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Arrêté Royal du 09 février 1998
publié le 24 mars 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 avril 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, relative au statut de la délégation syndicale

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012011
pub.
24/03/1998
prom.
09/02/1998
ELI
eli/arrete/1998/02/09/1998012011/moniteur
moniteur
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9 FEVRIER 1998. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 avril 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, relative au statut de la délégation syndicale (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 avril 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, relative au statut de la délégation syndicale.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 février 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

Annexe Commission paritaire de la transformation du papier et du carton Convention collective de travail du 18 avril 1997 Statut de la délégation syndicale (Convention enregistrée le 1er juillet 1997, sous le numéro 44385/CO/136) CHAPITRE Ier. - Portée de la convention

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue conformément aux principes généraux du statut des délégations syndicales ayant fait l'objet des conventions collectives de travail conclues au sein du Conseil national du travail, les 24 mai et 30 juin 1971.

Elle définit le statut des délégations syndicales du personnel ouvrier pour les entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton.

Elle engage les employeurs et les ouvriers et ouvrières des entreprises tombant sous la compétence de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton. CHAPITRE II. - Principes généraux

Art. 2.Les organisations signataires affirment les principes suivants : Les travailleurs reconnaissent la nécessité d'une autorité légitime des chefs d'entreprise et mettent leur honneur à exécuter consciencieusement leur travail.

Les employeurs respectent la dignité des travailleurs et mettent leur honneur à les traiter avec justice. Ils s'engagent à ne porter, directement ou indirectement, aucune entrave à leur liberté d'association, ni au libre développement de leur organisation dans l'entreprise.

Art. 3.L'organisation patronale signataire recommande à ses affiliés de n'exercer aucune pression sur le personnel pour l'empêcher de se syndiquer et de ne pas consentir aux travailleurs non syndiqués d'autres prérogatives qu'aux travailleurs syndiqués.

Les organisations syndicales signataires s'engagent à observer au sein des entreprises les pratiques de relations paritaires conformes à l'esprit de la présente convention.

Art. 4.Les organisations signataires invitent respectivement les chefs d'entreprises et les délégués syndicaux à témoigner en toutes circonstances de l'esprit de justice, d'équité et de conciliation qui conditionne les bonnes relations sociales dans l'entreprise; elles veilleront à ce que ces personnes respectent la législation sociale, les conventions collectives de travail et le règlement de travail, et conjuguent leurs efforts en vue d'en assurer le respect. CHAPITRE III. - Notion de délégation syndicale du personnel

Art. 5.Les employeurs reconnaissent que le personnel syndiqué est représenté auprès d'eux par une délégation syndicale dont les membres sont désignés ou élus parmi les travailleurs de l'entreprise. Par "personnel syndiqué", il y a lieu d'entendre le personnel affilié à une des organisations signataires. CHAPITRE IV Institution et composition des délégations syndicales du personnel

Art. 6.A la demande d'une ou plusieurs organisations syndicales signataires de la présente convention, une délégation syndicale pourra être instituée dans les sièges d'exploitation.

Le nombre de délégués sera fixé par siège d'exploitation d'après le nombre d'ouvriers et ouvrières : - de 21 à 50 ouvriers et ouvrières : 1 effectif et 1 suppléant; - de 51 à 75 ouvriers et ouvrières : 2 effectifs et 1 suppléant; - de 76 à 100 ouvriers et ouvrières : 2 effectifs et 2 suppléants; - de 101 à 200 ouvriers et ouvrières : 3 effectifs et 2 suppléants : - de 201 à 399 ouvriers et ouvrières : 3 effectifs et 3 suppléants.

A partir de 400 ouvriers et ouvrières, le nombre de délégués effectifs ne pourra dépasser 1 p.c. de l'effectif total des ouvriers et ouvrières occupés.

Toutefois, dans les entreprises où ces nombres sont dépassés à la date d'entrée en vigueur de la présente convention, ils pourront être réduits à la fin du mandat en cours.

