Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 09 avril 2017
publié le 26 avril 2017

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 janvier 1991 établissant la nomenclature des prestations de rééducation visée à l'article 23, § 2, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, portant fixation des honoraires et prix de ces prestations et portant fixation du montant de l'intervention de l'assurance dans ces honoraires et prix

source
service public federal securite sociale
numac
2017011679
pub.
26/04/2017
prom.
09/04/2017
ELI
eli/arrete/2017/04/09/2017011679/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

9 AVRIL 2017. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 janvier 1991 établissant la nomenclature des prestations de rééducation visée à l'article 23, § 2, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, portant fixation des honoraires et prix de ces prestations et portant fixation du montant de l'intervention de l'assurance dans ces honoraires et prix


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 23 § 2, modifié par les lois des 25 janvier 1999, 22 août 2002, 13 juillet 2006, 23 décembre 2009 et 10 avril 2014 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;

Vu l'arrêté royal du 10 janvier 1991 établissant la nomenclature des prestations de rééducation visée à l'article 23, § 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, portant fixation des honoraires et prix de ces prestations et portant fixation du montant de l'intervention de l'assurance dans ces honoraires et prix;

Vu l'avis du Collège des médecins-directeurs, institué auprès du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 23 septembre 2015 et le 13 juillet 2016;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 27 janvier 2016 et le 20 juillet 2016;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 1 février 2016 et le 25 juillet 2016 »;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 octobre 2016;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 février 2017;

Vu l'avis 60.988/2 du Conseil d'Etat, donné le 13 mars 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'annexe à l'arrêté royal du 10 janvier 1991 établissant la nomenclature des prestations de rééducation visée à l'article 23, § 2, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, portant fixation des honoraires et des prix de ces prestations et portant fixation du montant de l'intervention de l'assurance dans ces honoraires et prix, au chapitre I, A (inséré par l'arrêté royal du 10 mars 2003 et modifié par l'arrêté royal du 22 octobre 2010), dans le libellé de la prestation 771131, les mots « mais qui est détenteur d'un passeport du diabète, » sont supprimés.

Art. 2.Dans le chapitre I, A, de l'annexe au même arrêté royal, les dispositions du point 2 sont remplacées par les dispositions suivantes : "Une intervention de l'assurance dans la prestation 771131 peut être accordée à tout bénéficiaire souffrant de diabète qui n'a pas signé de contrat trajet de soins, à condition que : - pour le bénéficiaire, les honoraires de la prestation 102852, telle que définie à l'article 2, B, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités aient été portés en compte; - la prestation 771131 soit prescrite par le médecin généraliste qui gère le Dossier Médical Global (DMG), tel que défini à l'article 2, B, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, ou par un médecin généraliste qui fait partie d'un groupement enregistré de médecins généralistes dont un membre gère le DMG; - la prestation 771131 soit prescrite à la date à laquelle la prestation 102852 a été portée en compte ou au plus tard le 31 décembre de l'année civile qui suit; le médecin généraliste peut fixer les objectifs des prestations diététiques prescrites; - le diététicien tienne à jour pour le patient, un dossier de nutrition contenant des informations sur ses habitudes alimentaires actuelles, les adaptations proposées, les sujets sur lesquels l'éducation a été donnée, les buts thérapeutiques convenus et les résultats; - le diététicien adresse chaque année un rapport écrit au médecin prescripteur."

Art. 3.Dans le chapitre I, A, de l'annexe au même arrêté royal, les dispositions du point 4 sont remplacées par les dispositions suivantes : "Au moyen d'une attestation de soins, le diététicien déclare que la prestation attestée a été prescrite par un médecin généraliste et satisfait aux conditions qui précèdent concernant le groupe cible de la prestation, la durée de la prestation, la tenue à jour d'un dossier de nutrition et les rapports écrits annuels au médecin prescripteur."

Art. 4.Dans l'annexe au même arrêté royal, au chapitre I, B (inséré par l'arrêté royal du 10 mars 2003 et modifié par l'arrêté royal du 22 octobre 2010), dans le libellé de la prestation 771153, les mots " mais qui est détenteur d'un passeport du diabète," sont supprimés.

