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Arrêté Royal du 08 octobre 2014
publié le 14 novembre 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 octobre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les ports d'Ostende et de Nieuport, relative à la dissolution et à la liquidation du fonds de sécurité d'existence dénommé "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid voor de havens van Oostende en Nieuwpoort"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014012142
pub.
14/11/2014
prom.
08/10/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 OCTOBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 octobre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les ports d'Ostende et de Nieuport, relative à la dissolution et à la liquidation du fonds de sécurité d'existence dénommé "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid voor de havens van Oostende en Nieuwpoort" (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les ports d'Ostende et de Nieuport;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 octobre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les ports d'Ostende et de Nieuport, relative à la dissolution et à la liquidation du fonds de sécurité d'existence dénommé "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid voor de havens van Oostende en Nieuwpoort".

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 octobre 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. TRADUCTION Annexe Sous-commission paritaire pour les ports d'Ostende et de Nieuport Convention collective de travail du 8 octobre 2013 Dissolution et liquidation du fonds de sécurité d'existence dénommé "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid voor de havens van Oostende en Nieuwpoort" (Convention enregistrée le 5 mars 2014 sous le numéro 119822/CO/301.04)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les ports d'Ostende et de Nieuport.

Par "travailleurs", on entend : les ouvriers portuaires reconnus du contingent général et logistique au sein du port d'Ostende.

Art. 2.Le fonds de sécurité d'existence dénommé "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid voor de havens van Oostende en Nieuwpoort" (convention collective de travail du 30 novembre 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les ports d'Ostende et de Nieuport), est dissous à partir du 1er juin 2013 et mis en liquidation.

Art. 3.Est désigné en qualité de liquidateur : Monsieur Henk Rondelez.

Le mandat du liquidateur est rémunéré : l'indemnité mensuelle s'élève à 478,00 EUR (hors T.V.A.) et est payable à HR Consulting, Berkenlaan 2a, DE HAAN, BE 0536.177.101.

Art. 4.Tout excédent qui subsisterait au bilan final après liquidation dudit fonds sera transféré à la provision, fixée par arrêté royal, en faveur des ouvriers portuaires du régime VA.

Art. 5.Les droits et engagements du fonds visé à l'article 2, limités à la provision fixée par arrêté royal en faveur des ouvriers portuaires du régime VA, seront transférés au fonds de sécurité d'existence compétent pour le secteur, à créer par convention collective de travail au sein de la sous-commission paritaire des ports côtiers.

Art. 6.Avant de procéder au transfert effectif, le liquidateur doit avoir obtenu l'approbation du réviseur du fonds quant à la régularité de la proposition de transfert par rapport aux principes repris à l'article 4.

Les frais résultant de l'intervention du réviseur dans le cadre de la présente disposition sont pris en charge par le fonds en liquidation visé à l'article 4.

Art. 7.Le liquidateur transmet un rapport au Ministre des Affaires sociales et au Ministre de l'Emploi.

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur à la date de sa signature et cesse d'être en vigueur dès l'exécution des articles 5 et 6 et au plus tard le 30 avril 2015.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 octobre 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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