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Arrêté Royal du 08 octobre 2014
publié le 14 novembre 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 janvier 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin, relative aux initiatives de formation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014205292
pub.
14/11/2014
prom.
08/10/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 OCTOBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 janvier 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin, relative aux initiatives de formation (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 janvier 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin, relative aux initiatives de formation.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 octobre 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de la préparation du lin Convention collective de travail du 16 janvier 2014 Initiatives de formation (Convention enregistrée le 28 avril 2014 sous le numéro 120799/CO/120.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises et à tous les ouvriers et ouvrières y occupés qui relèvent de la compétence de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin. CHAPITRE II. - Portée de la convention

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue dans le cadre de la convention collective de travail nationale générale du 16 janvier 2014 conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin, en vue de développer un nombre d'initiatives en matière de formation.

En particulier, la présente convention collective de travail fixe les modalités nécessaires pour l'exécution de l'article 10 du chapitre VII - Formation - de la convention collective de travail précitée du 16 janvier 2014. CHAPITRE III. - Cotisation patronale

Art. 3.Comme prévu au chapitre VII - Formation - article 10 de la convention collective de travail nationale générale conclue le 16 janvier 2014 au sein de la Sous-commission paritaire pour la préparation du lin, les employeurs doivent verser, pour l'année 2014, une cotisation de 0,30 p.c. au "Fonds social et de garantie de la préparation du lin", calculée sur la base de la rémunération globale de leurs ouvriers et ouvrières, comme visé à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs et aux arrêtés d'exécution de cette loi.

De cette cotisation de 0,30 p.c., 0,10 p.c. est destiné aux efforts de formation pour les groupes à risque, pour lesquels est conclue une convention collective de travail distincte.

De cette cotisation de 0,30 p.c., 0,20 p.c. est destiné aux efforts de formation et aux plans de formation visés au chapitre IV de la présente convention collective de travail.

Ces cotisations sont dues par trimestre et sont perçues par le "Fonds social et de garantie de la préparation du lin", qui en verse le produit dans sa section "Formation".

Ce faisant, le secteur fournit un effort supplémentaire en matière de la formation permanente. CHAPITRE IV. - Plans de formation

Art. 4.Au niveau de l'entreprise, un plan de formation peut être élaboré pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, en tenant compte des éléments suivants : - Le plan de formation concerne les formations qui seront réalisées entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014. - Le plan de formation mentionne le contenu de la formation prévue, le nombre d'ouvriers et d'ouvrières concernés et le temps consacré à la formation. Dans le cadre des efforts de formation en faveur des demandeurs d'emploi, des incitants financiers peuvent être prévus. - Le plan de formation doit rencontrer les besoins de formation tant de l'employeur que des ouvriers et des ouvrières. Cela implique que toutes les formations possibles, tant pour le personnel nouvellement recruté que pour l'effectif existant, entrent en ligne de compte (qualification professionnelle, sécurité, environnement, etc...). Il s'agit aussi bien de formations internes qu'externes et tant de formations organisées et exécutées par l'entreprise même (cf. "training on the job") que de formations pour lesquelles l'entreprise a recours à des organes de formation externes (comme par exemple COBOT-CEFRET). - Le plan de formation doit être soumis par l'employeur au conseil d'entreprise ou, à défaut, à la délégation syndicale ou, à défaut, aux secrétaires syndicaux régionaux. - Le plan de formation doit être discuté, approuvé et suivi par les organes mentionnés ci-dessus. Si le conseil d'entreprise, la délégation syndicale ou les secrétaires syndicaux régionaux ne peuvent pas exécuter leur tâche par manque d'information, les syndicats peuvent avoir recours aux techniciens syndicaux qui sont désignés par les organisations syndicales. - Si le plan de formation n'est pas approuvé, l'employeur peut le soumettre au groupe de travail paritaire, créé au sein du "Fonds social et de garantie de la préparation du lin". Ce groupe de travail paritaire prendra la décision finale concernant ce plan de formation. CHAPITRE V. - Droit de tirage

Art. 5.L'entreprise qui offre une formation à ses ouvriers, ses ouvrières et/ou aux demandeurs d'emploi dans le cadre d'un plan de formation approuvé, tel que défini à l'article 4, peut récupérer une partie des coûts de celui-ci sur la base d'un droit de tirage auprès du "Fonds social et de garantie de la préparation du lin".

Les modalités seront fixées par le conseil d'administration du "Fonds social et de garantie de la préparation du lin". CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 6.Sans préjudice de ce qui précède concernant le droit de tirage, les entreprises doivent être encouragées à faire usage des interventions financières offertes par les instances régionales, nationales, européennes et autres.

Art. 7.Lorsque l'ouvrier ou l'ouvrière qui suit une formation dans le cadre d'un plan de formation approuvé doit engager des frais supplémentaires (entre autres des frais de déplacement), ces frais seront indemnisés par l'employeur, moyennant fourniture des pièces justificatives.

Art. 8.Les organisations signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2014 et est conclue pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 inclus.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 octobre 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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