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Arrêté Royal du 08 octobre 2014
publié le 14 novembre 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 janvier 2014, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, portant exécution du point E.1. jours de fin de carrière de l'accord sectoriel du 19 décembre 2013 en ce qui concerne les jours de fin de carrière à l'âge de 56, 58 et 60 ans

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014205606
pub.
14/11/2014
prom.
08/10/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 OCTOBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 janvier 2014, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, portant exécution du point E.1. jours de fin de carrière de l'accord sectoriel du 19 décembre 2013 en ce qui concerne les jours de fin de carrière à l'âge de 56, 58 et 60 ans (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 31 janvier 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, portant exécution du point E.1. jours de fin de carrière de l'accord sectoriel du 19 décembre 2013 en ce qui concerne les jours de fin de carrière à l'âge de 56, 58 et 60 ans.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 octobre 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du commerce alimentaire Convention collective de travail du 31 janvier 2014 Exécution du point E.1. jours de fin de carrière de l'accord sectoriel du 19 décembre 2013 en ce qui concerne les jours de fin de carrière à l'âge de 56, 58 et 60 ans (Convention enregistrée le 28 avril 2014 sous le numéro 120773/CO/119) I. Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises du commerce alimentaire. § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins.

II. Jours de fin de carrière à l'âge de 56 ans

Art. 2.§ 1er. L'ouvrier qui conformément à l'article 2 des conventions collectives de travail sectorielles du 19 décembre 2013 concernant le RCC "56 ans et 40 ans de carrière" et "56 ans - travail de nuit" a droit à un régime de chômage avec complément d'entreprise "56 ans et 40 ans de carrière" ou "56 ans - travail de nuit" et dont le contrat de travail n'a pas été résilié, a droit à 2 jours de fin de carrière.

Ce droit est proratisé pour les ouvriers à temps partiel. § 2. Ces jours de fin de carrière ne sont pas cumulables entre eux (le régime le plus favorable est d'application) et ils sont fixés de commun accord entre employeur et ouvrier.

Le droit à ces jours de fin de carrière ne porte pas atteinte au droit à d'éventuels jours d'ancienneté déterminés conventionnellement au niveau de l'entreprise. § 3. Au 1er janvier de l'année en cours (année X), une vérification est faite de la condition d'âge et du droit au RCC et il est vérifié si l'ouvrier n'est pas en préavis. Dans ce cas, l'ouvrier a droit aux jours de fin de carrière tel que prévu ci-dessus, même en cas de rupture de son contrat de travail moyennant préavis par l'employeur dans le courant de l'année en cours (année X). Si le préavis notifié s'étend sur deux années calendrier (année X et année X+1), l'ouvrier n'a pas droit aux jours de fin de carrière pour l'année suivante (année X+1).

III. Jours de fin de carrière à l'âge de 58 ans

Art. 3.§ 1er. L'ouvrier qui conformément à l'article 2 de la convention collective de travail du 19 décembre 2013 concernant le RCC à partir de 58 ans a droit à un régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans et dont le contrat de travail n'a pas été résilié, a droit à 3 jours de fin de carrière.

Ce droit est proratisé pour les ouvriers à temps partiel. § 2. Ces jours de fin de carrière ne sont pas cumulables entre eux (le régime le plus favorable est d'application) et ils sont fixés de commun accord entre employeur et ouvrier.

Le droit à ces jours de fin de carrière ne porte pas atteinte au droit à d'éventuels jours d'ancienneté déterminés conventionnellement au niveau de l'entreprise. § 3. Au 1er janvier de l'année en cours (année X), une vérification est faite de la condition d'âge et du droit au RCC et il est vérifié si l'ouvrier n'est pas en préavis. Dans ce cas, l'ouvrier a droit aux jours de fin de carrière tel que prévu ci-dessus, même en cas de rupture de son contrat de travail moyennant préavis par l'employeur dans le courant de l'année en cours (année X). Si le préavis notifié s'étend sur deux années calendrier (année X et année X+1), l'ouvrier n'a pas droit aux jours de fin de carrière pour l'année suivante (année X+1).

IV. Jours de fin de carrière à l'âge de 60 ans

Art. 4.§ 1er. L'ouvrier qui conformément à la convention collective de travail n° 17 de Conseil national du travail a droit à un régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans et dont le contrat de travail n'a pas été résilié, a droit à 4 jours de fin de carrière.

Ce droit est proratisé pour les ouvriers à temps partiel. § 2. Ces jours de fin de carrière ne sont pas cumulables entre eux (le régime le plus favorable est d'application) et ils sont fixés de commun accord entre employeur et ouvrier.

Le droit à ces jours de fin de carrière ne porte pas atteinte au droit à d'éventuels jours d'ancienneté déterminés conventionnellement au niveau de l'entreprise. § 3. Au 1er janvier de l'année en cours (année X), une vérification est faite de la condition d'âge et du droit au RCC et il est vérifié si l'ouvrier n'est pas en préavis. Dans ce cas, l'ouvrier a droit aux jours de fin de carrière tel que prévu ci-dessus, même en cas de rupture de son contrat de travail moyennant préavis par l'employeur dans le courant de l'année en cours (année X). Si le préavis notifié s'étend sur deux années calendrier (année X et année X+1), l'ouvrier n'a pas droit aux jours de fin de carrière pour l'année suivante (année X+1).

V. Dispositions finales

Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2014. Elle cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2014, sauf en ce qui concerne le droit à 2 jours de fin de carrière sur la base des conditions de la convention collective de travail du 19 décembre 2013 concernant le RCC "56 ans et 40 ans de carrière" qui cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2015.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 octobre 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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