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Arrêté Royal du 08 septembre 1997
publié le 15 octobre 1997

Arrêté royal fixant le statut du personnel de l'Office de Contrôle des Assurances

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ministere des affaires economiques
numac
1997011342
pub.
15/10/1997
prom.
08/09/1997
ELI
eli/arrete/1997/09/08/1997011342/moniteur
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8 SEPTEMBRE 1997. Arrêté royal fixant le statut du personnel de l'Office de Contrôle des Assurances


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances, notamment l'article 34, alinéa 1er, modifié par la loi du 19 juillet 1991;

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi du 22 juillet 1993;

Vu l'avis du Conseil de l'Office de Contrôle des Assurances;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 5 décembre 1996;

Vu l'accord de Notre Ministre de la fonction publique, donné le 5 décembre 1996;

Vu l'avis du Secrétaire permanent au recrutement, donné le 12 février 1997;

Vu le protocole du 19 juin 1997 dans lequel sont consignées les conclusions de la négociation menée au sein du Comité de Secteur IV;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que, suite à l'arrêté royal du 3 juin 1996 portant modification de diverses dispositions réglementaires applicables aux agents de l'Etat, les dispositions du présent arrêté doivent être publiées d'urgence pour assurer le bon fonctionnement du service en raison des conséquences qu'il entraîne à partir du 1er juin 1997 sur les recrutements, nominations et promotions et sur la sécurité juridique des membres du personnel des rangs supprimés 11 et 14;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1er, § 1er, XI, de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, modifié par les arrêtés royaux des 30 septembre 1974, 15 septembre 1976, 10 mai 1977, 25 novembre 1993 et 17 mars 1995, est complété par la disposition suivante : « Office de Contrôle des Assurances. »

Art. 2.§ 1er. Les grades suivants sont créés : - au rang 26 : assistant contrôleur. - au rang 28 : ssistant contrôleur principal. - au rang 10 : attaché; actuaire. - au rang 13 : premier attaché; premier actuaire; directeur adjoint; directeur de division. § 2. Les grades suivants sont rayés : - au rang 26 : contrôleur d'actuariat. - au rang 10 : attaché; inspecteur d'actuariat. - au rang 11 : premier attaché; inspecteur principal d'actuariat. - au rang 13 : conseiller technique; actuaire; directeur adjoint. - au rang 14 : directeur de division.

Art. 3.Sans préjudice des autres conditions réglementaires imposées, peuvent seuls être nommés au grade d'assistant contrôleur, les candidats qui sont titulaires d'un diplôme ou certificat d'enseignement supérieur économique de type court, option gradué en assurances ou en sciences actuarielles.

Art. 4.Sans préjudice des autres conditions réglementaires imposées, peuvent seuls être nommés au grade d'attaché, les candidats qui sont titulaires d'un des diplômes des catégories suivantes : a) docteur ou licencié en droit;b) licencié en sciences économiques ou licencié en sciences économiques appliquées ou licencié en sciences de gestion ou ingénieur commercial ou licencié en sciences commerciales, avec ou sans qualification complémentaire;c) licencié en mathématiques ou ingénieur civil ou ceux qui ont terminé les études à la section polytechnique de l'Ecole royale militaire et peuvent porter le titre d'ingénieur civil;d) licencié-traducteur ou licencié-interprète;e) licencié en informatique. Le Conseil de l'Office décide, selon les besoins de l'Office, de réserver l'examen de recrutement au grade d'attaché aux titulaires des diplômes d'une de ces catégories.

Art. 5.§ 1er. Sans préjudice des autres conditions réglementaires imposées, peuvent être nommés au grade d'actuaire, les candidats qui sont titulaires d'un diplôme de licencié en sciences actuarielles ou d'un diplôme d'études complémentaires en sciences actuarielles délivré après un diplôme de base du 2e cycle de licencié au moins ou d'un diplôme d'études spécialisées en sciences actuarielles délivré après un diplôme de base du 2e cycle de licencié au moins d'une université dépendant de la Communauté française ou qui sont titulaires d'un diplôme de licencié en sciences actuarielles ou diplômés dans les études spécialisées des sciences actuarielles délivré après un diplôme de base du 2e cycle de licencié au moins d'une université dépendant de la Communauté flamande. § 2. Sans préjudice des autres conditions réglementaires imposées, peut être nommé dans le grade d'actuaire, l'attaché ou le premier attaché qui est porteur d'un des diplômes ou certificats mentionnés au § 1er et qui réussit un examen organisé par le Secrétariat permanent de Recrutement du Personnel de l'Etat qui est équivalent à l'examen de recrutement au grade d'actuaire.

L'ancienneté de grade acquise comme attaché ou premier attaché est réputée avoir été acquise dans le grade d'actuaire.

Art. 6.Les grades suivants sont des grades de recrutement : agent administratif; commis; assistant administratif; secrétaire de direction; comptable; programmeur; assistant contrôleur; attaché; actuaire.

Art. 7.§ 1er. Les agents qui sont titulaires du grade d'assistant contrôleur, classé au rang 26, peuvent seuls être promus au grade d'assistant contrôleur principal, classé au rang 28. § 2. Les promotions visées par le présent article sont conférées selon les règles de la promotion par avancement de grade.

