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Arrêté Royal du 09 avril 2020
publié le 22 mai 2020

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 décembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, concernant les vacances jeunes

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020201370
pub.
22/05/2020
prom.
09/04/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 AVRIL 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 décembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, concernant les vacances jeunes (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 décembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, concernant les vacances jeunes.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 avril 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique Convention collective de travail du 2 décembre 2019 Vacances jeunes (Convention enregistrée le 4 février 2020 sous le numéro 156712/CO/226)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application du protocole d'accord 2019-2020.

Les modalités du droit aux vacances jeunes sont prévues aux articles 36bis et 78bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.

Art. 3.Les employés qui font usage de leur droit aux vacances jeunes ont droit à une prime supplémentaire de 30 EUR brut pour un jour de vacances jeunes (ou 15 EUR brut pour un demi-jour de vacances jeunes).

Art. 4.La prime supplémentaire est payée par l'employeur qui peut la récupérer auprès du fonds social, y compris la cotisation due par l'employeur.

Les demandes de remboursement peuvent être introduites au cours des 3 années calendriers suivant l'année calendrier au cours de laquelle les primes ont été payées.

A l'issue de cette période le droit au remboursement s'éteint.

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2020 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée en tout ou en partie par chacune des parties moyennant un préavis de six mois, notifié au président de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique et aux organisations y représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 avril 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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