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Arrêté Royal du 09 août 2020
publié le 31 août 2020

Arrêté royal déterminant les exigences applicables au personnel de sécurité et au personnel des entités en charge de l'entretien

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service public federal mobilite et transports
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2020042769
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31/08/2020
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09/08/2020
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9 AOUT 2020. - Arrêté royal déterminant les exigences applicables au personnel de sécurité et au personnel des entités en charge de l'entretien


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code ferroviaire, l'article 68, § 2, 1°, b) et l'article 70, § 3, alinéa 2, tels que modifiés par la loi du 23 juin 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/06/2020 pub. 02/07/2020 numac 2020041892 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire fermer;

Vu l'arrêté royal du 9 juillet 2013 déterminant les exigences applicables au personnel de sécurité;

Vu la consultation du secteur ferroviaire;

Vu la soumission du présent arrêté à l'examen de la Commission européenne;

Vu l'association des gouvernements de région;

Vu l'avis n° 66.898/4 du Conseil d'Etat, donné le 12 février 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant la directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires, ainsi que la directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité, dispose en son annexe II, point 6, que « Les règles de sécurité nationales à notifier à la Commission selon la procédure décrite à l'article 8 sont notamment les suivantes : (...) règles concernant les exigences applicables au personnel exécutant des tâches de sécurité essentielles, y compris les critères de sélection, l'aptitude sur le plan médical, la formation professionnelle et la certification, pour autant qu'elles ne soient pas encore couvertes par une STI; »;

Considérant que, d'un côté, la Décision n° 2012/757 de la Commission du 14 novembre 2012 concernant la spécification technique d'interopérabilité relative au sous-système « Exploitation et gestion du trafic » du système ferroviaire de l'Union européenne modifiant la Décision 2007/756 et le Règlement d'exécution n° 2019/773 de la Commission du 16 mai 2019 concernant la spécification technique d'interopérabilité relative au sous-système « Exploitation et gestion du trafic » du système ferroviaire de l'Union européenne et abrogeant la décision 2012/757/UE et, de l'autre côté, ledit arrêté royal du 9 juillet 2013 traitent de la même matière ce qui a pour effet que certaines dispositions de cet arrêté royal sont devenues redondantes et que ce dernier doit par conséquent être adapté;

Considérant que le Règlement 2019/773/UE susmentionné est applicable à partir du 16 juin 2021, sauf les exceptions mentionnées en son article 6 et que, par conséquent, les références à ce Règlement doivent être comprises comme des références à la Décision 2012/757/UE susmentionnée, jusqu'à la date d'abrogation de celle-ci;

Considérant que le Règlement (UE) n° 1158/2010 de la Commission du 9 décembre 2010 relatif à une méthode de sécurité commune pour l'évaluation de la conformité aux exigences pour l'obtention de certificats de sécurité ferroviaire ainsi que le Règlement (UE) n° 1169/2010 de la Commission du 10 décembre 2010 relatif à une méthode de sécurité commune pour l'évaluation de la conformité aux exigences pour l'obtention d'un agrément de sécurité ferroviaire sont également d'application;

Sur la proposition du Ministre de la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Généralités

