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Arrêté Royal du 08 septembre 1997
publié le 12 décembre 1997

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 avril 1995 déterminant les conditions auxquelles les communes peuvent bénéficier de certaines aides financières de l'Etat dans le domaine de la sécurité et la prévention du cambriolage

source
ministere de l'interieur
numac
1997000715
pub.
12/12/1997
prom.
08/09/1997
ELI
eli/arrete/1997/09/08/1997000715/moniteur
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8 SEPTEMBRE 1997. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 avril 1995 déterminant les conditions auxquelles les communes peuvent bénéficier de certaines aides financières de l'Etat dans le domaine de la sécurité et la prévention du cambriolage


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 29 de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 déterminant les conditions auxquelles les communes peuvent bénéficier de certaines aides financières de l'Etat dans le domaine de la sécurité et la prévention du cambriolage;

Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet 1991, notamment les articles 55 à 58;

Vu la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des dispositions sociales, modifiée par les arrêtés royaux n° 474 du 28 octobre 1986 et 502 du 31 décembre 1986 et par les lois des 7 novembre 1987, 22 décembre 1989, 20 juillet 1991, 30 mars 1994 et 21 décembre 1994;

Vu la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 30/03/1994 pub. 25/07/2011 numac 2011000468 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits type loi prom. 30/03/1994 pub. 27/01/2015 numac 2015000029 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant des dispositions sociales, modifiée par la loi du 21 décembre 1994, notamment les articles 69 à 72;

Vu l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire;

Vu l'arrêté royal du 26 avril 1968 réglant l'organisation et la coordination des contrôles de l'octroi et de l'emploi des subventions;

Vu l'arrêté royal du 5 juillet 1994 fixant les modalités de contrôle de l'octroi d'une intervention financière aux communes lors de la conclusion d'un contrat de sécurité ou lors du recrutement de personnel supplémentaire dans le cadre de leur service de police;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 10 juillet 1997;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.l'Art. 1,§ 1, de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les conditions dans lesquelles les communes peuvent obtenir une aide financière de l'Etat en matière de sécurité et de prévention contre le cambriolage, est modifié comme suit : "le montant de 100 millions de BEF" est remplacé par : "32.511.200 BEF".

Art. 2.A l'art. 2 du même Arrêté, un 4° est ajouté. « 4°, La commune doit déjà avoir conclu un contrat afin de pouvoir bénéficier d'une aide financière dans le cadre de la prévention contre le cambriolage. »

Art. 3.§ 1er. Article 3, § 1er, est modifié comme suit : - la disposition : "les chiffres enregistrés de la criminalité sont publiés par la Gendarmerie et la Police Judiciaire pour l'année 1993" est remplacée par : "les chiffres enregistrés de la criminalité sont publiés par le Service général d'Appui policier pour l'année 1995"; - la disposition : "la morphologie des services de police 1993 du Service général d'Appui policier" est remplacé par : "la morphologie des Services de Police 1995 du Service général d'Appui policier". § 2. : Il est ajouté à l'article 3 du même arrêté, un § 3, libellé comme suit : « § 3. Lors du partage des crédits disponibles, il sera tenu compte des moyens attribués par le contrat visé à l'article 2, 4°.

Le coefficient régulateur suivant est utilisé : 0,25 pour les communes qui ont investi moins de 10% du budget octroyé, 0,50 pour les communes qui ont investi entre 10% et 50% du budget octroyé et 1 pour les communes qui ont investi plus de 50% du budget octroyé. »

Art. 4.La répartition des moyens alloués aux communes entrant en considération est décrite dans l'annexe du présent arrêté.

Art. 5.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 8 septembre 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, J. VANDE LANOTTE Annexe Répartition des moyens nationaux pour les primes de technoprévention (1997-1998).

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 8 septembre 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, J. VANDE LANOTTE

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