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Arrêté Royal du 08 octobre 2014
publié le 14 novembre 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 février 2014, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la programmation sociale 2013-2014 du personnel roulant effectuant des services occasionnels

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014206167
pub.
14/11/2014
prom.
08/10/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 OCTOBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 février 2014, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la programmation sociale 2013-2014 du personnel roulant effectuant des services occasionnels (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 février 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la programmation sociale 2013-2014 du personnel roulant effectuant des services occasionnels.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 octobre 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 13 février 2014 Programmation sociale 2013-2014 du personnel roulant effectuant des services occasionnels (Convention enregistrée le 28 avril 2014 sous le numéro 120813/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises effectuant des services occasionnels ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique ainsi qu'aux ouvriers affectés à l'exécution desdits services. § 2. Par "services occasionnels" on entend : les services qui ne répondent pas à la définition des services réguliers, y compris les services réguliers spécialisés, et qui sont notamment caractérisés par le fait qu'ils transportent des groupes constitués à l'initiative d'un donneur d'ordre ou du transporteur lui-même. Par services occasionnels on entend également les services réguliers internationaux à longue distance. § 3. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Eco-chèques

Art. 2.§ 1er. A partir du 1er janvier 2014, les chauffeurs ayant, au 1er janvier de l'année d'octroi, une période de travail de 5 années au minimum dans la même entreprise, ont droit cette année-là à des éco-chèques d'une valeur de 125 EUR. § 2. Par "une période de travail de 5 années au minimum" on entend qu'il faut avoir été en service chez le même employeur durant les 5 années consécutives qui précèdent l'année d'octroi, quelle que soit la durée des prestations pendant les années concernées. Pour la détermination de l'ancienneté, il est tenu compte de la date de début du contrat de travail comme chauffeur services occasionnels. Pour les chauffeurs ayant conclu plusieurs contrats de travail à durée déterminée ou pour un travail nettement défini, il est tenu compte de la date de début du premier contrat de travail comme chauffeur services occasionnels. § 3. Le montant à octroyer finalement est calculé selon les modalités mentionnées au § 4. Ce calcul s'effectue sur une période de référence de 12 mois, à savoir l'année calendrier qui précède l'année d'octroi. § 4. Ces modalités de calcul comportent les éléments suivants : - les chauffeurs qui au cours de l'année calendrier précédant l'année d'octroi n'étaient pas 6 mois en service, n'ont pas droit aux éco-chèques; - les chauffeurs à temps partiel recevront le montant de 125 EUR au prorata de leur durée de travail hebdomadaire; - les chauffeurs qui sont entrés en service durant l'année calendrier qui précède l'année d'octroi et qui avaient déjà effectué des prestations pendant les 4 années précédentes, recevront le montant au prorata du nombre de mois prestés; - les chauffeurs qui ont été malades pendant l'année calendrier qui précède l'année d'octroi ou qui ont été en incapacité de travail suite à un accident du travail, recevront le montant au prorata du nombre de mois prestés.

Pour le calcul du montant au prorata exprimé en mois, une prestation de travail effective de minimum 10 jours est assimilée à un mois complet.

Les journées de vacances légales et les journées d'absence pour maladie ou suite à un accident du travail sont assimilées à des journées de prestation de travail avec un maximum de 6 mois. § 5. Les chauffeurs qui quittent l'entreprise entre le mois de janvier et le moment du paiement des éco-chèques et qui satisfont à la période de travail requise, ont également droit aux éco-chèques d'après les modalités de calcul ci-dessus. § 6. Le paiement s'effectue au plus tard le 30 juin de l'année d'octroi. CHAPITRE III. - Collaborateurs occasionnels, feuille de prestations et chambre pour chauffeurs de navettes

Art. 3.Un groupe de travail se composant de représentants de la FBAA et des syndicats se penchera d'une part sur les modalités à soumettre aux pouvoirs publics pour l'emploi de collaborateurs occasionnels et d'autre part sur la clarification des dispositions relatives à la feuille de prestations et à la chambre pour chauffeurs de navettes lors de services avec nuitée. CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur à partir du 1er janvier 2014 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chacune des parties signataires peut toutefois y mettre fin moyennant notification d'un préavis de 3 mois adressé au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 octobre 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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