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Arrêté Royal du 09 avril 2020
publié le 22 mai 2020

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 octobre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, modifiant l'article 6 des statuts du "Fonds social pour les entreprises du commerce de combustibles" au sujet de la prime syndicale

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020201185
pub.
22/05/2020
prom.
09/04/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 AVRIL 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 octobre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, modifiant l'article 6 des statuts du "Fonds social pour les entreprises du commerce de combustibles" au sujet de la prime syndicale (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 31 octobre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, modifiant l'article 6 des statuts du "Fonds social pour les entreprises du commerce de combustibles" au sujet de la prime syndicale.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 avril 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le commerce de combustibles Convention collective de travail du 31 octobre 2019 Modification de l'article 6 des statuts du "Fonds social pour les entreprises du commerce de combustibles" au sujet de la prime syndicale (Convention enregistrée le 11 décembre 2019 sous le numéro 155878/CO/127) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour le commerce de combustibles.

Art. 2.Par "ouvriers" il faut entendre ci-après : les ouvriers et ouvrières des entreprises visées à l'article 1er. CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue en exécution du protocole d'accord pour les années 2019-2020, conclu le 16 juillet 2019. CHAPITRE III. - Montant et octroi de la prime syndicale

Art. 4.L'article 6 des statuts du "Fonds social pour les entreprises du commerce de combustibles", fixés par la convention collective de travail du 26 juin 1974, conclue au sein de la Commission paritaire nationale pour le commerce de combustibles, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 octobre 1974 (n° d'enregistrement 2788/CO/127), modifiée pour la dernière fois par la convention collective du travail du 23 septembre 2016 (arrêté royal du 13 mai 2017 - Moniteur belge du 5 juillet 2017 - n° d'enregistrement 135697/CO/127), est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 6.Le montant de la prime annuelle visée à l'article 5 est fixé par ouvrier à : - 135 EUR pour l'exercice 2019; - 145 EUR à partir de l'exercice 2020.".

Par "exercice" il est entendu : l'année à laquelle se rapporte la prime syndicale. CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 5.§ 1er. La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er novembre 2019 et est conclue à durée indéterminée. § 2. Elle remplace la convention collective de travail du 25 novembre 2011 (arrêté royal du 20 février 2013 - Moniteur belge du 17 mai 2013 n° 107557/CO/127), conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, modifiant l'article 6 des statuts du "Fonds social pour les entreprises du commerce de combustibles" au sujet de la prime syndicale. § 3. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes.

Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, qui en avisera sans délai les parties intéressées.

Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 avril 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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