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Arrêté Royal du 08 octobre 2014
publié le 14 novembre 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 janvier 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, modifiant la convention collective de travail du 5 mars 2007 fixant les paramètres pour un calcul uniforme du temps de déplacement de l'établissement de l'employeur au 1er chantier et le retour du dernier chantier

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014205269
pub.
14/11/2014
prom.
08/10/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 OCTOBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 janvier 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, modifiant la convention collective de travail du 5 mars 2007 fixant les paramètres pour un calcul uniforme du temps de déplacement de l'établissement de l'employeur au 1er chantier et le retour du dernier chantier (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le nettoyage;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 janvier 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, modifiant la convention collective de travail du 5 mars 2007 fixant les paramètres pour un calcul uniforme du temps de déplacement de l'établissement de l'employeur au 1er chantier et le retour du dernier chantier.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 octobre 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le nettoyage Convention collective de travail du 28 janvier 2014 Modification de la convention collective de travail du 5 mars 2007 fixant les paramètres pour un calcul uniforme du temps de déplacement de l'établissement de l'employeur au 1er chantier et le retour du dernier chantier (Convention enregistrée le 4 avril 2014 sous le numéro 120637/CO/121)

Article 1er.Le premier alinéa de l'article 4 de la convention collective de travail du 5 mars 2007 fixant les paramètres pour un calcul uniforme du temps de déplacement de l'établissement de l'employeur au 1er chantier et le retour du dernier chantier, rendue obligatoire par arrêté royal du 12 juillet 2007, publiée dans le Moniteur belge du 6 août 2007 est complété comme suit : "A partir du 1er janvier 2014 le maximum de 120 km par jour est déterminé en fonction des vitesses moyennes suivantes : - jusqu'à 100 km par jour : la vitesse est fixée à 50 km par heure; - à partir de 101 km par jour : la vitesse est fixée à 70 km par heure.".

Art. 2.Le premier alinéa de l'article 5 de la même convention collective de travail est complété comme suit : "A partir du 1er janvier 2014 le paiement de ce temps de travail est calculé en utilisant la formule suivante : (Nombre de km parcourus moins 120 km) divisé par 70 km par heure = nombre d'heures fois salaire horaire.".

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2014 et a la même durée de validité, les mêmes modalités et délais de dénonciation que la convention qu'elle modifie.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 octobre 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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