Si l'occupation moyenne de l'année en cours comparée à l'occupation moyenne de l'année précédente est inférieure ou supérieure de telle sorte que l'entreprise tombe dans la catégorie inférieure ou supérieure, elle pourra demander une révision du nombre de délégués effectifs et suppléants avant la fin du mandat en cours.

Le nombre de délégués syndicaux suppléants peut cependant être aligné sur le nombre de délégués syndicaux effectifs sans que cela puisse avoir comme effet d'augmenter le nombre total des ouvriers et ouvrières protégés. Cela signifie donc que ces mandats supplémentaires ne pourront être assumés que par des membres élus du conseil d'entreprise ou du comité de sécurité et d'hygiène ou des candidats non élus aux élections pour ces mêmes organes et cela uniquement pour la durée de leur protection.

Art. 7.Pour pouvoir remplir les fonctions de délégué effectif ou suppléant, les membres du personnel, sans distinction de sexe, doivent réunir les conditions suivantes : 1. à la date de la désignation ou de l'élection : a) être âgé de 20 ans au moins;b) être lié par un contrat de travail depuis 12 mois au moins dans l'entreprise;c) ne pas être en préavis avant la présentation de la candidature par l'organisation syndicale;2. jouir de ses droits civils et politiques;3. avoir l'autorité et la compétence nécessaires pour accomplir les obligations inhérentes à la charge et notamment le respect des conventions collectives et du règlement de travail.

Art. 8.Les organisations syndicales intéressées se mettent d'accord selon des critères qu'elles déterminent entre elles, compte tenu des contingences locales, pour désigner les délégués syndicaux effectifs et suppléants.

En cas de persistance de désaccord concernant la répartition des mandats, il sera fait appel à l'initiative conciliatrice des permanents nationaux concernés. Après échec de cette conciliation, la répartition sera déterminée par le recours à des élections dans l'entreprise selon des modalités fixées en accord avec la direction.

L'organisation de ces élections sera assurée par les organisations syndicales intéressées.

Art. 9.Les noms des délégués syndicaux effectifs et suppléants seront transmis par simple lettre dont le chef d'entreprise accuse réception.

Art. 10.Si le chef d'entreprise estime avoir des motifs suffisants à invoquer pour s'opposer à la désignation d'un délégué, il les fait connaître à l'organisation syndicale en cause dans les sept jours ouvrables qui suivent la réception de la lettre.

L'organisation syndicale statuera dans les sept jours ouvrables sur les motifs invoqués par l'employeur.

Art. 11.Les parties veilleront à ce que les délégués désignés ou les candidats proposés aux élections pour les délégations syndicales, soient, dans la mesure du possible, représentatifs des différentes divisions et équipes de l'entreprise.

Art. 12.Si le mandat d'un délégué syndical prend fin au cours de son exercice, pour quelque raison que ce soit, et en l'absence d'un délégué suppléant, l'organisation de travailleurs à laquelle ce délégué appartient à le droit de désigner la personne qui achèvera le mandat. CHAPITRE V. - Compétence de la délégation syndicale

Art. 13.La compétence de la délégation syndicale concerne entre autres : 1° les relations de travail;2° les négociations en vue de la conclusion de conventions ou accords collectifs au sein de l'entreprise, sans préjudice des conventions collectives ou accords conclus à d'autres niveaux;3° l'application dans l'entreprise de la législation sociale, des conventions collectives de travail, du règlement de travail et des contrats individuels de louage de travail;4° le respect des principes généraux précisés aux articles 2 à 4 de la présente convention.

Art. 14.La délégation syndicale a le droit d'être reçue par le chef d'entreprise ou par son représentant à l'occasion de tous litiges ou différends de caractère collectif survenant dans l'entreprise; le même droit lui appartient en cas de menace de pareils litiges ou différends.

Art. 15.Le chef d'entreprise ou ses représentants recevront la délégation syndicale moyennant avertissement en temps utile et indications des motifs.

Le chef d'entreprise ou les délégués peuvent éventuellement faire appel à titre consultatif, à des membres du personnel bien au courant de la question à débattre. Le nombre total de ceux-ci ne pourra dépasser celui des délégués syndicaux sauf accord de ces derniers.