Art. 5.Dans le chapitre I, B, de l'annexe au même arrêté royal, les dispositions du point 1 sont remplacées par les dispositions suivantes : "Une intervention de l'assurance dans la prestation 794032 peut être accordée à tout bénéficiaire souffrant de diabète de type 2 qui a conclu un contrat trajet de soins, à condition que : - la prestation soit prescrite par le médecin généraliste qui a signé le contrat trajet de soins avec le bénéficiaire, par un autre médecin généraliste qui a accès au dossier médical global du bénéficiaire ou par l'endocrino-diabétologue qui a signé également le contrat trajet de soins. Pour les bénéficiaires qui, éventuellement à titre temporaire, sont suivis dans le cadre d'une convention pour patients diabétiques qui a été conclue avec le Comité de l'assurance, la prestation peut aussi être prescrite par un médecin qui est compétent pour prescrire les prestations dans le cadre de cette convention. La prescription mentionne qu'il s'agit d'une prescription dans le cadre des trajets de soins. Si la prestation est prescrite par un endocrino-diabétologue ou un médecin qui est compétent pour prescrire des prestations dans le cadre d'une convention pour patients diabétiques, ce médecin doit en informer le médecin généraliste du patient. - le bénéficiaire appartienne à un des groupes à risque suivants : o groupe 1 (perte de sensibilité au niveau du pied, dépistée au moyen d'un monofilament de 10 g) o groupe 2a (légères déformations orthopédiques comme têtes métatarsiennes proéminentes avec cors minimes et/ou orteils souples en forme de marteau ou de griffe et/ou hallux valgus restreint < 30° ) o groupe 2b (anomalies orthopédiques plus prononcées) o groupe 3 (troubles vasculaires ou plaies aux pieds ou amputations antérieures ou Charcot) - la prescription mentionne le groupe à risque auquel le bénéficiaire appartient; - le podologue tienne à jour, pour le patient, un dossier dans lequel sont notés les actes et les prestations techniques qui lui sont confiés; - le podologue fasse un rapport écrit annuel au médecin prescripteur."

Art. 6.Dans le chapitre I, B, de l'annexe au même arrêté royal, les dispositions du point 2 sont remplacées par les dispositions suivantes : "Une intervention de l'assurance dans la prestation 771153 peut être accordée à tout bénéficiaire souffrant de diabète qui n'a pas signé de contrat trajet de soins, à condition que : - pour le bénéficiaire, les honoraires de la prestation 102852, telle que définie à l'article 2, B, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités aient été portés en compte. Les bénéficiaires qui sont suivis dans le cadre d'une convention pour patients diabétiques qui a été conclue avec le Comité de l'assurance peuvent également prétendre à cette prestation; - la prestation 771153 soit prescrite par le médecin généraliste qui gère le Dossier Médical Global (DMG), tel que défini à l'article 2, B, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, ou par un médecin généraliste qui fait partie d'un groupement enregistré de médecins généralistes dont un membre gère le DMG. Pour les bénéficiaires qui sont suivis dans le cadre d'une convention pour patients diabétiques qui a été conclue avec le Comité de l'assurance, la prestation peut aussi être prescrite par un médecin qui est compétent pour prescrire les prestations dans le cadre de cette convention. Si la prestation est prescrite par un endocrino-diabétologue ou par un médecin qui est compétent pour prescrire des prestations dans le cadre d'une convention pour patients diabétiques, ce médecin doit en informer le médecin généraliste du patient; - la prestation 771153 soit prescrite à la date à laquelle la prestation 102852 a été portée en compte ou au plus tard le 31 décembre de l'année civile qui suit. Pour les bénéficiaires qui sont suivis dans le cadre d'une convention pour patients diabétiques qui a été conclue avec le Comité de l'assurance, la prestation doit avoir été prescrite pendant la période de prise en charge dans le cadre de cette convention; - le bénéficiaire appartienne à un des groupes à risque suivants : o groupe 1 (perte de sensibilité au niveau du pied, dépistée sur base d'un monofilament 10 g) o groupe 2a (déformations orthopédiques légères telles que têtes métatarsiennes proéminentes avec cors minimes et/ou orteils souples en forme de marteau ou de griffe et/ou hallux valgus restreint < 30° ) o groupe 2b (anomalies orthopédiques plus prononcées) o groupe 3 (troubles vasculaires ou plaies aux pieds ou amputation antérieure ou Charcot) - la prescription mentionne le groupe à risque auquel le bénéficiaire appartient; - le podologue tienne à jour, pour le patient, un dossier dans lequel sont notés les actes et les prestations techniques qui lui sont confiés; - le podologue adresse chaque année un rapport écrit au médecin prescripteur."

Art. 7.Dans le chapitre I, B, de l'annexe au même arrêté royal, les dispositions du point 4 sont remplacées par les dispositions suivantes : "Au moyen d'une attestation de soins, le podologue déclare que la prestation attestée a été prescrite par un médecin et satisfait aux conditions qui précèdent concernant le groupe cible de la prestation, la durée de la prestation, la tenue à jour d'un dossier et les rapports écrits annuels au médecin prescripteur."

Art. 8.Dans l'annexe au même arrêté royal, les dispositions du chapitre I, C (inséré par l'arrêté royal du 10 mars 2003) sont supprimées.

Art. 9.Pour les prestations 771131 et 771153 qui sont effectuées jusqu'au 31 décembre 2017 inclus, une intervention de l'assurance peut encore être accordée si ces prestations satisfont aux dispositions qui étaient d'application avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er février 2016.

Art. 11.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 avril 2017.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, M. DE BLOCK

^