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° « STI OPE » : a) avant le 16 juin 2021 : d'une part, la spécification technique d'interopérabilité (STI) relative au sous-système « Exploitation et gestion du trafic » du système ferroviaire de l'Union européenne annexée à la Décision n° 2012/757 de la Commission du 14 novembre 2012 concernant la spécification technique d'interopérabilité relative au sous-système « Exploitation et gestion du trafic » du système ferroviaire de l'Union européenne modifiant la décision 2007/756, et, d'autre part, les dispositions de la spécification technique d'interopérabilité (STI) relative au sous-système « Exploitation et gestion du trafic » du système ferroviaire de l'Union européenne annexée au Règlement d'exécution n° 2019/773 de la Commission du 16 mai 2019 concernant la spécification technique d'interopérabilité relative au sous-système « Exploitation et gestion du trafic » du système ferroviaire de l'Union européenne et abrogeant la Décision 2012/757/UE, qui sont applicables avant le 16 juin 2021 conformément à l'article 6 dudit Règlement;b) après le 16 juin 2021 : la spécification technique d'interopérabilité (STI) relative au sous-système « Exploitation et gestion du trafic » du système ferroviaire de l'Union européenne annexée au Règlement d'exécution n° 2019/773 de la Commission du 16 mai 2019 concernant la spécification technique d'interopérabilité relative au sous-système « Exploitation et gestion du trafic » du système ferroviaire de l'Union européenne et abrogeant la Décision 2012/757/UE;2° « personnel de sécurité » : le personnel exerçant, même occasionnellement, une ou plusieurs tâches critiques de sécurité;3° « GI » : le gestionnaire de l'infrastructure visé à l'article 3, 29°, du Code ferroviaire;4° « ECE » (entité chargée de l'entretien) : l'entité visée à l'article 3, 26°, du Code ferroviaire;5° « EF » : l'entreprise ferroviaire visée à l'article 3, 27°, du Code ferroviaire.

Art. 2.§ 1er. Les exigences du présent arrêté s'appliquent au personnel de sécurité dans les cas suivants : 1° il n'existe pas de STI pertinente;2° aucune STI n'est applicable;3° ces exigences se rapportent à des « points ouverts » d'une STI au sens de l'article 5, § 6, de la directive 2008/57/CE. § 2. Les exigences figurant au chapitre 2 s'appliquent à l'ensemble du personnel de sécurité des UI. § 3. Les exigences figurant au chapitre 3 s'appliquent à l'ensemble du personnel de sécurité des UI visés à l'article 3, 84°, a) et b), du Code ferroviaire, à l'exception du personnel exécutant des tâches critiques de sécurité relatives à la conduite ou à l'accompagnement d'un train.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 9 s'applique au personnel exécutant des tâches critiques de sécurité relatives à l'accompagnement d'un train. § 4. Les exigences figurant au chapitre 4 s'appliquent au personnel de sécurité des UI visés à l'article 3, 84°, c), du Code ferroviaire, lorsque ces UI sont des exploitants de lignes ferroviaires musées au sens de la loi du 26 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2014 pub. 03/06/2014 numac 2014014243 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la sécurité d'exploitation des lignes ferroviaires musées fermer relative à la sécurité d'exploitation des lignes ferroviaires musées, dans le cadre des circulations touristiques effectuées avec des véhicules à caractère patrimonial sur le réseau ferroviaire national. § 5. Les exigences figurant au chapitre 5 s'appliquent à l'ensemble du personnel des ECE lorsque ce personnel intervient sur le réseau ferroviaire national. CHAPITRE 2. - Exigences applicables à l'ensemble du personnel de sécurité des UI

Art. 3.§ 1er. Le personnel de sécurité des UI ne peut, à aucun moment de son service, être sous l'emprise de substances susceptibles d'altérer la vigilance, la concentration ou le comportement telles que l'alcool, les drogues ou des médicaments psychotropes. § 2. Le personnel de sécurité des UI ne peut pas se trouver sous l'emprise d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans le sang d'une concentration d'alcool égale ou supérieure à 0,20 gramme pour 1 000 ou par la présence dans l'air expiré d'une concentration d'alcool pur égale ou supérieure à 0,09 milligramme par litre. § 3. Afin de prévenir ou de faire cesser une situation dangereuse au regard de la sécurité ferroviaire, le GI demande à un membre du personnel de sécurité de l'UI de se soumettre à un contrôle du taux d'alcoolémie, conformément à l'article 70 du Code ferroviaire ou dans le cadre de l'assistance technique qu'il fournit à l'autorité de sécurité conformément à l'article 77, alinéa 4, du Code ferroviaire, selon la procédure qu'il détermine.

