Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 08 octobre 2014
publié le 14 novembre 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 février 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, relative aux vêtements de travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014205602
pub.
14/11/2014
prom.
08/10/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 OCTOBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 février 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, relative aux vêtements de travail (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 février 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, relative aux vêtements de travail.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 octobre 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre Convention collective de travail du 20 février 2014 Vêtements de travail (Convention enregistrée le 29 avril 2014 sous le numéro 120921/CO/152) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des institutions ressortissant à la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, dont le siège social est situé en Région wallonne et en Région de Bruxelles-Capitale et qui sont inscrites auprès de l'Office national de Sécurité sociale au rôle francophone, suite à la modification de son champ de compétence par l'arrêté royal du 12 juillet 2011.

On entend par "travailleurs" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Vêtements de travail

Art. 2.Les interlocuteurs sociaux insistent sur l'application de la législation relative à la fourniture et à l'entretien des vêtements de travail. Comme défini dans l'arrêté royal du 6 juillet 2004 relatif aux vêtements de travail, - les travailleurs sont tenus de porter un vêtement de travail durant leur activité normale; - l'employeur est tenu de fournir gratuitement un vêtement de travail à ses travailleurs dès le début de leurs activités et il en reste le propriétaire; - l'employeur assure ou fait assurer, à ses frais, le nettoyage des vêtements de travail au moyen de produits les moins allergisants possible, de même que la réparation et l'entretien en état normal d'usage, ainsi que leur renouvellement en temps utile; - en principe, il est interdit de permettre au travailleur d'assurer lui-même la fourniture, le nettoyage, la réparation et l'entretien du vêtement de travail ou de veiller au renouvellement de celui-ci, même contre le paiement d'une prime ou d'une indemnité.

Cependant, et pour autant que l'analyse des risques conclue que le vêtement de travail ne comporte pas de risque pour la santé du travailleur ou de son entourage, les travailleurs peuvent être autorisés à entretenir eux-mêmes leur vêtement de travail. Dans ce cas, le travailleur aura droit, à charge de l'employeur, à une indemnité (non soumise à l'ONSS) s'élevant à 1,7150 EUR par semaine, avec un maximum de 6,84 EUR par mois.

Art. 3.A défaut de fournir les vêtements de travail, l'employeur sera en outre tenu au paiement d'une indemnité (non soumise à l'ONSS) s'élevant à 1,7150 EUR par semaine, avec un maximum de 6,84 EUR par mois, en complément de celle prévue à l'article 2.

Art. 4.Les montants prévus aux articles 2 et 3 sont indexés en même temps et selon les mêmes règles que le montant des rémunérations des travailleurs.

Art. 5.La présente convention entre en vigueur le 1er mars 2014 et est prévue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six mois, à notifier par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 octobre 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

^