Art. 8.§ 1er. Les agents titulaires de l'un des grades repris ci-après dans la colonne de gauche et classés au rang 10, peuvent seuls être promus au grade qui figure en regard du leur, classé au rang 13 : attaché, premier attaché actuaire, premier actuaire. § 2. Les promotions visées par le présent article sont conférées selon les règles de la promotion par avancement de grade. § 3. Par dérogation à l'article 72 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, tel que modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 1969, 10 mars 1989, 22 novembre 1991, 14 septembre 1994 et 10 avril 1995, la promotion aux grades de premier attaché et premier actuaire a lieu sans que l'emploi des grades à conférer doive être déclaré vacant.

Art. 9.L'article 75, § 4 du même arrêté royal du 2 octobre 1937, modifié et remplacé par les arrêtés royaux des 28 octobre 1988, 14 septembre 1994, 31 mars 1995 et 10 avril 1995, n'est pas d'application.

Art. 10.§ 1er. Par dérogation à l'article 41 de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l'Etat, tel que modifié par les arrêtés royaux du 17 septembre 1969 et 10 mai 1995, peuvent être promus au grade de premier attaché, les attachés porteurs de l'échelle de traitement 10 C qui comptent une ancienneté de grade de quinze ans au moins. § 2. Par dérogation au même article, peuvent être promus au grade de premier actuaire, les actuaires porteurs de l'échelle de traitement 10 F qui comptent une ancienneté de grade de quinze ans au moins.

Art. 11.§ 1er. Par dérogation à l'article 22 du même arrêté royal du 7 août 1939, tel que modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 1969 et 10 avril 1995, les grades de directeur adjoint et directeur de division peuvent seulement être conférés par changement de grade. § 2. Peuvent être nommés au grade de directeur adjoint, les premiers attachés et premiers actuaires qui comptent une ancienneté de grade de six mois au moins. § 3. Peuvent être nommés au grade de directeur de division, les directeurs adjoints qui comptent une ancienneté de grade de trois ans au moins.

Art. 12.Par dérogation à l'article 39 du même arrêté royal du 7 août 1939, tel que modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 1969, 28 février 1986, 13 novembre 1990 et 10 avril 1995, peuvent seuls être promus au grade de conseiller général, les directeurs de division qui comptent une ancienneté de grade de trois ans au moins.

Art. 13.Par dérogation à l'article 26 du même arrêté royal du 7 août 1939, tel que modifié par les arrêtés royaux du 17 septembre 1969 et 27 octobre 1992, toute proposition de nomination ou de promotion est établie par le fonctionnaire dirigeant et son adjoint.

Si aucune proposition n'a été faite lorsqu'un agent porteur d'une des échelles de traitement 10 C ou 10 F compte plus de dix-huit ans d'ancienneté de grade dans un grade de rang 10, cet agent peut demander que la promotion soit soumise directement à la délibération du Conseil de l'Office. Cette demande peut être renouvelée tous les deux ans.

Art. 14.Le Conseil de Direction est composé des agents titulaires des grades de directeur de division, conseiller général et directeur général.

Art. 15.Le classement hiérarchique des grades est fixé à l'annexe du présent arrêté.

Art. 16.§ 1er. Les agents qui sont titulaires de l'un des grades repris ci-après dans la colonne de gauche, obtiennent d'office le grade figurant en regard dans la colonne de droite : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Les agents mentionnés au § 1er conservent dans leur nouveau grade, l'ancienneté acquise dans le grade dont ils étaient titulaires. § 3. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents qui obtiennent un grade du rang 10, les services admissibles prestés dans un grade des rangs 10, 11 ou 12 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 10. § 4. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents qui obtiennent un grade du rang 13, les services admissibles prestés dans un grade des rangs 13 et 14 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 13. § 5. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.

Art. 17.Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents qui, au plus tard au 1er décembre 1988, étaient titulaires du grade d'attaché, est également prise en considération l'ancienneté de grade acquise comme secrétaire d'administration soit dans un ministère, soit dans un organisme d'intérêt public dont le personnel était soumis à l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut de certains organismes d'intérêt public.

Toutefois, l'agent transféré ne peut, en vue d'une promotion hors de la carrière d'attaché et premier attaché, se prévaloir de l'ancienneté de grade qu'il a acquise dans les services auxquels il appartenait avant son transfert.

Art. 18.L'arrêté royal du 15 septembre 1976 fixant le statut du personnel de l'Office de Contrôle des Assurances, modifié par les arrêtés royaux du 1er août 1985, du 24 février 1992 et du 20 août 1996, est abrogé.

Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que l'arrêté royal du 8 septembre 1997 fixant le cadre organique de l'Office de Contrôle des Assurances.

Art. 20.Notre Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 8 septembre 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, E. DI RUPO Annexe Classement hiérarchique des grades Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue française - rang 26 : assistant contrôleur - rang 28 : assistant contrôleur principal - rang 10 : actuaire attaché - rang 13 : directeur adjoint directeur de division premier actuaire premier attaché Vu pour être annexé à Notre arrêté du 8 septembre 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, E. DI RUPO

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