutefois dans le dossier joint à la demande d'avis que les copies des lettres adressées aux différents gouvernements de région et datées, tout comme la demande d'avis, du 25 octobre 2011.

Par conséquent, il revient à l'auteur du projet de veiller au bon accomplissement de cette formalité préalable. 2. Le dossier joint à la demande d'avis ne contient aucune pièce permettant d'attester que ce dernier a bien été soumis à un examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence, conformément à l'article 19/1, de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable'', inséré par la loi du 30 juillet 2010 (1). Il revient à l'auteur du projet de vérifier le bon accomplissement de cette formalité préalable (2), lequel sera, en outre, visé au préambule du projet (3). 3. Compte tenu de ce que le projet d'arrêté n'a pour objet que de transposer partiellement la Directive 2002151/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 'relative à l'aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier', il convient d'établir deux tableaux de transposition, qui seront annexés au rapport au Roi lors de sa publication au Moniteur belge, pour permettre aux destinataires des règles de l'arrêté de connaître leur origine dans la directive transposée (4). Observations particulières Préambule 1. Les différentes normes supranationales visées au préambule du projet ne procurent pas de fondement légal à ce dernier. Les alinéas 1er à 4 du préambule, qui les visent, doivent donc être omis. 2. A l'alinéa 5 (devenant l'alinéa 1er du préambule, il convient de viser également, au titre de fondement légal du projet, l'article 3 de la loi du 18 février 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/1969 pub. 25/04/2012 numac 2012000279 source service public federal interieur Loi relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable. - Coordination officieuse en langue allemande fermer 'relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable', modifié par la loi du 3 mai 1999.3. Le préambule doit être complété par deux alinéas nouveaux consacrés respectivement au visa de l'arrêté royal du 19 juillet 2000 'relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infiactions en matière- de transport par route' et celui de l'arrêté royal du 9 avril 2007 portant exécution du Règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 'relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les Règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le Règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil', arrêtés royaux que le projet examiné vise à modifier.4. Les alinéas 9 et 10 du préambule, respectivement consacrés au visa de « l'avis » du Conseil des ministres et de l'urgence, sont inutiles et doivent être omis.5. Le projet doit être proposé par chacun des ministres sous la responsabilité desquels sont placés les différents services visés à l'article 4 du projet (article 3, en projet, de l'arrêté royal du 9 avril 2007). A l'instar de l'arrêté royal du 19 juillet 2000 précité, dont l'article 4 du projet examiné vise à modifier l'annexe, ce dernier doit, en outre, être également proposé par le Ministre de la Justice.

Cette observation vaut également pour le contreseing de l'arrêté en projet.

Dispositif Observation préalable Mieux vaudrait ranger les dispositions du projet selon l'ordre chronologique des arrêtés royaux modifiés 5 selon ce qui sera indiqué ci-après.

