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Arrêté Royal du 09 décembre 2009
publié le 17 décembre 2009

Arrêté royal n° 50 relatif au relevé à la T.V.A. des opérations intracommunautaires

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service public federal finances
numac
2009003461
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17/12/2009
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09/12/2009
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9 DECEMBRE 2009. - Arrêté royal n° 50 relatif au relevé à la T.V.A. des opérations intracommunautaires (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'article 53sexies, § 1er, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et remplacé par la loi du 26 novembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/11/2009 pub. 04/12/2009 numac 2009003442 source service public federal finances 26 NOVEMBRE 2009 - Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée fermer, l'article 53octies, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par les lois des 5 septembre 2001, 22 avril 2003, 28 janvier 2004, 7 décembre 2006 et 26 novembre 2009, et l'article 57, § 7, inséré par la loi du 28 décembre 1992;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 novembre 2009;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 18 novembre 2009;

Vu l'urgence motivée par le fait que : - les dispositions du présent arrêté doivent entrer en vigueur le 1er janvier 2010; - afin d'assurer la sécurité juridique, il s'impose dès lors que les opérateurs économiques soient informés des nouvelles formalités administratives qui leurs sont imposées ainsi que des nouveaux droits auxquels ils peuvent prétendre; - le présent arrêté doit donc être pris sans retard;

Vu l'avis n° 47.494/1 du Conseil d'Etat, donné le 30 novembre 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les assujettis et les membres d'une unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, du Code, visés à l'article 53sexies, § 1er, du Code, sont tenus de déposer auprès de l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions, au plus tard le vingtième jour de chaque mois civil, un relevé à la T.V.A. des opérations intracommunautaires, dénommé ci-après "relevé intracommunautaire", contenant les indications suivantes : 1° le numéro d'identification à la T.V.A. : a) de chaque client sous lequel des livraisons de biens ont été effectuées en exemption de la taxe par application de l'article 39bis, alinéa 1er, 1°, du Code et pour lesquelles la taxe est devenue exigible au cours du mois civil précédent;b) de l'assujetti, attribué par l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport de biens, en cas de livraisons visées à l'article 39bis, alinéa 1er, 4°, du Code, et pour lesquelles la taxe est devenue exigible au cours du mois civil précédent; c) du membre d'une unité T.V.A., attribué par l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport de biens, en cas de livraisons visées à l'article 39bis, alinéa 1er, 4°, du Code, et pour lesquelles la taxe est devenue exigible au cours du mois civil précédent; d) de chaque client, attribué par l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport de biens, en cas de livraisons visées à l'article 25quinquies, § 3, alinéa 3, du Code, effectuées par l'assujetti dans l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens et pour lesquelles la taxe est devenue exigible au cours du mois civil précédent;e) de chaque client sous lequel des prestations de services, autres que celles exonérées de la taxe dans l'Etat membre où elles sont imposables, ont été fournies lorsque la taxe est due par le preneur conformément aux dispositions communautaires et que cette taxe est devenue exigible au cours du mois civil précédent;2° pour chaque personne visée au 1°, le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, exprimé en euro, de chacune des catégories d'opérations suivantes pour lesquelles la taxe est devenue exigible au cours du mois civil précédent : a) les livraisons de biens exemptées par l'article 39bis, alinéa 1er, 1°, du Code, visées au 1°, a) ;b) les livraisons de biens exemptées par l'article 39bis, alinéa 1er, 4°, du Code, visées au 1°, b) et c) ;c) les livraisons de biens visées au 1°, d) ;d) les prestations de services visées au 1°, e).

Art. 2.L'indication du montant visé à l'article 1er, 2°, a) à d) est précédée d'une mention distincte par catégorie d'opérations et déterminée par l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions.

Lorsque plusieurs montants doivent être repris pour une même personne, son numéro d'identification visé à l'article 1er, 1°, doit être mentionné pour chaque montant.

