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Arrêté Royal du 08 septembre 1997
publié le 15 octobre 1997

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 juillet 1989 contenant les normes relatives à la protection des spectateurs contre l'incendie et la panique lors des manifestations dans les stades

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ministere de l'interieur
numac
1997000680
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15/10/1997
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08/09/1997
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8 SEPTEMBRE 1997. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 juillet 1989 contenant les normes relatives à la protection des spectateurs contre l'incendie et la panique lors des manifestations dans les stades


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à veiller d'une manière plus élaborée et plus détaillée à l'application des critères pour l'infrastructure des stades.

Le présent arrêté définit tout d'abord clairement les éléments sur lesquels l'attestation délivrée par le bourgmestre dans le cadre de son pouvoir de contrôle doit se fonder.

Afin d'assurer le suivi de ce contrôle, l'arrêté en projet prévoit la création d'une « cellule football » au sein de la Direction générale de la Police générale du Royaume. Les tâches de cette cellule ont été largement définies afin de lui permettre de développer une philosophie générale de la sécurité liée aux rencontres de football.

Les modifications suivantes ont été apportées à l'attestation délivrée par le bourgmestre : 1° La notion de périodicité a été introduite.L'attestation doit, en effet, être délivrée annuellement et, en outre, chaque fois que des modifications influant sur la sécurité interviennent. 2° La notion de précision quant aux lieux a été introduite. L'attestation peut être délivrée pour tout ou une partie bien déterminée du stade. Jadis, la seule sanction possible à la non-conformité avec les prescriptions de sécurité était la fermeture du stade. Cette mesure souvent trop sévère en empêchait l'application.

La possibilité de délivrer une attestation pour une partie du stade existe désormais, à condition cependant que l'autre partie du stade puisse en toute sécurité être rendue interdite au public. 3° La notion d'expertise a été introduite.Jusqu'à présent, l'attestation délivrée par le bourgmestre était principalement basée sur le rapport d'inspection du service d'incendie. Cette inspection du service d'incendie est maintenue mais elle ne suffit plus. Les corps des sapeurs-pompiers ne possédant souvent pas la formation nécessaire pour pouvoir évaluer de manière approfondie les aspects de stabilité et de résistance des installations, il y a lieu de faire appel à un expert préalablement approuvé par le Ministre de l'Intérieur. Cet expert doit effectuer une inspection visuelle annuelle et une inspection plus approfondie tous les trois ans. Ces expertises s'effectuent aux frais de l'exploitant du stade. Une première inspection approfondie devra en tout état de cause avoir lieu avant le 31 juillet 1998.

Désormais, l'attestation visée doit être délivrée en se basant entre autres sur le rapport de l'expert désigné. 4° Les modalités afférentes à la délivrance de l'attestation par le bourgmestre ont été précisées.L'attestation doit être délivrée en tenant compte, entre autres, de l'avis formulé par la « cellule football » lors de sa dernière inspection ainsi que des dérogations accordées par le Ministre de l'Intérieur.

Ce régime de dérogations requiert également quelques modifications.

Les dérogations sont dorénavant définies comme étant des dérogations accordées pour une durée déterminée ou indéterminée et non plus comme des « dérogations temporaires ou permanentes ». La première formulation pouvait en effet laisser supposer que la situation existante pouvait être considérée comme définitive.

Lorsque le Ministre accordera ces dérogations, il tiendra dorénavant compte des mesures de sécurité alternatives que le demandeur peut proposer. La sécurité lors de matches de football implique en effet un ensemble d'éléments dont l'infrastructure n'en représente qu'un seul.

Endéans les 18 mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté, les dérogations existantes seront réexaminées.

En raison de ses tâches énoncées en matière d'avis, la « cellule football » créée en application du présent arrêté, sera en outre chargée de la coordination générale en matière de sécurité dans le domaine du football. Cette « cellule football » procèdera une fois par an à une inspection des stades. Il est également prévu que les bourgmestres lui remettent le dossier d'attestation annuelle.

Cette cellule peut également s'entourer d'avis et d'experts lorsqu'elle en éprouve le besoin.

Enfin, l'arrêté ministériel du 9 août 1988 portant création d'une commission de concertation pour la sécurité lors des manifestations sportives est abrogé, les tâches de cette commission étant reprises par la nouvelle cellule football.

Telles sont les modifications contenues dans le projet d'arrêté que le Gouvernement a l'honneur de proposer à Votre signature.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Intérieur, J. VANDE LANOTTE 8 SEPTEMBRE 1997. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 juillet 1989 contenant les normes relatives à la protection des spectateurs contre l'incendie et la panique lors des manifestations dans les stades ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 18 avril 1989 portant approbation de la Convention européenne sur la violence et les débordements de spectateurs lors de manifestations sportives et notamment de matches de football, faite à Strasbourg le 19 août 1985;

Vu l'arrêté royal du 17 juillet 1989 contenant les normes relatives à la protection des spectateurs contre l'incendie et la panique lors des manifestations dans les installations à ciel ouvert, tel qu'il a été modifié par arrêté royal du 14 mai 1990;

Vu l'avis favorable de l'inspecteur des Finances, donné le 10 juillet 1997;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par le fait que les travaux d'infrastructure pour les stades où doit se dérouler la compétition européenne de football en l'an 2000 sont en cours dans certains stades et sont sur le point de débuter dans d'autres;

Considérant qu'il y a lieu de revoir d'urgence la méthode d'inspection de ces infrastructures en vue de pouvoir recourir à une expertise plus approfondie et ce dès le début des travaux qui devront être suivis en regard de leur adéquation avec les principes qui régissent le maintien de l'ordre public; .

