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Arrêté Royal du 09 avril 2006
publié le 18 septembre 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, modifiant et prolongeant la convention collective de travail du 20 septembre 1990, portant coordination des statuts du "Fonds social pour l'industrie briquetière"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006201203
pub.
18/09/2006
prom.
09/04/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 AVRIL 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, modifiant et prolongeant la convention collective de travail du 20 septembre 1990, portant coordination des statuts du "Fonds social pour l'industrie briquetière" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 20 septembre 1990, conclue en Commission paritaire de l'industrie des briques, portant coordination des statuts du "Fonds social pour l'industrie briquetière", rendue obligatoire par arrêté royal du 21 mai 1991;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des briques;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, modifiant et prolongeant la convention collective de travail du 20 septembre 1990, portant coordination des statuts du "Fonds social pour l'industrie briquetière".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 19 avril 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Arrêté royal du 21 mai 1991, Moniteur belge du 4 octobre 1991.

Annexe Commission paritaire de l'industrie des briques Convention collective de travail du 5 septembre 2005 Modification et prolongation de la convention collective de travail du 20 septembre 1990, portant coordination des statuts du "Fonds social pour l'industrie briquetière" (Convention enregistrée le 11 octobre 2005 sous le numéro 76691/CO/114) CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège, objet

Article 1er.Les statuts du fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds social pour l'industrie briquetière", conformément à la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, institué par les conventions collectives de travail des 28 octobre 1966 et 25 mai 1967, rendues obligatoires par arrêté royal du 3 octobre 1967, telles que modifiées par des conventions collectives de travail rendues obligatoires ultérieurement, sont coordonnés tels qu'ils figurent à l'annexe de la présente convention collective de travail.

La convention collective de travail, reprise en annexe, entre en vigueur le 20 septembre 1990. La convention collective de travail est conclue pour une période d'un an. Chaque année, elle est prorogée par tacite reconduction pour une période d'un an, sauf dénonciation par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant l'échéance de la convention collective de travail, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie des briques, et aux organisations qui y sont représentées.

Art. 2.Le siège social du fonds est établi rue des Chartreux 19, boîte 19, 1000 Bruxelles. Il peut, par décision de la Commission paritaire de l'industrie des briques, être transféré en tout autre endroit en Belgique.

Art. 3.Le fonds a pour but : 1° d'octroyer des avantages sociaux complémentaires aux ouvriers visés à l'article 4, b);2° de percevoir les cotisations nécessaires au fonctionnement du fonds;3° d'assurer le paiement des avantages. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 4.Les présents statuts s'appliquent : a) aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire nationale de l'industrie des briques;b) aux ouvrier(ère)s occupés par les employeurs visés sous a). Cette convention collective de travail n'est pas d'application pour la NV Scheerders-Van Kerchove's Verenigde Fabrieken à St-Niklaas ni aux ouvrier(ère)s qui y sont employés. CHAPITRE III. - Bénéficiaires, modalités d'octroi et de liquidation

Art. 5.Les ouvrier(ère)s visés à l'article 4, b) ont droit à des avantages sociaux complémentaires à charge du fonds dans la mesure et aux conditions fixées dans une convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, rendue obligatoire par arrêté royal.

Art. 6.La nature, le montant, les conditions d'octroi et les modalités d'octroi et de liquidation des avantages visés à l'article 5, ainsi que les bénéficiaires sont fixés, éventuellement sur proposition du conseil d'administration du fonds, dans une convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, rendue obligatoire par arrêté royal. CHAPITRE IV. - Gestion

Art. 7.Le fonds est géré par un conseil d'administration composé paritairement de représentants des employeurs et des travailleurs. Ce conseil est composé de dix-huit membres effectifs, à savoir neuf délégués des employeurs et neuf délégués des travailleurs. Le même nombre de membres suppléants est nommé.

Les membres du conseil d'administration sont désignés par la Commission paritaire de l'industrie des briques, parmi les membres effectifs ou suppléants de ladite commission ou d'une Sous-commission paritaire de l'industrie des briques. Leur mandat expire au moment où ils cessent d'être membre de la commission paritaire dont ils faisaient partie. Dans ce cas, ils sont remplacés par un membre appartenant à la même commission paritaire et au même groupe que le membre dont le mandat prend fin.

Art. 8.La Commission paritaire pour l'industrie des briques désigne le président appartenant au groupe de la délégation des travailleurs.

La commission paritaire précitée désigne également deux vice-présidents, dont le premier vice-président appartient au groupe de la délégation des travailleurs et le second vice-président appartient au groupe de la délégation des employeurs.

Le premier vice-président exerce la fonction de président en cas d'empêchement de ce dernier.

Art. 9.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président. Celui-ci est tenu de convoquer le conseil chaque fois que trois membres au moins du conseil d'administration en font la demande.

Les convocations mentionnent l'ordre du jour.

