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Arrêté Royal du 08 octobre 2014
publié le 14 novembre 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 décembre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, relative à l'intervention dans l'aptitude professionnelle pour le permis de conduire C, C+E, D, D+E et sous-catégories

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014012157
pub.
14/11/2014
prom.
08/10/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 OCTOBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 décembre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, relative à l'intervention dans l'aptitude professionnelle pour le permis de conduire C, C+E, D, D+E et sous-catégories (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 décembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, relative à l'intervention dans l'aptitude professionnelle pour le permis de conduire C, C+E, D, D+E et sous-catégories.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 octobre 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Traduction Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale Convention collective de travail du 4 décembre 2013 Intervention dans l'aptitude professionnelle pour le permis de conduire C, C+E, D, D+E et sous-catégories (Convention enregistrée le 18 février 2014 sous le numéro 119417/CO/127.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs/travailleuses des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale.

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - KABOV

Art. 2.Pour l'application de la présente convention, on entend par "KABOV" : le "Kompensatiefonds voor de arbeiders uit de brandstoffhandel van de provincie Oost-Vlaanderen" (Fonds de compensation pour les ouvriers du commerce de combustibles de Flandre orientale), institué par décision du 8 avril 1965, par la Commission paritaire régionale pour le commerce de combustibles de Flandre orientale, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 septembre 1966 (Moniteur belge du 30 septembre 1966); modifiée par la convention collective de travail du 23 décembre 1994, enregistrée sous le numéro 37088/CO/127.02; modifiée par la convention collective de travail du 18 décembre 1996, enregistrée le 25 mars 1997 sous le numéro 43598/CO/127.02; et modifiée par la convention collective de travail du 15 juin 2011, enregistrée le 7 mars 2012 sous le numéro 108615/CO/127.02. CHAPITRE III. - Intervention dans les frais de formation continue dans le cadre du permis de conduire, conformément à l'arrêté royal du 4 mai 2007

Art. 3.Dans chaque entreprise, l'employeur s'engage à organiser les formations d'aptitude professionnelle, compte tenu de l'obligation en matière de formation continue pour les chauffeurs professionnels titulaires du permis de conduire C, qui impose à chaque chauffeur de suivre, pour 2016 au plus tard, 35 heures de formation continue obligatoire.

Art. 4.Les heures de formation continue obligatoire dispensées aux ouvriers ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, sont rémunérées par une indemnité égale au salaire pour les heures de travail.

Les heures de formation continue obligatoire durant les heures de travail et en dehors de celles-ci donnent donc droit à une indemnité égale à 100 p.c. du salaire horaire réel pour le temps de travail.

Les heures de formation en dehors des heures de travail ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée de travail.

Art. 5.Dans le cadre du budget défini à l'article 6 de la présente convention collective de travail, les employeurs ont droit, pour les ouvriers et ouvrières visés à l'article 1er, à une intervention dans les frais (à l'exception des salaires) exposés dans le cadre de l'aptitude professionnelle pour le permis de conduire C, C+E, D, D+E et sous-catégories, et conformément à l'arrêté royal du 4 mai 2007. CHAPITRE IV. - Montant de l'intervention

Art. 6.Le KABOV indemnise à l'employeur les frais exposés dans le cadre de l'aptitude professionnelle pour le permis de conduire C, C+E, D, D+E et sous-catégories, à concurrence d'un maximum de 25 EUR par travailleur et par tranche de 7 heures de formation suivies. CHAPITRE V. - Paiement de l'intervention

Art. 7.Le conseil d'administration du KABOV est chargé de : 1) la fixation de la procédure d'introduction des demandes de paiement de l'intervention visée à l'article 5 de la présente convention;2) la fixation des modalités de paiement de l'intervention visée à l'article 6 de la présente convention.

Art. 8.Le KABOV prend à sa charge les montants de l'intervention visée à l'article 6 de la présente convention. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2013 et cesse de produire ses effets au 31 décembre 2015.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un délai de préavis de trois (3) mois à compter de la date d'expédition de la dénonciation. Cette dénonciation s'effectue par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 octobre 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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