Article 2 1. A l'article 6/1, 2°, en projet, de l'arrêté royal du 9 avril 2007 précité (article 2 du projet), il convient de reprendre la définition du « temps de travail des conducteurs indépendants » énoncée à l'article 3, a), 2), de la Directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 'relative à l'aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier'.2. A l'article 6/1, 4°, en projet, la section de législation n'aperçoit pas l'utilité des mots « telle que définie par la législation nationale ». Article 3 1. La structure du dispositif du projet doit être revue afin de ne pas y faire figurer P(actuel) article 3, qui modifie l'arrêté royal du 19 juillet 2000, entre deux dispositions modifiant l'arrêté royal du 9 avril 2007 précité.2. Dans le membre de phrase liminaire de l'(actuel) article 3 du projet, il convient de corriger la mention des modifications encore en vigueur déjà apportées à l'annexe 1re de l'arrêté royal du 19 juillet 2000 précité, à savoir son remplacement par l'arrêté royal du 27 avril 2007 et sa modification par l'arrêté royal du 10 août 2009. Article 4 1. L'(actuel) article 4 du projet, qui vise à remplacer l'article 3 de l'arrêté royal du 9 avril 2007 précité, doit être déplacé et renuméroté, afin de précéder, dans le dispositif, P(actuel) article 2, qui vise à insérer de nouveaux articles 6/1 à 6/4 dans la suite du même arrêté.2. Dans le membre de phrase introductif de l'(actuel) article 4 du projet, il convient en outre de remplacer les mots « du présent arrêté » par les mots « du même arrêté ». Article 5 L'article 5 du projet est inutile et doit donc être omis. (1) Entrée en vigueur le 1er octobre 2011, conformément à son article 4.(2) Ainsi que, le cas échéant, de l'évaluation d'incidence éventuelle requise suite à cet examen préalable, conformément à l'article 1912 de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer précitée.(3) Compte tenu de la nature de la formalité, le rapport au Roi sera complété au point IV. (4) Principes de technique législative - Guide de rédaction des telles législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet « Technique législative », recommandations nos 94 et 191 à 195, et plus particulièrement : « 191.1. Pour contrôler qu'une directive est transposée correctement et complètement, établissez un tableau de correspondance entre les (subdivisions des) articles de la directive et tes (subdivisions des) articles de l'acte de transposition que vous rédigez. Mentionnez également dans ce tableau : a) les (subdivisions des) articles de la directive qui ont éventuellement déjà été transposés, en correspondance avec les actes de droit interne et les (subdivisions des) articles qui ont procédé à cette transposition;b) les (subdivisions des) articles de la directive qui doivent encore être transposés par une autre autorité. 191.2. Pour pouvoir lire chaque article de l'acte de transposition à la lumière des exigences de la directive, établissez aussi un tableau de correspondance entre les (subdivisions des) articles de l'acte de transposition et les (subdivisions des) articles de la directive ». (5) Ibid., recommandation n° 127.

La chambre était composée de : MM. : P. Liénardy, président de chambre;

J. Jaumotte et L. Detroux, conseillers d'Etat;

Y. De Cordt, assesseur de la section de législation;

Mme C. Gigot, greffier.

Le rapport a été présenté par M. Y. Chauffoureaux, auditeur.

Le greffier, C. Gigot.

Le président, P. Liénardy.

8 OCTOBRE 2012. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 avril 2007 portant exécution du Règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les Règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le Règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil et transposant partiellement la Directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 relative à l'aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 18 février 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/1969 pub. 25/04/2012 numac 2012000279 source service public federal interieur Loi relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable, l'article 1er modifié par les lois des 21 juin 1985, 28 juillet 1987 et 15 mai 2006, et l'article 3, modifié par la loi du 3 mai 1999;

Vu l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route;

Vu l'arrêté royal du 9 avril 2007 portant exécution du Règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les Règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le Règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil; Vu l'association des Gouvernements de Région;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 juin 2011;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 13 octobre 2011;

Vu la délibération du Conseil des Ministres, le 14 octobre 2011;

Vu l'avis 50.553/4 du Conseil d'Etat donné le 5 décembre 2011 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur, de la Ministre de la Justice et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'annexe 1re de l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route, modifiée par les arrêtés royaux des 11 décembre 2001, 27 avril 2007 et 10 août 2009, au point c) « Temps de conduite et de repos », est ajouté un point 7, ainsi qu'une note (8) en bas de page : « 7. La durée de travail hebdomadaire a été dépassée : 44 EUR. (8) par heure entamée de temps de travail excédant le temps de travail autorisé.»

Art. 2.L'intitulé de l'arrêté royal du 9 avril 2007 portant exécution du Règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les Règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le Règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil est complété par le texte suivant : « et transposant partiellement la Directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 relative à l'aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier ».

Art. 3.L'article 3 du même arrêté dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit : « § 2. Sont chargés de rechercher et constater les infractions au Chapitre IV/1 du présent arrêté et appliquer la mesure d'immobilisation visée à l'article 4 du présent arrêté; 1° le personnel du cadre opérationnel de la police fédérale et de la police locale;2° les agents de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière et de la Direction générale Transport terrestre investis d'un mandat de police judiciaire;3° les agents de l'Administration des Douanes et Accises; 4° les agents de contrôle compétents de la Direction générale Contrôle et Médiation du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie. »

Art. 4.A l'arrêté royal du 9 avril 2007 portant exécution du Règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les Règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le Règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil, il est inséré un nouveau chapitre intitulé : « CHAPITRE IV/ 1. - Temps de travail des conducteurs indépendants

