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Arrêté Royal du 09 août 2002
publié le 31 août 2002

Arrêté royal portant le règlement du « Pick-3 », loterie publique organisée par la Loterie Nationale

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ministere des communications et de l'infrastructure
numac
2002014203
pub.
31/08/2002
prom.
09/08/2002
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9 AOUT 2002. - Arrêté royal portant le règlement du « Pick-3 », loterie publique organisée par la Loterie Nationale


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1°;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'afin de permettre à la Loterie Nationale d'honorer l'ensemble de ses obligations légales, celle-ci doit être autorisée à étoffer l'éventail des formes de loteries publiques;

Considérant que l'étude liée à la faisabilité, à la conception, à l'organisation et à la rentabilité de la forme de loterie publique visée par le présent arrêté a nécessité de nombreux mois de travail de la part des services de la Loterie Nationale;

Considérant qu'à défaut de promouvoir sans délai cette nouvelle forme de loterie publique devant lui procurer de nouvelles recettes, la Loterie Nationale se trouverait dans l'impossibilité d'honorer en 2002 l'ensemble de ses obligations;

Considérant qu'afin d'éviter que pareille situation ne se produise, il est impérieux de prendre d'urgence le présent arrêté de manière à ce que la Loterie Nationale puisse adopter immédiatement toutes les mesures requises en vue d'organiser très rapidement la forme de loterie qu'il vise;

Sur la proposition de Notre Ministre des Entreprises et Participations publiques, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.La Loterie Nationale organise la loterie publique appelée "Pick-3", conformément aux règles fixées par le présent arrêté.

Art. 2.Le nombre de tirages du Pick-3 est fixé à six chaque semaine, un tirage étant effectué, hormis les jours fériés, chaque lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi, aux heures fixées par la Loterie Nationale.

Art. 3.La participation au Pick-3 consiste à pronostiquer le résultat complet ou partiel d'un tirage au sort déterminant un numéro de 3 chiffres parmi la série de numéros allant de 000 à 999.

Art. 4.La prise de participation s'effectue selon la méthode de traitement "on-line", c'est-à-dire en temps réel par un réseau de terminaux qui sont directement reliés à un système informatique de la Loterie Nationale et qui communiquent à celui-ci pour enregistrement les éléments de participation qui figurent sur le bulletin visé à l'article 5, ou qui résultent de la formule, appelée « Quick-Pick », visée à l'article 10.

Les terminaux sont installés par la Loterie Nationale dans les centres on-line avec lesquels elle a conclu une convention à ce sujet.

Art. 5.§ 1er. Les participants émettent leurs pronostics au moyen d'un seul type de bulletin constitué d'un volet unique.

Les éléments apportés sur les bulletins par les participants n'ont qu'une valeur indicative et ne constituent pas une preuve de participation. Après leur traitement par le terminal, les bulletins sont remis aux participants qui en disposent librement. § 2. Le type de bulletin visé au § 1er, alinéa 1er, est utilisable pour la prise de participation pour 1, 2, 3, 4, 6, 12, 18 ou 24 tirages successifs, selon le choix du participant. § 3. Les bulletins portent au recto un numéro préimprimé qui, composé de 2 groupes de 3 chiffres variables, sert exclusivement à leur gestion.

Seuls les bulletins émanant de la Loterie Nationale sont valables pour la prise des participations. Ils sont mis à la disposition des participants dans les centres on-line. La Loterie Nationale peut autoriser ces centres à vendre des bulletins au prix qu'elle fixe.

Art. 6.§ 1er. Le bulletin visé à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, comporte au recto 5 grilles verticales numérotées, de gauche à droite, de 1 à 5. Chaque grille comporte 30 cases disposées en 3 colonnes parallèles respectivement appelées, en allant de la gauche vers la droite, « colonne des centaines », « colonne des dizaines » et « colonne des unités ». Chaque colonne comporte 10 cases à l'intérieur desquelles est imprimé un chiffre différent allant, dans l'ordre numérique croissant en partant du haut vers le bas, de 0 à 9.