Art. 16.Toute réclamation individuelle est présentée en suivant la voie hiérarchique habituelle par le travailleur intéressé, assisté à sa demande par son délégué syndical. La délégation syndicale a le droit d'être reçue à l'occasion de tous litiges ou différends de caractère individuel qui n'ont pu être résolus par cette voie.

Art. 17.En vue de prévenir les litiges ou différends visés aux articles 14 et 16 ci-dessus, la délégation syndicale doit être informée préalablement par le chef d'entreprise des changements susceptibles de modifier les conditions contractuelles ou habituelles de travail et de rémunération, à l'exclusion des informations de caractère individuel.

Elle sera notamment informée des changements résultant de la loi, des conventions collectives ou des dispositions de caractère général figurant dans les contrats de travail individuel, en particulier des dispositions ayant une incidence sur les taux de rémunération et les règles de classification professionnelle. CHAPITRE VI Statut des membres de la délégation syndicale

Art. 18.La durée du mandat des délégués sera de quatre ans. Les titulaires sortants peuvent faire l'objet de nouvelles désignations.

Le mandat du délégués prend fin : 1° à son expiration normale;2° en cas de révocation par l'organisation syndicale qui l'a désigné;3° par démission de l'intéressé comme délégué;4° lorsque l'intéressé cesse d'être membre du personnel de l'entreprise ou du siège d'exploitation;5° par passage de la catégorie ouvriers à la catégorie employés;6° en raison d'un licenciement pour faute grave;7° au cas où le délégué ne remplit plus les conditions prévues à l'article 7.

Art. 19.Le mandat de délégué syndical ne peut entraîner ni préjudice ni avantages spéciaux pour celui qui l'exerce. Cela signifie que les délégués jouissent des promotions et avancements normaux de la catégorie de travailleurs à laquelle ils appartiennent.

Art. 20.Les membres de la délégation syndicale ne peuvent pas être licenciés pour des motifs inhérents à l'exercice de leur mandat.

L'employeur qui envisage de licencier un délégué syndical, pour quelque motif que ce soit, sauf pour motif grave, en informe préalablement la délégation syndicale ainsi que l'organisation syndicale qui a présenté la candidature de ce délégué. Cette information se fera par lettre recommandée sortant ses effets le troisième jour suivant la date de son expédition.

L'organisation syndicale intéressée dispose d'un délai de sept jours ouvrables pour notifier son refus d'admettre la validité du licenciement envisagé. Cette notification se fera par lettre recommandée; la période de sept jours débute le jour où la lettre envoyée par l'employeur sort ses effets.

L'absence de réaction de l'organisation syndicale est à considérer comme une acceptation de la validité du licenciement envisagé.

Si l'organisation syndicale refuse d'admettre la validité du licenciement envisagé, la partie la plus diligente a la faculté de soumettre le cas à l'appréciation du bureau de conciliation de la commission paritaire, l'exécution de la mesure de licenciement ne pourra intervenir pendant la durée de cette procédure.

Si le bureau de conciliation n'a pu arriver à une décision unanime dans les trente jours de la demande d'intervention, le litige concernant la validité des motifs invoqués par l'employeur pour justifier le licenciement sera soumis au tribunal du travail.

Art. 21.En cas de licenciement d'un délégué syndical effectif ou suppléant pour motif grave, la délégation syndicale et l'organisation syndicale qu'il représente doivent en être informées immédiatement.

Art. 22.Une indemnité forfaitaire est due par l'employeur dans les cas suivants : 1° s'il licencie un délégué syndical sans respecter la procédure prévue à l'article 20 ci-dessus;2° si, au terme de cette procédure, la validité des motifs de licenciement, au regard de la disposition de l'article 20, alinéa 1er ci-dessus, n'est pas reconnue par le bureau de conciliation ou par le tribunal du travail;3° si l'employeur a licencié le délégué pour motif grave et que le tribunal du travail a déclaré le licenciement non fondé;4° si le contrat de louage de travail a pris fin en raison d'une faute grave de l'employeur, qui constitue pour le délégué un motif de résiliation immédiate du contrat. L'indemnité forfaitaire est égale à la rémunération brute d'un an, sans préjudice de l'application de l'article 39, alinéa 1er de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.