En cas de résultat positif ou de refus de contrôle du taux d'alcoolémie, le GI prononce immédiatement la mesure préventive visée à l'article 70, § 3, du Code ferroviaire.

Le GI entretient et étalonne l'appareillage utilisé dans le cadre du contrôle du taux d'alcoolémie conformément aux prescriptions du constructeur.

Art. 4.§ 1er. Dès qu'un membre du personnel de sécurité constate ou est informé qu'il constitue personnellement et individuellement un risque pour la sécurité ferroviaire, il cesse d'exercer ses tâches critiques de sécurité et en informe immédiatement le ou les UI qui l'emploie(nt). § 2. Dès qu'un membre du personnel de sécurité de l'UI constate un fait pouvant constituer un risque pour la sécurité ferroviaire, il en informe immédiatement le GI. § 3. Lorsque l'UI constate ou est informé qu'un membre du personnel de sécurité qu'il emploie ou qui travaille pour son compte, constitue un risque pour la sécurité ferroviaire, il prend immédiatement les mesures nécessaires, y compris une mesure préventive de même nature que celle prise par le gestionnaire de l'infrastructure conformément à l'article 70, § 3, du Code ferroviaire, afin de mettre fin à ce risque et d'éviter qu'il ne se reproduise.

Art. 5.Lorsque le GI constate ou est informé, conformément à l'article 4, § 2, qu'un membre du personnel d'un UI, constitue un danger pour la sécurité ferroviaire, il demande à ce dernier de lui présenter le document le certifiant à exercer une ou plusieurs tâches critiques de sécurité, visé à l'article 13.

S'il apparaît que le membre du personnel est certifié pour exercer une ou plusieurs tâches critiques de sécurité, le GI prend les mesures qu'il estime nécessaires, y compris la mesure préventive visée à l'article 70, § 3, du Code ferroviaire.

Il en fait de même lorsqu'il estime que le comportement d'un membre du personnel de sécurité de l'UI peut laisser présumer une inaptitude médicale ou psychologique.

Le GI soumet le membre du personnel de sécurité de l'UI qui fait l'objet d'une mesure préventive visée à l'article 70, § 3, du Code ferroviaire à un contrôle du taux d'alcoolémie.

Art. 6.§ 1er. Lorsque le GI décide, en application de l'article 3, § 3, alinéa 2 ou de l'article 5, de recourir à une mesure préventive visée à l'article 70, § 3, du Code ferroviaire, il remet au membre du personnel de sécurité concerné un document attestant de cette mesure préventive.

Le modèle de ce document figure à l'annexe 1re.

Le GI en informe immédiatement le ou les UI concerné(s) et en réfère au plus tard le jour ouvrable suivant à l'autorité de sécurité, conformément à l'article 70, § 4, du Code ferroviaire. § 2. La mesure préventive concerne l'ensemble des tâches pour lesquelles le membre du personnel de sécurité est certifié, même si ces tâches sont exercées au sein de plusieurs UI.

Art. 7.§ 1er. L'UI qui a le membre du personnel de sécurité sous sa responsabilité lors d'une situation visée aux articles 3, 4 ou 5 procède à une analyse des faits afin : 1° le cas échéant, de décider ou non de mettre fin à la mesure préventive décidée conformément aux articles 5 et 6;et 2° de prendre les mesures nécessaires afin d'éviter qu'une situation visée aux articles 3, 4 ou 5 ne se reproduise. § 2. L'UI tient à la disposition de l'autorité de sécurité les éléments de son analyse des faits et de la justification de sa décision. CHAPITRE 3. - Exigences applicables au personnel des UI exerçant des tâches critiques de sécurité autres que la conduite d'un train et l'accompagnement d'un train, visés à l'article 2, § 3 Section 1re. - Dispositions générales

Art. 8.L'UI identifie et définit dans son système de gestion de la sécurité les tâches critiques de sécurité ainsi que les conditions nécessaires à leur exécution.

