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Arrêté Royal du 09 décembre 2019
publié le 30 décembre 2019

Arrêté royal modifiant les articles 22, II., b), et 23, § 8, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

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service public federal securite sociale
numac
2019015819
pub.
30/12/2019
prom.
09/12/2019
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eli/arrete/2019/12/09/2019015819/moniteur
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9 DECEMBRE 2019. - Arrêté royal modifiant les articles 22, II., b), et 23, § 8, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, alinéa 5, et § 2, alinéa 1er, 1°, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1997, confirmé par la loi du 12 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021408 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021409 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;

Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa réunion du 26 février 2019;

Considérant que le Service d'évaluation et de contrôle médicaux n'a formulé aucun avis dans le délai de cinq jours mentionné à l'article 27, alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et qu'en application de cette disposition légale, l'avis concerné est par conséquent censé avoir été donné;

Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 18 mars 2019;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 24 avril 2019;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 29 avril 2019;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 juin 2019;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 octobre 2019;

Vu l'avis 66.667/2 du Conseil d'Etat, donné le 18 novembre 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 22, II., b), de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, remplacé par l'arrêté royal du 19 février 2013 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 5 octobre 2018, les prestations 558810-558821, 558014-558025, 558832-558843 en 558994 sont remplacées par ce qui suit: « 558810 558821 Séance de rééducation multidisciplinaire avec une durée de 60 minutes au moins et au cours de laquelle, pour chaque séance, au moins deux prestataires de soins professionnels en complément assistent au traitement parmi lesquels un ergothérapeute ou kinésithérapeute, et où au moins deux des techniques suivantes sont appliquées: rééducation par le mouvement, thérapie psychomotrice, électrostimulation pour atteinte motrice ou électrothérapie antalgique, mécanothérapie, exercices avec prothèses externes et/ou orthèses et/ou aides techniques complexes, hydrothérapie en piscine . . . . . K 30 558014 558025 Séance de rééducation multidisciplinaire avec une durée de 90 minutes au moins et au cours de laquelle, pour chaque séance, au moins deux prestataires de soins professionnels en complément assistent au traitement parmi lesquels un ergothérapeute ou kinésithérapeute, et où au moins deux des techniques suivantes sont appliquées : rééducation par le mouvement, thérapie psychomotrice, électrostimulation pour atteinte motrice ou électrothérapie antalgique, mécanothérapie, exercices avec prothèses externes et/ou orthèses et/ou aides techniques complexes, hydrothérapie en piscine . . . . . K 45 558832 558843 Séance de rééducation multidisciplinaire avec une durée de 120 minutes au moins et au cours de laquelle, pour chaque séance, au moins deux prestataires de soins professionnels en complément assistent au traitement parmi lesquels un ergothérapeute ou kinésithérapeute, et où au moins deux des techniques suivantes sont appliquées : rééducation par le mouvement, thérapie psychomotrice, électrostimulation pour atteinte motrice ou électrothérapie antalgique, mécanothérapie, exercices avec prothèses externes et/ou orthèses et/ou aides techniques complexes, hydrothérapie en piscine . . . . . K 60 558994 Séance de rééducation multidisciplinaire ambulatoire pour les affections de la colonne vertébrale, avec une durée de 120 minutes au moins . . . . . K 60 ».

Art. 2.A l'article 23, § 8, de la même annexe, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 5 octobre 2018, deux alinéas, rédigés comme suit, sont insérés entre les alinéas 1 et 2 : « La série de prestations 558994 ne peut être attestée qu'une seule fois par assuré. Au maximum 36 de ces prestations peuvent être attestées pendant une période de 180 jours. Elles ne peuvent être portées en compte que pour les indications suivantes : 1° cervicalgies et dorsolombalgies mécaniques aspécifiques apparues depuis plus de 45 jours;2° moins de 90 jours après une chirurgie vertébrale correctrice. Cette série peut être attestée une deuxième fois uniquement : 1° soit en cas de nouvelle intervention chirurgicale sur la colonne vertébrale;2° soit, avec l'accord du médecin-conseil de la mutualité, pour une pathologie vertébrale dans le cadre d'une réintégration socioprofessionnelle.».

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 décembre 2019.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, M. DE BLOCK

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