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Arrêté Royal du 08 octobre 2014
publié le 14 novembre 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 octobre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume, relative aux conditions de travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014012097
pub.
14/11/2014
prom.
08/10/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 OCTOBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 octobre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume, relative aux conditions de travail (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 octobre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume, relative aux conditions de travail.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 octobre 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume Convention collective de travail du 15 octobre 2013 Conditions de travail (Convention enregistrée le 29 octobre 2013 sous le numéro 117688/CO/102.08) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume.

Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Salaires et primes A. Ouvriers majeurs Salaires horaires minima

Art. 2.Depuis le 1er janvier 1984, la durée du travail est fixée à 38 heures par semaine.

Les salaires horaires minima barémiques et les salaires réels sont les suivants au 1er juin 2013 :

EUR

EUR

Hulpwerklieden

12,1910

Manoeuvres

12,1910

Geoëfenden

12,6818

Spécialisés

12,6818

Geschoolden

13,2001

Qualifiés

13,2001


Ces minima barémiques s'entendent comme un salaire horaire minimum garanti, toutes les primes généralement quelconques comprises, à l'exclusion des primes d'équipes.

Ces salaires horaires minima s'entendent pour des ouvriers travaillant à rendement normal et sont mis en regard de la tranche d'indice 119,14 à 121,52.

Art. 3.Pour les ouvriers travaillant en équipes, il est ajouté aux salaires horaires une prime minimum établie comme suit, en régime de travail de 38 heures par semaine :

EUR

EUR

Ochtendploeg

0

Equipe du matin

0

Namiddagploeg

0,8295

Equipe de l'après-midi

0,8295

Nachtploeg

2,4555

Equipe de nuit

2,4555


La faculté est laissée à l'employeur de calculer la prime moyenne comme suit : Régime de 38 heures/semaine - pour les 3 pauses : (0 EUR + 0,8295 EUR + 2,4555 EUR) : 3 = 1,095 EUR/heure - pour les 2 pauses : (0 EUR + 0,8295 EUR) : 2 = 0,4148 EUR/heure Ces primes sont indexées comme les salaires.

Art. 4.Les ouvriers ont droit au salaire de leur catégorie professionnelle définie à l'article 2. Lorsqu'ils sont appelés à travailler occasionnellement dans une catégorie inférieure de salaires, ils bénéficient de leur rémunération habituelle. Lorsqu'ils sont appelés à travailler occasionnellement dans une catégorie supérieure, ils bénéficient du salaire de cette catégorie. CHAPITRE III. - Liaison des salaires et des primes d'équipes à l'indice santé des prix à la consommation

Art. 5.Les salaires horaires minima définis à l'article 2, les salaires effectivement payés, les primes d'équipes, sont rattachés à l'indice santé des prix à la consommation, établi mensuellement par le Service Public Fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie et publié au Moniteur belge.

Au 1er juin 2013, l'indice pivot est de 120,33.

Art. 6.Il n'y aura pas d'application d'index négatif pendant la durée de la présente convention collective de travail, pour autant que les salaires varient entre 119,14 et 121,52. Les salaires seront adaptés à la hausse à l'indice 121,52.

Art. 7.Toute variation à la hausse de l'indice d'1 p.c. de sa valeur acquise donne droit à une augmentation d'1 p.c. des salaires payés à ce moment, sauf les dispositions reprises à l'article 6.

Exemple :

Laagste indexcijfer van de reeks (basis 2004)

Hoogste indexcijfer van de reeks (basis 2004)

Indice limite inférieure de la tranche (base 2004)

Indice limite supérieure de la tranche (base 2004)

120,33

121,52

120,33

121,52

121,53

122,74

121,53

122,74

122,75

123,97

122,75

123,97

123,98

125,21

123,98

125,21

125,22

126,46

125,22

126,46


La valeur de l'indice indiqué comme limite supérieure de la tranche est l'indice qui doit être dépassé pour déclencher une augmentation nouvelle d'1 p.c.

Lorsque la troisième décimale de cette opération est égale ou supérieure à cinq, la deuxième décimale de la limite est arrondie à l'unité supérieure. Lorsqu'elle est inférieure à cinq, elle est négligée.

Les salaires payés après le dépassement de la limite supérieure de la tranche restent donc inchangés aussi longtemps que l'indice des prix à la consommation reste au-dessus du début de la tranche et en deçà de la limite de la tranche suivante.

Exemple : Les salaires horaires payés à la suite du dépassement de la limite supérieure de la tranche 120,33 resteront en vigueur aussi longtemps que l'indice se situe entre 119,14 et 121,53.

Art. 8.Les variations de salaires prennent cours le premier jour du mois suivant celui auquel se rapporte à l'indice des prix à la consommation. CHAPITRE IV. - Prime de fin d'année

Art. 9.Les ouvriers inscrits dans l'entreprise le 1er décembre de l'année en cours toucheront, avant le 31 décembre de l'année de référence, une prime annuelle de fin d'année de 169 heures (en régime de 39 heures) de leur salaire individuel au 30 novembre de l'année de référence, ou 164,66 heures (en régime de 38 heures).