Cette indemnité n'est pas due lorsque le délégué syndical bénéficie de l'indemnité prévue par l'article 21, § 7 de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie et par l'article 1erbis, § 7 de la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des travailleurs. CHAPITRE VII Conditions d'exercice du mandat de délégué syndical

Art. 23.Les membres de la délégation syndicale, effectifs et en leur absence les suppléants, disposent en accord avec l'employeur et compte tenu des impératifs inhérents à l'organisation du travail dans l'entreprise, des facilités et du temps nécessaire, temps rémunéré comme temps de travail normal, pour l'exercice collectif ou individuel des missions et activités syndicales prévues par la présente convention.

Ces réunions pourront se tenir dans les locaux de l'entreprise, même si elles se poursuivent après les heures de travail.

L'entreprise donne à la délégation syndicale du personnel la possibilité d'usage d'un local afin de permettre de remplir adéquatement sa mission. Il est convenu que ce local est également accessible aux délégués permanents, la direction étant préalablement informée.

Art. 24.Les délégués syndicaux effectifs et suppléants seront toujours tenus d'avertir en temps utile leur chef hiérarchique lorsqu'ils auront à interrompre ou à quitter leur travail en vue de l'accomplissement de leur fonction syndicale dans les limites et en conformité avec les dispositions de la présente convention.

Art. 25.La perception des cotisations syndicales pourra se faire sur les lieux du travail, étant entendu que cette perception se fera en-dehors des heures de travail. Toutefois, dans les régions où il était d'usage, au moment de l'entrée en vigueur de la présente convention, de percevoir les cotisations syndicales en-dehors des lieux du travail, cet usage sera maintenu. CHAPITRE VIII. - Information et consultation du personnel

Art. 26.La délégation syndicale pourra, sans que cela puisse perturber l'organisation du travail, procéder oralement ou par écrit, à toutes communications utiles au personnel. Ces communications devront avoir un caractère professionnel ou syndical.

Des réunions d'information du personnel de l'entreprise pourront être organisées par la délégation syndicale sur les lieux du travail et pendant les heures de travail, moyennant l'accord de l'employeur. Ce dernier ne pourra refuser arbitrairement cet accord. CHAPITRE IX. - Rôle de la délégation syndicale en cas d'inexistence de conseil d'entreprise

Art. 27.En cas d'inexistence de conseil d'entreprise, la délégation syndicale pourra assumer les tâches, droits et missions qui sont confiés à ce conseil aux articles 4 à 7 et 11 de la convention collective conclue au sein du Conseil national du travail, le 9 mars 1972, concernant l'information et la consultation des conseils d'entreprise sur les perspectives générales de l'entreprise et les questions de l'emploi dans celle-ci. CHAPITRE X. - Intervention des délégués permanents des organisations de travailleurs et d'employeurs

Art. 28.En cas de besoin reconnu par la délégation syndicale ou le chef d'entreprise, l'autre partie ayant été préalablement informée, les parties peuvent faire appel aux délégués permanents de leur organisations respectives. En cas de désaccord persistant, elles peuvent aussi adresser un recours d'urgence au bureau de conciliation de la commission paritaire.

Art. 29.En cas de grève ou lock-out, le préavis sera d'une semaine et ne pourra être remis qu'après échec de la conciliation en commission paritaire. CHAPITRE XI Durée de validité de la convention et dénonciation

Art. 30.La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle pourra être révisée de commun accord entre les parties. Elle pourra également être dénoncée par l'une ou l'autre, moyennant un préavis de six mois.

L'organisation qui en prend l'initiative s'engage à indiquer les motifs de sa dénonciation et à déposer immédiatement des propositions d'amendement que les signataires s'engagent à discuter au sein de la commission paritaire dans le délai d'un mois de leur réception. CHAPITRE XII. - Dispositions finales

Art. 31.La présente convention collective de travail annule et remplace la convention collective concernant le statut de la délégation syndicale conclue en Commission paritaire pour les ouvriers de la transformation du papier et du carton le 14 septembre 1983.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 février 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

(1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

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