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Arrêté Royal du 08 octobre 2017
publié le 19 octobre 2017

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise exécutant l'accord interprofessionnel 2017-2018

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017205016
pub.
19/10/2017
prom.
08/10/2017
ELI
eli/arrete/2017/10/08/2017205016/moniteur
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8 OCTOBRE 2017. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise exécutant l'accord interprofessionnel 2017-2018


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 7, § 1er, alinéa 3, i), remplacé par la loi du 14 février 1961;

Vu la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des dispositions sociales, article 132, modifié par les lois des 29 décembre 1990, 6 juin 2010 et 28 décembre 2011;

Vu l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise;

Vu l'avis du comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 4 mai 2017;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 28 avril 2017;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 20 juin 2017;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Vu l'avis 61.894/1/V du Conseil d'Etat, donné le 14 septembre 2017 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.- A l'article 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, modifié par l'arrêté royal du 30 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1°) au paragraphe 1er, alinéa 2, les dispositions reprises sous le 1° sont remplacées comme suit : "1° 58 ans à partir du 1er janvier 2015 et 59 ans à partir du 1er janvier 2018;"; 2°) au paragraphe 1er, alinéa 7, les dispositions reprises sous le 1° sont remplacées comme suit: "1° il existe une convention collective de travail, conclue au sein du Conseil national du Travail et rendue obligatoire par arrêté royal, prévoyant pour l'application de ce paragraphe une limite d'âge inférieure et qui : a) est en vigueur pour la période 2015-2016, sans que la limite d'âge ne puisse se situer en deçà de 58 ans; b) est en vigueur pour la période 2017-2018, sans que la limite d'âge ne puisse se situer en 2017 en deçà de 58 ans et en 2018 en deçà de 59 ans;"; 3°) au paragraphe 1er, alinéa 8, le mot "2016" est remplacé par le mot "2018"; 4°) le paragraphe 3, alinéa 6, est remplacé par la disposition suivante : "L'âge visé à l'alinéa 1er est porté à : 1° 59 ans à partir du 1er janvier 2018;2° 60 ans à partir d'une date fixée après avis du Conseil National du Travail.Cet avis sera donné en même temps que l'avis que le Conseil national du travail donnera sur la réforme des pensions."; 5°) au paragraphe 3, alinéa 7, les dispositions reprises sous le 1° sont remplacées comme suit : "1° il existe une convention collective de travail, conclue au sein du Conseil national du Travail et rendue obligatoire par arrêté royal, prévoyant pour l'application de ce paragraphe une limite d'âge inférieure et qui : a) est en vigueur pour la période 2015-2016, sans que la limite d'âge ne puisse se situer en deçà de 58 ans; b) est en vigueur pour la période 2017-2018, sans que la limite d'âge ne puisse se situer en 2017 en deçà de 58 ans et en 2018 en deçà de 59 ans;"; 6°) au paragraphe 3, alinéa 8, le mot "2016" est remplacé par le mot "2018"; 7°) au paragraphe 7, alinéa 3, les dispositions reprises sous le 1° sont remplacées comme suit : "1° il existe une convention collective de travail, conclue au sein du Conseil national du Travail et rendue obligatoire par arrêté royal, prévoyant pour l'application de ce paragraphe une limite d'âge inférieure et qui : a) est en vigueur pour la période 2015-2016, sans que la limite d'âge ne puisse se situer en deçà de 58 ans; b) est en vigueur pour la période 2017-2018, sans que la limite d'âge ne puisse se situer en 2017 en deçà de 58 ans et en 2018 en deçà de 59 ans;"; 8° au paragraphe 7, alinéa 4, le mot "2016" est remplacé par le mot "2018".

Art. 2.- A l'article 18, § 7, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 30 décembre 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1°) à l'alinéa 8, les dispositions reprises sous 1° sont remplacées comme suit : "1° il existe une convention collective de travail, conclue au sein du Conseil national du Travail et rendue obligatoire par arrêté royal, prévoyant pour l'application de ce paragraphe une limite d'âge inférieure et qui : a) est en vigueur pour la période 2015-2016, sans que la limite d'âge ne puisse se situer en deçà de 55 ans; b) est en vigueur pour la période 2017-2018, sans que la limite d'âge ne puisse se situer en deçà de 56 ans;"; 2°) à l'alinéa 9, le mot "2016" est remplacé par le mot "2018".

Art. 3.- A l'article 22 du même arrêté, rétabli par l'arrêté royal du 19 juin 2015, sont apportées les modifications suivantes : 1°) au paragraphe 3, les alinéas 4 et 5 sont remplacés par les dispositions suivantes : "L'âge visé à l'alinéa 3, 1°, est porté à 61 ans à partir du 1er janvier 2018 et à 62 ans à partir du 1er janvier 2019.

Le passé professionnel visé à l'alinéa 3, 2°, est, à partir du 1er janvier 2017, porté à 42 ans."; 2°) au paragraphe 5, entre les alinéas 3 et 4, il est inséré un nouvel alinéa, rédigé comme suit : "A partir du 1er janvier 2017 l'âge visé à l'alinéa 3, 1°, est porté à 61 ans et le passé professionnel visé à l'alinéa 3, 2°, à 39 ans.".

Art. 4.- Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 2017.

Art. 5.- Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 octobre 2017 PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi K. PEETERS

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