Art. 3.Dans les cas visés à l'article 77, § 1er, 1° à 6°, du Code, les montants visés à l'article 1er, 2°, doivent être régularisés à due concurrence. Le montant de la régularisation est repris au relevé intracommunautaire relatif à la période au cours de laquelle est délivré un document qui notifie la régularisation de la base d'imposition.

Art. 4.Lorsque, après le dépôt du relevé intracommunautaire, l'assujetti ou le membre d'une unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, du Code, visé à l'article 1er constate que le relevé comporte une erreur matérielle, il doit rectifier cette erreur, selon une procédure déterminée par le Ministre des Finances ou son délégué, dans le premier relevé à déposer après le moment où il a découvert cette erreur.

Par erreur matérielle, on entend toute erreur qui ne donne pas lieu à la délivrance d'un document qui notifie la régularisation de la base d'imposition.

Art. 5.§ 1er. Par dérogation à l'article 1er, le relevé intracommunautaire peut être déposé pour chaque trimestre civil, au plus tard pour le vingtième jour du mois qui suit la période à laquelle il se rapporte, lorsque le montant total trimestriel des livraisons de biens visées à l'article 1er, 2°, a), b) et c) n'a pas dépassé 50.000 euros ni au cours du trimestre civil concerné ni au cours d'aucun des quatre trimestres civils précédents.

Cette dérogation ne s'applique que pour les assujettis qui déposent la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, par trimestre et pour ceux qui ne sont pas tenus au dépôt de cette déclaration, ainsi que pour les membres d'une unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, du Code qui dépose cette déclaration par trimestre ou qui n'est pas tenue au dépôt de cette déclaration.

Cette dérogation cesse d'être applicable dès la fin du mois au cours duquel le montant visé à l'alinéa 1er est dépassé. Dans ce cas, un relevé intracommunautaire est établi par mois écoulé depuis le début du trimestre civil et est déposé au plus tard le vingtième jour du mois qui suit celui au cours duquel le dépassement a eu lieu. § 2. Par dérogation à l'article 1er, les exploitants agricoles qui ne sont pas tenus au dépôt de la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, déposent chaque année avant le 31 mars un seul relevé intracommunautaire reprenant les données visées aux articles 1er à 3 relatives à l'année civile précédente.

Lorsqu'un assujetti visé à l'alinéa 1er perd cette qualité, son relevé intracommunautaire doit être déposé dans les trois mois de cette perte.

Art. 6.§ 1er. Le relevé intracommunautaire doit être déposé par voie électronique à l'adresse électronique créée à cet effet et aux conditions fixées par le Ministre des Finances ou son délégué. § 2. Les assujettis et les membres d'une unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, du Code, sont dispensés de l'obligation du dépôt par voie électronique aussi longtemps qu'ils, ou le cas échéant, la personne qui est mandatée pour le dépôt de tels relevés, ne disposent pas des moyens informatiques nécessaires pour remplir cette obligation. § 3. Les assujettis qui ne sont pas tenus au dépôt de la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code et les membres d'une unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, du Code qui n'est pas tenue au dépôt de cette déclaration, choisissent de déposer le relevé intracommunautaire soit par voie électronique, soit sur un support papier. § 4. Les assujettis et les membres d'une unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, du Code : 1° qui déposent le relevé intracommunautaire par voie électronique, doivent transmettre les informations prévues à l'annexe au présent arrêté;2° qui ne déposent pas ce relevé par voie électronique, doivent utiliser la formule qui leur est procurée par l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions, et dont le modèle figure à l'annexe au présent arrêté.Ils déposent ce relevé au service indiqué par le Ministre des Finances. § 5. Le Ministre des Finances ou son délégué règle les modalités d'application du présent article.

Art. 7.Le relevé intracommunautaire ne doit pas être déposé lorsqu'aucun des éléments visés aux articles 1er, 3 et 4 ne doit y être repris.