Art. 6/1.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « conducteur indépendant » : toute personne dont l'activité professionnelle principale consiste à effectuer des transports de voyageurs ou de marchandises par route contre rémunération sous couvert d'une licence communautaire ou de toute autre habilitation professionnelle pour effectuer du transport routier, qui est habilitée à travailler à son propre compte et qui n'est pas liée à un employeur par un contrat de travail ou par toute autre relation de subordination de travail, qui dispose de la liberté nécessaire pour l'organisation de l'activité visée, dont les revenus dépendent directement des bénéfices réalisés et qui est libre d'entretenir, à titre individuel ou en coopération avec d'autres conducteurs indépendants, des relations commerciales avec un ou plusieurs clients. Aux fins de cet arrêté les conducteurs qui ne satisfont pas à ces critères sont soumis aux mêmes obligations et bénéficient des mêmes droits que ceux prévus pour les travailleurs mobiles par l' exécution de la Directive 2002/15/CE. 2° « temps de travail des conducteurs indépendants » : toute période comprise entre le début et la fin du travail durant laquelle le conducteur indépendant est à son poste de travail, à la disposition du client et dans l'exercice de ses fonctions ou de ses activités, autres que les tâches administratives générales qui ne sont pas directement liées au transport spécifique en cours.3° « semaine » : la période qui commence à 0 heure le lundi et prend fin à 24 heures le dimanche;4° « période nocturne » : toute période d'au moins cinq heures, entre 0 heure et 7 heures;5° « travail de nuit » : tout travail accompli durant la période nocturne;

Art. 6/2.La durée hebdomadaire moyenne du travail des conducteurs indépendants est limitée à quarante-huit heures. La durée maximale hebdomadaire du travail peut être portée à soixante heures, pour autant qu'une moyenne de quarante-huit heures par semaine sur six mois ne soit pas dépassée.

Ne sont pas considérés comme du temps de travail : 1. le temps de disponibilité prévu à l'article 3, b) de la Directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 relative à l'aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier, à savoir : a) les périodes autres que celles relatives aux temps de pause et aux temps de repos durant lesquelles le conducteur indépendant n'est pas tenu de rester à son poste de travail, mais doit être disponible pour répondre à des appels éventuels lui demandant d'entreprendre ou de reprendre la conduite ou d'effectuer d'autres travaux;b) les périodes pendant lesquelles le conducteur indépendant accompagne un véhicule transporté par ferry-boat ou par train;c) les périodes d'attente aux frontières ou lors du chargement et/ou du déchargement;d) les périodes d'attente dues à des interdictions de circuler;e) le temps passé par le conducteur indépendant, pendant la marche du véhicule à côté du conducteur ou sur une couchette, en cas de conduite en équipage;2. le temps supplémentaire dont le conducteur indépendant a besoin pour parcourir les distances de et vers l'endroit où le véhicule se trouve s'il n'est pas placé à l'endroit habituel;3. les temps d'attente se rapportant aux faits de douane, de quarantaine ou médicaux;4. le temps pendant lequel le conducteur indépendant reste à bord ou à proximité du véhicule, en vue d'assurer la sécurité du véhicule et des marchandises, mais ne fournit aucun travail;5. le temps consacré aux repas;6. le temps correspondant aux interruptions du temps de conduite prévues à l'article 7 du Règlement CEE n° 561/2006 du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route;7. le temps pendant lequel aucun travail n'est presté, mais au cours duquel la présence à bord ou à proximité du véhicule est requise aux fins de respecter les règlements sur la circulation ou d'assurer la sécurité routière.

Art. 6/3.Si du travail de nuit est effectué (par des conducteurs indépendants), le temps de travail quotidien ne peut dépasser dix heures pour chaque période de vingt-quatre heures.

Art. 6/4.Temps de pause Sans préjudice du niveau de protection prévu par le Règlement (CEE) n° 561/2006 ou, à défaut, par l'accord AETR, les conducteurs indépendants ne peuvent en aucun cas travailler pendant plus de six heures consécutives sans pause. Le temps de travail est interrompu par une pause d'au moins trente minutes lorsque le total des heures de travail est compris entre six et neuf heures, et d'au moins quarante-cinq minutes lorsque le total des heures de travail est supérieur à neuf heures. Les pauses peuvent être subdivisées en périodes d'une durée d'au moins quinze minutes chacune. ».

Art. 5.Le ministre qui a le Transport dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 octobre 2012.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, M. WATHELET

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