Par "salaire individuel" on entend : le salaire horaire, majoré des primes ramenées à l'heure à l'exception des primes d'équipes.

Ont droit à la prime, au prorata de leurs prestations effectives et pour autant qu'ils aient un minimum de 3 mois de présence dans l'entreprise : - les ouvriers inscrits le 1er décembre de l'année de référence; - les ouvriers licenciés par l'employeur sauf pour faute grave ou pour raison disciplinaire; - les pensionnés, les chômeurs avec complément d'entreprise et ayants droit des ouvriers décédés.

Le temps d'activité effectif de l'entreprise et/ou des sections, exprimé en jours, constituera l'indice 100 pour le calcul des prorata.

Les journées perdues pour accident de travail seront considérées comme prestations effectives, de même que les jours de formation syndicale.

Les primes payables au niveau de certaines entreprises pour fête patronymique sont sauvegardées, mais limitées à 24,79 EUR. CHAPITRE V. - Allocation complémentaire en cas de chômage

Art. 10.Sans préjudice des dispositions des articles 27 et 50 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978), les ouvriers visés à l'article 1er ont droit, à charge de leur employeur, au paiement d'une allocation journalière en cas de suspension totale ou partielle du travail par suite de gel, de neige ou de verglas.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, l'employeur, en accord avec la délégation syndicale ou, à défaut, avec la majorité du personnel, décide de l'opportunité de l'arrêt total ou partiel du travail pour les causes énumérées à l'alinéa 1er du présent article, de la date de cet arrêt et de la date de la reprise totale ou partielle du travail.

Les causes étrangères à l'entreprise, telles que l'immobilisation totale des moyens de transport, les suspensions de travail chez les fournisseurs ou les acheteurs, pour autant qu'elles soient dues aux intempéries, ne peuvent donner lieu au paiement de l'allocation si l'entreprise, arrêtée dans son travail pour ces seuls motifs étrangers, met son personnel en chômage de ce chef.

Art. 11.Les allocations prévues à l'article 12 sont également dues pour toute forme de chômage, sauf le chômage technique. Elles sont octroyées à raison de 30 jours par an au maximum.

Art. 12.Le montant de l'intervention patronale payée aux travailleurs en cas de chômage temporaire est porté à 6,50 EUR par jour pour tous les ouvriers, pour les 30 premiers jours de chômage temporaire. A partir du 1er janvier 2014, ce montant est indexé sur la base du système d'application pour les salaires.

A partir du 1er janvier 2012, au-delà de la période des 30 premiers jours de chômage temporaire mentionnée au paragraphe ci-dessus, le montant de l'intervention patronale payée aux travailleurs en cas de chômage temporaire est porté à 2 EUR par jour.

La somme de ces allocations et des allocations de chômage est toutefois plafonnée à 90 p.c. du salaire normal journalier net.

Art. 13.Les journées visées à l'article 11 sont celles indemnisées par application de la réglementation en matière de chômage.

Toutefois, l'allocation visée par la présente convention collective de travail est également octroyée, toutes autres conditions étant remplies, aux ouvriers qui sont exclus du droit aux allocations de chômage, dans les cas suivants : 1. lorsqu'ils ne satisfont pas aux conditions de stage requises par la réglementation en matière de chômage;2. lorsqu'ils ont atteint l'âge de 65 ans;3. lorsqu'ils ont fait l'objet d'une mesure de sanction dans le cadre de la réglementation en matière de chômage.

Art. 14.Les ouvriers visés à l'article 1er ont droit au paiement de l'allocation pour autant : 1. qu'ils soient inscrits dans les carrières et scieries de marbres ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des carrières depuis au moins neuf mois avant la date du premier arrêt de travail dans l'année civile en cours, dont trois mois dans l'entreprise elle-même;2. qu'ils ne comptent pas au sein de l'entreprise plus d'une journée d'absence injustifiée par mois de présence dans ladite entreprise, avec un maximum de neuf jours;3. qu'ils n'aient pas, avant la date du paiement del'allocation, remis un préavis de rupture de contrat de travail ou reçu un congé de leur employeur pour motif grave.

Art. 15.L'allocation n'est pas octroyée pour les journées d'intempéries dues au gel, à la neige ou au verglas survenant en période de grève ou de lock-out.

Art. 16.L'allocation est payée directement à l'ouvrier par l'employeur qui l'occupe.