L'UI reprend au minimum les tâches critiques de sécurité reprises à l'annexe 2, colonne A, à l'exception de celles qui ne sont pas effectuées dans le cadre de son activité.

L'UI peut adapter, réduire ou compléter les connaissances liées à l'exécution des tâches critiques de sécurité reprises à l'annexe 2, colonne B, sur la base d'une analyse des risques.

Art. 9.Le membre du personnel de sécurité exerçant une tâche critique de sécurité est au minimum âgé de dix-huit ans révolus. Section 2. - Compétences linguistiques

Art. 10.§ 1er. Le présent article traite des compétences linguistiques nécessaires au personnel de sécurité pour lui permettre de communiquer activement et efficacement dans des situations normales, dégradées ou d'urgence.

Le GI adopte la forme et le contenu des communications ainsi que les procédures à utiliser dans le cadre des éléments qu'il adopte en l'absence de STI ou en complément des STI, conformément à l'article 68 du Code ferroviaire. § 2. Le personnel de sécurité qui communique avec le GI sur des questions déterminantes pour la sécurité, possède un niveau de compétence linguistique suffisant dans les langues indiquées par le GI. Les compétences linguistiques du personnel de sécurité lui permettent au minimum de dialoguer et d'échanger des communications relatives à la sécurité, à l'organisation du travail et à la régularité du trafic conformément aux dispositions figurant dans les éléments que le GI adopte en l'absence de STI ou en complément des STI, conformément à l'article 68 du Code ferroviaire.

Ces communications s'appuient sur des procédures formalisées faisant appel à des messages écrits et/ou à des formulaires imposés par le GI. § 3. L'UI décrit dans son système de gestion de la sécurité les compétences linguistiques liées aux tâches critiques de sécurité qu'il a identifiées en fonction des langues indiquées par le GI. L'UI évalue les connaissances linguistiques lors de la certification visée à l'article 13 et base son évaluation sur trois niveaux de compétences linguistiques : 1° compétences linguistiques suffisantes en langue française;2° compétences linguistiques suffisantes en langue néerlandaise;3° compétences linguistiques suffisantes en langue française et en langue néerlandaise. Section 3. - Aptitudes professionnelles, médicales et psychologiques

Art. 11.§ 1er. Le membre du personnel de sécurité exerçant une tâche critique visée à l'annexe 2, A, colonne A, satisfait aux exigences minimales de compétences professionnelles pertinentes visées au point 4.6. et à l'Appendice G de la STI OPE pour cette tâche.

Le membre du personnel de sécurité exerçant une tâche critique de sécurité visée à l'annexe 2, B et C, colonne A, satisfait aux exigences minimales de compétences professionnelles pertinentes visées au point 4.6. de la STI OPE. Le membre du personnel de sécurité exerçant une tâche critique de sécurité autre qu'une tâche visée à l'annexe 2 identifiée par l'UI conformément à l'article 8, satisfait aux exigences minimales de compétences professionnelles pertinentes visées au point 4.6. de la STI OPE. § 2. L'UI détermine dans son système de gestion de la sécurité, parmi les exigences visées au paragraphe 1er, les connaissances liées à l'exécution de chaque tâche critique de sécurité qu'elle a identifiée conformément à l'article 8, et les complète ou les adapte en fonction de son analyse des risques.

Art. 12.Le point 4.7. de la STI OPE, s'applique à tous les membres du personnel qui exécutent des taches critiques de sécurité identifiées par l'UI conformément à l'article 8.

Par dérogation à l'alinéa 1er, pour les tâches critiques de sécurité qui n'entrent pas dans le champ d'application du point 4.7. de la STI OPE, l'UI peut compléter ou adapter les conditions de santé et de sécurité qui y figurent, y compris la fréquence des examens, en concertation avec le médecin du travail, en tenant compte des postes de travail concernés et en se basant sur son analyse des risques.