Selon son choix, le participant remplit, en commençant obligatoirement par celle de gauche, 1, 2, 3, 4 ou 5 grilles, conformément aux modalités visées au § 4. § 2. En dessous de chaque grille figurent 4 cases distinctes disposées en 1 colonne. Ces 4 cases correspondent aux 4 possibilités de jeu offertes au participant pour chaque grille. En partant du haut vers le bas, ces cases concernent la participation aux jeux respectivement appelés « Dans l'ordre », « Dans le désordre », « Les deux premiers » et « Les deux derniers ».

Pour chaque grille remplie, le participant marque d'une croix en forme de « x » la ou les cases correspondant aux jeux auxquels il désire participer, le nombre de jeux choisi pouvant varier d'une grille à l'autre. § 3. A droite des 5 grilles visées au § 1er figurent 8 cases distinctes où sont mentionnés les nombres 1, 2, 3, 4, 6, 12, 18 et 24.

Elles permettent au participant de choisir sa participation à 1, 2, 3, 4, 6, 12, 18 ou 24 tirages successifs.

Le participant marque d'une croix en forme de « x », celle des 8 cases déterminant le nombre de tirages choisi. § 4. Par grille, le participant désigne : 1° un numéro de 3 chiffres qu'il détermine en traçant une croix en forme de « X » dans une des 10 cases de la colonne des centaines, de la colonne des dizaines et de la colonne des unités, lorsque la participation choisie concerne, soit plus d'un des 4 jeux visés au § 2, alinéa 1er, soit le jeu « Dans l'ordre » uniquement, soit le jeu « Dans le désordre » uniquement.Toutefois, en cas de participation au jeu « Dans le désordre », la détermination d'un numéro composé de 3 chiffres identiques n'est pas autorisée; 2° une partie d'un numéro de 3 chiffres, partie qu'il désigne en traçant une croix en forme de « x » dans une des 10 cases : a) de la colonne des centaines et de la colonne des dizaines lorsque la participation choisie concerne uniquement le jeu « Les deux premiers »;b) de la colonne des dizaines et des unités lorsque la participation choisie concerne uniquement le jeu « Les deux derniers ». § 5. Pour tous les jeux, il est entendu que le marquage d'une croix dans une des 10 cases de la colonne : 1° des centaines détermine le chiffre des centaines du numéro complet ou de la partie de numéro avec lequel il est participé;2° des dizaines détermine le chiffre des dizaines du numéro complet ou de la partie de numéro avec lequel il est participé : 3° des unités détermine le chiffre des unités du numéro complet ou de la partie de numéro avec lequel il est participé. § 6. Au verso des bulletins peuvent figurer des indications informatives destinées aux participants.

Art. 7.Le montant de la mise par grille est fixé, pour la participation à un tirage et par jeu, à 1 EUR. Le montant de la mise globale due par bulletin correspond à celui résultant de la multiplication des 3 paramètres que sont le nombre total de jeux choisi, la mise de 1 EUR visée à l'alinéa 1er, et le nombre de tirages auxquels il est participé.

Il est fixé à : 1° un minimum de 1 EUR pour la participation à un tirage d'une grille participant à un jeu;2° un maximum de 480 EUR pour la participation à 24 tirages de 5 grilles participant à 4 jeux.

Art. 8.Toutes les croix en forme de « X » tracées sur les bulletins doivent se situer à l'intérieur des cases concernées. Elles doivent être tracées au stylo à bille, en noir ou en bleu.

Art. 9.Les bulletins présentés pour enregistrement ne peuvent être ni pliés, ni maculés, ni froissés, ni déchirés.

Les exploitants des centres on line peuvent, au moyen du terminal et sur indication du participant, redresser les éléments d'un bulletin incorrectement rempli en vue de permettre l'enregistrement des éléments de participation.

