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Arrêté Royal du 08 octobre 2014
publié le 14 novembre 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mars 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation, relative à l'indexation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014205272
pub.
14/11/2014
prom.
08/10/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 OCTOBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mars 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation, relative à l'indexation (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 mars 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation, relative à l'indexation.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 octobre 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation Convention collective de travail du 21 mars 2014 Indexation (Convention enregistrée le 9 mai 2014 sous le numéro 120955/CO/315.01) Cette convention collective de travail est conclue pour mettre en oeuvre l'accord sectoriel 2014 négocié le 4 février 2014 et ratifié par la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation lors de sa réunion du 21 mars 2014.

Compte tenu de la modification des domaines de compétence de la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation et de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique imposée par les arrêtés royaux du 10 février 2008, la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation règle, conformément à l'article 27 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, les conséquences de ce changement de compétence concernant l'article 8 "indexation", tel que stipulé dans la convention collective de travail signée le 7 juillet 2005, portant le numéro d'enregistrement 80947/CO/315.01.

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation.

Art. 2.Disposition abrogatoire L'article 8 relatif à l'indexation comme stipulé dans la convention collective signée le 7 juillet 2005, avec le numéro d'enregistrement 80947/CO/315.01, sera abrogé dès l'entrée en vigueur de la présente convention collective, qui remplace complètement la disposition abrogée.

Art. 3.Indexation Les appointements des travailleurs adaptés au 1er décembre 2012 sont placés en regard de l'indice-pivot de référence 99,03 (base 2013) de la moyenne arithmétique des indices-santé des quatre derniers mois, tels que publiés au Moniteur belge.

Par rapport à l'indice de référence 99,03 (base 2013) fixé au 1er décembre 2012, l'indice-pivot de référence le plus bas est de 97,09 (base 2013) et le premier indice-pivot de référence supérieur s'élève à 101,01 (base 2013).

Les appointements seront majorés ou diminués de 2 p.c. le mois qui suit celui durant lequel la moyenne arithmétique des indices-santé des quatre derniers mois atteint ou dépasse le niveau de l'indice-pivot de référence en regard duquel les appointements ont été placés après la variation précédente, augmenté ou diminué de 2 p.c.

Art. 4.Disposition transitoire Pour les entreprises qui, jusqu'à ce jour, appliquaient le mécanisme d'indexation en vigueur dans les commissions paritaires des constructions métallique, mécanique et électrique et pour employés des fabrications métalliques, la disposition suivante s'applique : - les entreprises appliqueront pour la dernière fois en juillet 2014 le mécanisme d'indexation tel que prévu dans les commissions paritaires 111 et 209; - dès que l'indice-pivot de référence tel que défini à l'article 3 atteindra ou dépassera ensuite le niveau de 103,03, les appointements seront majorés le mois suivant à hauteur de 2 p.c., à augmenter du rapport entre la moyenne arithmétique des indices-santé des quatre mois précédant celui durant lequel l'indice-pivot aura atteint ou dépassé le niveau de 101,01 et la moyenne arithmétique des indices-santé des quatre derniers mois tels que publiés pour le mois de juin 2014; - après l'adaptation des appointements conformément au précédent paragraphe, ceux-ci seront ensuite majorés ou minorés conformément à l'article 3 de cette convention collective de travail.

Art. 5.Entrée en vigueur La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être résiliée par chacune des parties moyennant la signification d'un préavis de trois mois, adressé par courrier recommandé à la poste au président de la sous-commission paritaire.

Lorsque la convention collective de travail prend fin, les modifications qu'elle avait implicitement intégrées dans le contrat individuel de travail cessent de plein droit de produire leurs effets.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 octobre 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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