Il intègre dans son système de gestion de la sécurité les conditions de santé et de sécurité applicables à chaque tâche critique de sécurité identifiée. Section 4. - Certification

Art. 13.§ 1er. L'UI délivre au membre du personnel de sécurité un document certifiant qu'il est habilité à exécuter une ou plusieurs tâches critiques de sécurité.

Le membre du personnel de sécurité est en mesure de présenter ce document à tout moment durant l'exécution de son travail. § 2. Le document visé au paragraphe 1er contient au minimum les données suivantes : 1° le nom, le prénom et la date de naissance;2° la ou les tâche(s) critique(s) de sécurité autorisée(s);3° la date d'échéance de l'habilitation;4° le ou les poste(s) de travail où la ou les tâche(s) peut(vent) être exercée(s), lorsque ce poste de travail nécessite une connaissance particulière liée à la desserte de dispositifs en relation avec la sécurité des circulations ferroviaires.

Art. 14.La certification délivrée par l'UI n'est valide que si les conditions suivantes sont réunies : 1° respect de la fréquence des examens relatifs aux conditions de santé et de sécurité telle que fixée par l'UI;2° respect des exigences fixées par l'UI en matière de formation continue;3° continuité suffisante de l'exercice de la tâche critique de sécurité concernée. L'UI définit les conditions de continuité suffisante dans son système de gestion de la sécurité. CHAPITRE 4. - Exigences complémentaires applicables au personnel de sécurité des UI visés à l'article 2, § 4

Art. 15.L'UI visé à l'article 2, § 4, intègre les exigences prévues au présent chapitre dans son système de gestion de la sécurité établi conformément à la loi du 26 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2014 pub. 03/06/2014 numac 2014014243 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la sécurité d'exploitation des lignes ferroviaires musées fermer relative à la sécurité d'exploitation des lignes ferroviaires musées.

Art. 16.§ 1er. L'UI visé à l'article 2, § 4, a recours à du personnel de sécurité certifié d'une EF ou du GI pour l'exercice des tâches critiques de sécurité, liées à son activité.

Il tient à jour une liste des noms et des fonctions des membres du personnel de sécurité utilisés, ainsi que le nom de l'EF ou du GI concerné. § 2. Pour pouvoir effectuer des prestations au profit de l'UI visé à l'article 2, § 4, le membre du personnel de sécurité certifié reçoit l'autorisation de l'EF ou du GI concerné. § 3. Les modalités liées à l'utilisation de ce personnel sont fixées de commun accord entre les parties concernées, qui mettent en place un dispositif ayant pour but de s'assurer que le membre du personnel de sécurité qui travaille au sein de plusieurs UI respecte les règles relatives aux domaines suivants : 1° nombre de prestations successives maximales;2° temps de conduite;3° intervalle entre deux prestations;4° durée maximale d'une prestation;5° aptitude professionnelle;6° aptitude médicale et psychologique.

Art. 17.L'UI visé à l'article 2, § 4, veille à ce que son personnel de sécurité connaisse et sache appliquer les éléments que le GI adopte en l'absence de STI ou en complément des STI, conformément à l'article 68 du Code ferroviaire.

Art. 18.Lorsque l'UI visé à l'article 2, § 4, utilise du matériel qui lui est propre, il délivre au conducteur de train et à l'accompagnateur de trains de voyageurs un document attestant de la connaissance du matériel historique concerné.

L'UI visé à l'article 2, § 4, fournit à son personnel de sécurité, les formations relatives aux spécificités liées aux circulations touristiques effectuées avec des véhicules à caractère patrimonial sur le réseau ferroviaire national.