Art. 8.Les assujettis et les membres d'une unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, du Code, visés à l'article 53sexies, § 1er, du Code, tiennent des comptes-clients ou tous autres documents permettant de satisfaire aux prescriptions du présent arrêté et au contrôle du respect de celles-ci.

Art. 9.Le montant de 50.000 euros visé à l'article 5 est porté à 100.000 euros jusqu'au 31 décembre 2011.

Art. 10.Le présent arrêté royal transpose les points 9 et 10 de la directive 2008/8/CE du Conseil du 12 février 2008 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne le lieu des prestations de services et la directive 2008/117/CE du Conseil du 16 décembre 2008 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, afin de lutter contre la fraude fiscale liée aux opérations intracommunautaires.

Art. 11.Le présent arrêté remplace l'arrêté royal n° 50 du 29 décembre 1992 réglant les modalités d'application de l'article 53sexies, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2010.

Art. 13.Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 décembre 2009.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 3 juillet 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1969 pub. 02/05/2013 numac 2013000278 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée type loi prom. 03/07/1969 pub. 11/04/2016 numac 2016000216 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, Moniteur belge du 17 juillet 1969; Loi du 28 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, 1re édition;

Loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 19/06/2002 numac 2002015041 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et l'Organisation internationale pour les Migrations relatif aux privilèges et immunités de cette organisation en Belgique, signé à Londres le 4 décembre 1996 modifiant l'Accord entre le Royaume de Belgique et le Comité intergouvernemental pour les migrations européennes signé à Genève le 2 juillet 1973 type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs type loi prom. 05/09/2001 pub. 30/07/2003 numac 2003015149 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et l'Organisation internationale pour les Migrations relatif aux privilèges et immunités de cette organisation en Belgique, signé à Londres le 4 décembre 1996 modifiant l'Accord entre le Royaume de Belgique et le Comité intergouvernemental pour les Migrations européennes signé à Genève le 2 juillet 1973 . - Addendum type loi prom. 05/09/2001 pub. 14/09/2001 numac 2001003420 source ministere des finances Loi portant garantie d'une réduction continue de la dette publique et création d'un Fonds de vieilissement fermer, Moniteur belge du 13 octobre 2001;

Loi du 22 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2003 pub. 23/06/2003 numac 2003009462 source service public federal justice Loi de mise en conformité du droit belge avec la Convention internationale contre le recrutement, l'utilisation, le financement et l'instruction de mercenaires, adoptée à New York le 4 décembre 1989 fermer, Moniteur belge du 13 mai 2003;

Loi du 28 janvier 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/01/2004 pub. 13/02/2004 numac 2004003065 source service public federal finances Loi relative à l'exécution de l'Accord entre le Royaume de Belgique et le Royaume d'Arabie Saoudite portant sur des exemptions réciproques en matière d'impôts sur le revenu et sur les bénéfices, de droits d'importation et de sécurité sociale dans le cadre de l'exercice du transport aérien en trafic international, signé à Riyadh le 22 février 1997 fermer, Moniteur belge du 10 février 2004, 2e édition;

Loi du 7 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006003590 source service public federal finances Loi visant à modifier le Code de la taxe sur la valeur ajoutée type loi prom. 07/12/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006003592 source service public federal finances Loi remplaçant l'article 230, alinéa 1er, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992 type loi prom. 07/12/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006003589 source service public federal securite sociale Loi relative à la déduction pour investissement en faveur du secteur horeca fermer, Moniteur belge du 22 décembre 2006, 2e édition;

Loi du 26 novembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/11/2009 pub. 04/12/2009 numac 2009003442 source service public federal finances 26 NOVEMBRE 2009 - Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée fermer, Moniteur belge du 4 décembre 2009;

Arrêté royal n° 50 du 29 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, 4e édition;

Lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à notre arrêté n° 50 du 9 décembre 2009 relatif au relevé à la T.V.A. des opérations intracommunaitaires.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS

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