Art. 10.La Loterie Nationale peut éventuellement autoriser la prise de participation sans recours à un bulletin moyennant la formule appelée « Quick-Pick ». Dans ce cas, la Loterie Nationale rend publique, par tous moyens jugés utiles, la date du premier tirage à partir duquel cette formule est utilisable.

En optant pour la formule précitée, le participant choisit un mode de participation en fonction des possibilités offertes par le bulletin visé à l'article 5, § 1, alinéa 1er. Il renonce toutefois à la faculté de choisir les numéros complets ou partiels avec lesquels il participe, et accepte que ceux-ci lui soient attribués, de façon aléatoire, par le système informatique de la Loterie Nationale.

Art. 11.Après paiement de sa mise, lequel s'effectue en espèces ou par tout autre moyen de paiement agréé par la Loterie Nationale, le participant reçoit un ticket de jeu délivré par l'imprimante connectée au terminal.

Ce ticket de jeu mentionne : 1° la date et l'heure de la prise de participation;2° la date du tirage lorsqu'il s'agit d'une participation à un tirage ou les dates des tirages lorsqu'il s'agit d'une participation à 2, 3, 4, 6, 12, 18 ou 24 tirages;3° le ou les numéros de participation de 3 ou 2 chiffres enregistrés, présentés selon la formule de participation choisie par le participant;4° le montant total de la mise payée;5° une série de numéros de code, destinés à des fins de contrôle, d'identification et de gestion;6° éventuellement des éléments explicatifs ou informatifs destinés au participant. En acceptant le ticket de jeu, le participant reconnaît les éléments de participation y figurant comme étant conformes à sa volonté.

L'annulation d'un ticket de jeu n'est autorisée que selon les modalités définies par le Ministre ayant la Loterie Nationale dans ses attributions.

Tout ticket de jeu ayant subi une quelconque modification après avoir été délivré est considéré comme nul.

Art. 12.La participation n'est effective que si les éléments de participation figurant sur le ticket de jeu ont été, avant le tirage concerné, retranscrits sur un support informatique par la Loterie Nationale. Ce support informatique doit être scellé par huissier de justice et fait seul foi en cas de contestation.

Lorsque, pour quelque raison que ce soit, la retranscription sur un support informatique n'a pas été opérée dans les conditions visées à l'alinéa 1er, les mises sont remboursées sur la remise du ticket de jeu.

Art. 13.Le tirage au sort du numéro gagnant du Pick-3, parmi la série de numéros allant de 000 à 999, est effectué au moyen de tout support jugé adéquat par la Loterie Nationale.

Chaque tirage se déroule publiquement sous la surveillance d'un huissier de justice et sous la direction de l'Administrateur délégué de la Loterie Nationale ou de son délégué.

L'absence accidentelle à l'heure prévue de l'huissier de justice ne peut faire obstacle au tirage qui est dès lors exceptionnellement placé sous la surveillance de l'Administrateur délégué de la Loterie Nationale ou de son délégué.

Si, exceptionnellement, un tirage ne peut être effectué à la date prévue, il est réalisé à une date ultérieure fixée par la Loterie Nationale et rendue publique par tous moyens jugés utiles par celle-ci.

L'Administrateur délégué de la Loterie Nationale ou son délégué règle tout incident lié au tirage.

La Loterie Nationale rend publics les résultats du tirage par les moyens qu'elle juge utiles.