Art. 19.Lorsqu'un train de voyageurs est amené à circuler en navette entre une installation située sur une ligne musée et une gare située sur le réseau ferroviaire national, il peut être dérogé à l'obligation de prévoir un accompagnateur de trains de voyageurs et ce aux conditions suivantes : 1° le train n'emprunte pas les voies principales;2° le conducteur de train assume les tâches normalement dévolues à l'accompagnateur de trains de voyageurs;3° l'UI visé à l'article 2, § 4, forme et certifie le conducteur de train qui assume les tâches normalement dévolues à l'accompagnateur de trains de voyageurs à cette fin;4° le matériel roulant utilisé est équipé de portes à fermeture automatique;5° le train est constitué d'un seul véhicule autorail, ne comportant aucune intercirculation, afin de permettre au conducteur de train d'avoir une vision sur l'ensemble des voyageurs. CHAPITRE 5. - Exigences applicables au personnel des ECE qui intervient sur le réseau ferroviaire national

Art. 20.§ 1er. Le personnel des ECE qui intervient sur le réseau ferroviaire national ne peut, à aucun moment de son service, être sous l'emprise de substances susceptibles d'altérer la vigilance, la concentration ou le comportement telles que l'alcool, les drogues ou des médicaments psychotropes. § 2. Le personnel des ECE qui intervient sur le réseau ferroviaire national ne peut pas se trouver sous l'emprise d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans le sang d'une concentration d'alcool égale ou supérieure à 0,20 gramme pour 1 000 ou par la présence dans l'air expiré d'une concentration d'alcool pur égale ou supérieure à 0,09 milligramme par litre.

Art. 21.Le personnel de l'ECE qui intervient sur le réseau ferroviaire national, respecte les règles édictées par le GI, en ce compris le cadre réglementaire national en matière de sécurité arrêté en vertu de l'article 68, § 1er, du Code ferroviaire.

Art. 22.L'ECE qui a sous sa responsabilité, un membre du personnel qui méconnaît les obligations qui lui incombent en vertu des articles 20 et 21 : 1° en informe immédiatement le GI;et 2° prend les mesures nécessaires afin d'éviter qu'une telle situation ne se reproduise.

Art. 23.Lorsque le GI constate ou est informé conformément à l'article 22, 1°, qu'un membre du personnel d'un ECE, méconnaît les obligations qui lui incombe en vertu des articles 20 et 21, et que l'ECE n'a pas encore pris les mesures nécessaires conformément à l'article 22, 2°, il interdit au membre du personnel d'exercer sa fonction sur l'ensemble de l'infrastructure ferroviaire nationale.

Cette interdiction reste en vigueur jusqu'à ce que l'ECE prenne les mesures nécessaires conformément aux dispositions de l'article 22, 2°. CHAPITRE 6. - Disposition transitoire

Art. 24.Les UI, le GI et les ECE se mettent en conformité avec les dispositions du présent arrêté le 13 décembre 2020, à l'exception de la tâche critique de sécurité C.3 visée à l'annexe 2, avec laquelle ils se mettent en conformité le 15 décembre 2021.

Sans préjudice de l'article 25, et en vue de l'application de l'alinéa 1er, l'arrêté royal du 9 juillet 2013 précité continue à s'appliquer aux UI, au GI et aux ECE jusqu'au 12 décembre 2020 inclus. CHAPITRE 7. - Dispositions finales

Art. 25.L'arrêté royal du 9 juillet 2013 déterminant les exigences applicables au personnel de sécurité est abrogé.

Art. 26.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 27.Le ministre qui a le transport ferroviaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 août 2020.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, Fr. BELLOT

Annexe 1re à l'arrêté royal du 9 août 2020 déterminant les exigences applicables au personnel de sécurité et au personnel des entités en charge de l'entretien

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 9 août 2020 déterminant les exigences applicables au personnel de sécurité et au personnel des entités en charge de l'entretien.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, Fr. BELLOT

Annexe 2 à l'arrêté royal du 9 août 2020 déterminant les exigences applicables au personnel de sécurité et au personnel des entités en charge de l'entretien

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 9 août 2020 déterminant les exigences applicables au personnel de sécurité et au personnel des entités en charge de l'entretien.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, Fr. BELLOT

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