Les procès-verbaux des réunions sont établis par le secrétaire désigné par le conseil d'administration et signés par celui qui a présidé la réunion.

Des extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président ou par deux administrateurs.

Les décisions sont prises à l'unanimité des voix des membres présents ayant droit de vote. Seuls les membres effectifs et les membres suppléants remplaçant un membre effectif ont droit au vote.

Le vote est valable si au moins un membre de chaque organisation représentée au conseil d'administration y participe et à la condition que le point mis au vote ait été explicitement porté à l'ordre du jour de la convocation à la séance.

Art. 10.Le conseil d'administration a pour mission de gérer le fonds et de prendre toutes les mesures nécessaires à son bon fonctionnement.

Il possède les pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l'administration du fonds. Le conseil d'administration peut ester en justice au nom du fonds à la poursuite et à la diligence du président ou de l'administrateur délégué à cet effet. Le conseil d'administration peut conférer des pouvoirs spéciaux à un ou plusieurs de ses membres ou même à des tiers. Pour tous les actes autres que ceux pour lesquels le conseil a donné un mandat spécial, il suffit pour que le fonds soit valablement représenté envers des tiers, d'apposer les signatures conjointes de deux administrateurs, un de chaque groupe, sans que ces administrateurs ne doivent justifier d'une délibération ou d'une autorisation. Les administrateurs ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat; ils n'endossent à l'égard des engagements du fonds aucune responsabilité personnelle du fait de leur gestion. CHAPITRE V. - Financement

Art. 11.Le fonds dispose des cotisations dues par les employeurs visés à l'article 4, a).

Art. 12.Le montant et les modalités de perception des cotisations des employeurs sont fixés par convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, rendue obligatoire par arrêté royal.

Art. 13.Les cotisations sont perçues par le fonds.

Art. 14.1. Sans préjudice des dispositions de l'article 41 de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, en matière de privilège, les cotisations au fonds social doivent être payées par l'employeur dans le même délai que celui fixé pour le versement des cotisations dues à l'Office national de sécurité sociale, prévu à l'article 34, troisième alinéa, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. 2. Les cotisations non versées dans les délais fixés sont majorées de 10 p.c. du montant impayé.

Sur les cotisations qui ne sont pas versées dans les mêmes délais, il est dû, en outre, un intérêt de retard calculé au taux d'intérêt légal.

Cet intérêt commence à courir après l'expiration du délai cité au paragraphe 1er et est dû jusqu'au jour où les cotisations sont payées.

Pour la majoration des cotisations prévues ci-dessus, ainsi que pour l'intérêt de retard, une mise en demeure n'est pas requise.

Les cotisations dues, qui ne sont pas payées à l'issue du délai prévu au paragraphe 1er, sont réclamées par toutes voies de droit.

Le conseil d'administration peut, en fonction de certaines circonstances particulières, accorder la remise totale ou partielle de cette majoration et de cet intérêt de retard. CHAPITRE VI. - Budgets - Comptes

Art. 15.L'exercice prend cours le 1er juin et se termine le 31 mai de l'année suivante.

Art. 16.En vertu de l'article 5 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, concernant les fonds de sécurité d'existence, le conseil d'administration établit, à chaque exercice, la partie des recettes pouvant être affectée à couvrir les frais d'administration du fonds.

Il établit les frais qui peuvent être imputés comme frais d'administration.

Ils comprennent en particulier : 1° les frais de perception et de recouvrement des cotisations;2° les frais de liquidation des avantages;3° les frais du contrôle prévu par l'article 13 de la loi précitée.

Art. 17.Les comptes de l'exercice révolu sont clôturés le 31 mai. La clôture et le bilan doivent être suffisamment précisés en matière comptable.

Le conseil d'administration, ainsi que le réviseur ou l'expert-comptable désigné par la Commission paritaire de l'industrie des briques, en application de l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, font annuellement chacun un rapport écrit concernant l'accomplissement de leur mission durant l'exercice révolu.

Le bilan, conjointement avec les rapports annuels écrits précités, doit être soumis pour l'approbation à la Commission paritaire de l'industrie des briques au plus tard au courant du mois de décembre. CHAPITRE VII. - Dissolution, liquidation

Art. 18.Le fonds ne peut être dissous que par suite d'une décision unanime de la Commission paritaire de l'industrie des briques.

Lorsque le conseil d'administration du fonds se trouve dans l'impossibilité d'exercer son mandat, notamment par suite d'une divergence d'opinion insoluble, il est mis en demeure endéans les trois mois par la Commission paritaire de l'industrie des briques. Si, dans un délai de trois mois après la mise en demeure, le conseil d'administration se trouve encore dans la même impossibilité, le fonds est considéré comme automatiquement dissous.

La Commission paritaire de l'industrie des briques désigne les liquidateurs, détermine leurs pouvoirs et rémunérations et détermine l'affectation du patrimoine.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 avril 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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