Art. 14.Pour chaque jeu, le montant des lots est fixé forfaitairement. D'après le résultat du tirage, donnent droit à un lot de : 1° 500 EUR la grille ayant participé au jeu « Dans l'ordre », dans laquelle le numéro désigné correspond au numéro gagnant;2° 80 EUR la grille ayant participé au jeu « Dans le désordre », dans laquelle le numéro désigné comporte dans l'ordre décimal ou le désordre, les 3 chiffres du numéro gagnant et ce, lorsque le numéro gagnant est formé de 3 chiffres différents;3° 160 EUR la grille ayant participé au jeu « Dans le désordre », dans laquelle le numéro désigné comporte dans l'ordre décimal ou le désordre, les 3 chiffres du numéro gagnant et ce, lorsque le numéro gagnant comporte 2 chiffres identiques;4° 50 EUR la grille ayant participé au jeu « Les deux premiers », dans laquelle les chiffres des centaines et des dizaines désignés correspondent respectivement aux chiffres des centaines et des dizaines du numéro gagnant;5° 50 EUR la grille ayant participé au jeu « Les deux derniers », dans laquelle les chiffres des dizaines et des unités désignés correspondent respectivement aux chiffres des dizaines et des unités du numéro gagnant.

Art. 15.Quel que soit leur montant, les lots sont payables contre remise du ticket de jeu gagnant pendant une période de 13 semaines à compter du jour du tirage concerné.

Lorsqu'un tirage n'a pas été effectué à la date initialement fixée et a été reporté à une date ultérieure, le délai de 13 semaines court à compter de la date initialement fixée.

Passé ces délais, les lots sont acquis à la Loterie Nationale.

Le ticket de jeu gagnant relatif à une participation à plus d'un tirage qui est présenté à l'encaissement avant le dernier des tirages auxquels il participe, est remplacé par un nouveau ticket de jeu utilisable pour le ou les tirage(s) restant(s).

Art. 16.Le paiement des lots est effectué par les moyens jugés utiles par la Loterie Nationale.

Les tickets de jeu gagnants doivent être présentés à l'encaissement dans un centre on-line au choix du participant. Toutefois, les tickets de jeu relatifs à un gain global supérieur à 25.000 EUR peuvent également être présentés à l'encaissement au siège de la Loterie Nationale.

Art. 17.Les réclamations relatives au paiement des lots sont à introduire, sous peine de déchéance, dans le délai de 13 semaines visé à l'article 15.

Lorsque le gain ne dépasse pas 750 EUR, les réclamations sont à déposer dans un centre on-line contre récépissé.

Lorsque le gain dépasse 750 EUR, les réclamations sont soit à adresser à la Loterie Nationale par lettre recommandée, soit à déposer auprès de la Loterie Nationale contre récépissé.

Toute réclamation doit être accompagnée du ticket de jeu au dos duquel le participant inscrit ses nom, prénom et adresse.

Art. 18.Les exploitants des centres on-line autres que ceux exploités directement par la Loterie Nationale sont des intermédiaires indépendants, dont la responsabilité de la parfaite exécution des opérations leur incombant ne peut nullement être imputée à la Loterie Nationale.

Art. 19.Les jours et heures limites des prises de participation en vue d'un tirage peuvent être obtenus dans chaque centre on-line.

Art. 20.La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire d'un ticket de jeu, à savoir celui qui en est le porteur. L'identité du porteur est toutefois exigée si : 1° il y a doute sur la validité du ticket de jeu, s'il est maculé, déchiré, incomplet ou recollé.Dans ce cas, le ticket de jeu est retenu par la Loterie Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur dudit ticket; 2° le mode de paiement des lots fixé par la Loterie Nationale le rend nécessaire. En cas de vol, de perte ou de destruction d'un ticket de jeu ou d'une reconnaissance de dépôt établie au porteur, aucune réclamation ou opposition ne sera acceptée.

En cas de participation en commun, la Loterie Nationale n'intervient pas dans les conflits pouvant surgir entre les membres du groupe.

Art. 21.La Loterie Nationale et les intermédiaires de son réseau de distribution respectent l'anonymat des participants sauf si ceux-ci y renoncent.

Art. 22.La participation est interdite à tout mineur d'âge.

Art. 23.Toute fraude commise en vue de percevoir un lot, en particulier tout faux ou usage de faux, fera l'objet d'une plainte au parquet.

Art. 24.Le présent arrêté entre en vigueur le 2 septembre 2002.

Art. 25.Le Ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, le 9 août 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Entreprises et Participations publiques, R. DAEMS

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