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Nous avons arrêté et arrêtons : l'article 4 de l'arrêté royal du 17 juillet 1989 contenant les normes relatives à la protection des spectateurs contre l'incendie et la panique lors des manifestations dans les stades est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Le respect des normes de sécurité reprises à l'annexe du présent arrêté est constaté par une attestation, dûment datée et signée, délivrée par le bourgmestre de la commune où est situé le stade.

Cette attestation est délivrée annuellement. Elle devra cependant être confirmée chaque fois que des modifications influant sur la sécurité des spectateurs sont intervenues dans les installations, qu'elles qu'en soient les causes. § 2. La délivrance de cette attestation reposera, entre autres, sur : 1° Un rapport récent et détaillé du service d'incendie territorialement compétent;ce rapport mentionne, le cas échéant, les normes qui ne sont pas respectées et les autres problèmes relevés, pouvant influer sur la sécurité des spectateurs. 2° Un rapport récent remis par un expert préalablement approuvé par le Ministre de l'Intérieur, relatif à la stabilité du stade et de ses composants et au respect des normes de résistance visées à l'annexe du présent arrêté. Outre l'expertise visuelle, annuelle, une expertise plus approfondie aura lieu tous les trois ans avec tests à l'appui.

Ces expertises s'effectuent à la demande et aux frais de l'exploitant du stade. 3° Les dérogations accordées par le Ministre de l'Intérieur, conformément à l'article 5 du présent arrêté. Le bourgmestre vérifiera le respect des conditions imposées pour l'octroi de la dérogation. 4° L'avis formulé par la cellule visée à l'article 5bis du présent arrêté à l'issue de sa dernière inspection du stade. § 3. L'attestation peut porter sur tout ou partie de l'installation.

Les parties non couvertes par l'attestation sont interdites au public.

Elles sont clairement délimitées sur un plan du stade joint à l'attestation, et sont rendues inaccessibles par des cloisonnements infranchissables pour le public. »

Art. 2.Dans l'article 5, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « dérogations temporaires ou permanentes » sont remplacés par les mots « dérogations pour une durée déterminée ou indéterminée ».

Art. 3.L'article 5, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant : « Pour l'octroi de ces dérogations, le Ministre de l'Intérieur apprécie, entre autres, les mesures de sécurité alternatives proposées par le demandeur en vue d'atteindre un niveau de sécurité similaire.

Il peut recueillir à cette fin les avis qu'il estime utiles par le truchement de la cellule football visée à l'article 5bis du présent arrêté. »

Art. 4.Un article 5bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : « § 1er. Une cellule football est créée au sein de la Direction générale de la Police générale du Royaume. Cette cellule est chargée des missions suivantes : 1° coordonner les analyses de phénomène relatives à la sécurité dans le domaine du football.2° conseiller le Ministre sur les principes qui doivent présider à la sécurité et au maintien de l'ordre dans le domaine du football.3° conseiller le Ministre pour l'élaboration et la mise en application de normes ou de directives relatives à la sécurité dans le domaine du football.4° servir de forum de coordination et d'échange en ce qui concerne la sécurité et l'ordre public dans le domaine du football et rassembler régulièrement les divers intervenants.5° procéder, chaque fois que le Ministre le juge nécessaire et au moins une fois par an, à une inspection des stades visés par le présent arrêté. A cette fin, le bourgmestre transmet à la cellule dans les 15 jours suivant la délivrance de l'attestation visée à l'article 4, § 1er, du présent arrêté un exemplaire du dossier d'attestation comprenant les avis et expertises dont question à l'article 4, § 2, du présent arrêté.

La cellule football peut s'entourer des avis et expertises qu'elle juge utiles dans le cadre de l'inspection. 6° émettre un avis sur l'approbation des experts visés à l'article 4, § 2, du présent arrêté.7° effectuer les consultations nécessaires et émettre un avis concernant les dérogations visées à l'article 5 du présent arrêté.8° représenter le Ministre de l'Intérieur dans les groupes de travail internationaux relatifs à la sécurité dans le domaine du football. § 2. Le Directeur général de la Police générale du Royaume peut s'adjoindre les experts nécessaires à l'accomplissement efficace des missions visées du § 1er. »

Art. 5.Mesures transitoires : Les dérogations visées à l'article 5 de l'arrêté précité accordées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté seront réexaminées endéans les 18 mois.

L'expertise approfondie dont question à l'article 4, § 2, 2° de l'arrêté précité aura lieu pour la première fois avant le 31 juillet 1998.

Art. 6.L'arrêté ministériel du 9 août 1988 portant création d'une commission de concertation pour la sécurité lors des manifestations sportives, modifié par l'arrêté ministériel du 11 octobre 1995 modifiant l'arrêté ministériel du 9 août 1988 portant création d'une commission mixte de concertation pour la sécurité lors des manifestations sportives, est abrogé.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 8.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 8 septembre 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, J. VANDE LANOTTE

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