L'allocation est payée le jour habituel de paiement des salaires se rapportant à la période au cours de laquelle l'arrêt du travail s'est produit ou à une date à convenir entre l'employeur et la délégation syndicale. CHAPITRE VI. - Fonds de sécurité d'existence

Art. 17.Il est prévu une cotisation de 1,2 p.c. de la masse salariale, perçue par l'Office national de Sécurité sociale, qui sera ristournée au fonds de sécurité d'existence du secteur. CHAPITRE VII. - Prime syndicale

Art. 18.Depuis l'exercice 2009, la prime syndicale est portée à 135 EUR/an. CHAPITRE VIII. - Formation et emploi

Art. 19.0,20 p.c. de la masse salariale déclarée à l'Office national de Sécurité sociale sera affectée à la formation des ouvriers du secteur et des personnes appartenant aux groupes à risque.

Le fonds de sécurité d'existence du secteur assurera la formation et le perfectionnement des ouvriers embauchés dans le cadre des départs en prépension ou des ouvriers appelés à exercer d'autres fonctions dans le cadre de ces départs.

Art. 20.Tous les problèmes relatifs au maintien de l'emploi dans les entreprises feront l'objet d'une concertation paritaire permanente au sein des conseils d'entreprise ou avec les délégations syndicales.

Art. 21.Une prime de formation annuelle d'un montant de 75 EUR sera versée par le fonds de sécurité d'existence aux ouvriers avec paiement en novembre 2013 et en août 2014.

Les entreprises feront parvenir au fonds de sécurité d'existence le formulaire pour le 1er juin de l'année de versement en prenant l'année civile précédente comme référence.

Les ouvriers ont droit à la prime, au prorata de leurs prestations effectives, avec un minimum de 24,79 EUR et pour autant qu'ils aient un minimum de 3 mois de présence dans l'entreprise au cours de l'année civile de référence. CHAPITRE IX. - Titres-repas

Art. 22.Depuis le 1er janvier 2010, il est octroyé au personnel ouvrier, par journée réellement prestée, un titre-repas d'une valeur faciale de 6,25 EUR, dont 1,09 EUR à charge de l'ouvrier.

A partir du 1er octobre 2013, il est octroyé au personnel ouvrier, par journée réellement prestée, un titre-repas d'une valeur faciale de 6,63 EUR, dont 1,09 EUR à charge de l'ouvrier.

A partir du 1er avril 2014, il sera octroyé au personnel ouvrier, par journée réellement prestée, un titre-repas d'une valeur faciale de 6,75 EUR, dont 1,09 EUR à charge de l'ouvrier.

Pour le travailleur à temps partiel, il sera octroyé un titre-repas par tranche de 7 heures 36 prestées. CHAPITRE X. - Jour de carence et délais de préavis

Art. 23.Il y a suppression d'un jour de carence par an pour les ouvriers comptant entre 1 et 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Il y a suppression de deux jours de carence par an pour les ouvriers comptant entre 5 et 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Il y a suppression de trois jours de carence par an pour les ouvriers comptant plus de 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

A partir du 1er janvier 2014, il y a suppression totale du jour de carence pour tous les ouvriers.

Art. 24.Il est renvoyé au cadre légal en ce qui concerne les délais de préavis. CHAPITRE XI. - Crédit-temps

Art. 25.Pendant la durée de la présente convention, le secteur recommande de permettre l'accès au crédit-temps aux travailleurs postés. Si des problèmes d'organisations se présentent, une concertation paritaire sera organisée au sein de l'entreprise concernée. CHAPITRE XII. - Frais de déplacement

Art. 26.Il y aura application de la convention collective de travail numéro 19octies du 20 février 2009 concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports des travailleurs (arrêté royal du 28 juin 2009 - Moniteur belge du 13 juillet 2009). CHAPITRE XIII. - Embauche, intégration ou maintien au travail de personnes ayant des capacités mentales ou physiques réduites causées ou non par un accident (de travail) ou une maladie (professionnelle)

Art. 27.Après consultation des organes sociaux, dans la mesure du possible on privilégiera l'embauche, l'intégration et/ou le maintien au travail des personnes ayant des capacités mentales et/ou physiques réduites causées ou non par un accident (du travail) ou une maladie (professionnelle). CHAPITRE XIV. - Poussière de quartz

Art. 28.Il y aura respect et application de l'accord social européen relatif à la silice cristalline. CHAPITRE XV. - Congé d'ancienneté

Art. 29.A partir de 2012, il y aura octroi d'un jour de congé au travailleur à temps plein ayant au moins 1 jour de travail effectif dans l'année civile et 20 années de service dans l'entreprise (en cas de travail à temps partiel, prorata sur la base du régime hebdomadaire de travail). La prise de ce congé est à fixer en concertation entre l'employeur et le travailleur concerné. A défaut de jour de congé, une prime d'ancienneté d'un montant équivalent sera payée. CHAPITRE XVI. - Durée de la convention

Art. 30.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2013 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2014.

Les accords antérieurs non modifiés par la présente convention collective de travail restent d'application, sans préjudice des accords éventuels plus favorables conclus au niveau des entreprises.

Art. 31.Le présent accord est valable à condition que la paix sociale soit respectée et qu'aucun des points qui y sont repris ne soit renégocié pendant toute sa durée de validité.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 octobre 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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