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Arrêté Royal du 09 février 2020
publié le 27 février 2020

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, modifiant la convention collective de travail du 18 octobre 2007 fixant les conditions de travail dans les entreprises de presse quotidienne

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020040158
pub.
27/02/2020
prom.
09/02/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 FEVRIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, modifiant la convention collective de travail du 18 octobre 2007 fixant les conditions de travail dans les entreprises de presse quotidienne (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, modifiant la convention collective de travail du 18 octobre 2007 fixant les conditions de travail dans les entreprises de presse quotidienne.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 février 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux Convention collective de travail du 30 septembre 2019 Modification de la convention collective de travail du 18 octobre 2007 fixant les conditions de travail dans les entreprises de presse quotidienne (Convention enregistrée le 24 octobre 2019 sous le numéro 154754/CO/130)

Article 1er.La présente convention s'applique aux entreprises et aux travailleurs tombant sous l'application de la convention collective de travail du 18 octobre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, fixant les conditions de travail dans les entreprises de presse quotidienne, rendue obligatoire par arrêté royal du 1er juillet 2008 (Moniteur belge du 14 octobre 2008), numéro d'enregistrement 85853/CO/130 (modifiée par la convention collective de travail du 19 novembre 2009, la convention collective de travail du 23 juin 2011, la convention collective de travail du 20 mars 2014, la convention collective de travail du 1er décembre 2015, la convention collective de travail du 21 décembre 2017 et la convention collective de travail du 1er février 2018).

Art. 2.Pour mettre en oeuvre les articles 2, 3 et 9 du protocole d'accord du 30 septembre 2018 pour les entreprises de presse quotidienne 2019-2020 et les articles 10 et 14 du protocole d'accord du 21 décembre 2017, les articles suivants de la convention collective de travail du 18 octobre 2007 sont modifiés.

Art. 3.L'article 5, a., 1. de la convention collective de travail du 18 octobre 2007, conclue en Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, fixant les conditions de travail dans les entreprises de presse quotidienne est remplacé par la disposition suivante : "Les salaires horaires barémiques suivants sont d'application dans le régime des 35 heures/se-maine : Barème au 1er septembre 2019 :

Functieklasse/Classe de fonction

Bij het begin in de functie/Au début de la fonction

Na 1 jaar in de functie/Après 1 an dans la fonction

Na 2 jaar in de functie/Après 2 ans dans la fonction

Na 3 jaar in de functie/Après 3 ans dans la fonction

Na 4 jaar in de functie/Après 4 ans dans la fonction

1

14,5904

14,9743

15,3583


2

15,2033

15,6034

16,0035


3

15,8417

16,2586

16,6755


4

16,5072

16,9416

17,3760


5

16,6236

17,0854

17,5472

18,0089

18,4707

6

17,6707

18,1615

18,6524

19,1432

19,6341

7

18,7840

19,3058

19,8275

20,3493

20,8711

8

19,9675

20,5221

21,0768

21,6314

22,1861

9

21,6447

22,2460

22,8472

23,4485

24,0497

10

23,4627

24,1145

24,7662

25,4180

26,0697


Art. 4.L'article 5, a., 3. de la convention collective de travail du 18 octobre 2007, conclue en Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, fixant les conditions de travail dans les entreprises de presse quotidienne est remplacé par la disposition suivante : "Les salaires horaires minima définis au présent article sont liés à l'évolution de l'indice santé lissé et correspondent à la tranche de stabilisation 106,87 - 109,01 - 111,19.".

Art. 5.L'article 5, b., 4. de la convention collective de travail du 18 octobre 2007, conclue en Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, fixant les conditions de travail dans les entreprises de presse quotidienne est remplacé par la disposition suivante : "Pour l'application de la présente convention, les tranches d'indice sont établies comme suit :

Laagste grens/Limite inférieure

Spilindex/Indice-pivot

Bovenste grens/Limite supérieure

104,77

106,87

109,01

106,87

109,01

111,19

109,01

111,19

113,41

111,19

113,14

115,68

113,41

115,68

117,99

115,68

117,99

120,35

117,99

120,35

122,76

120,35

122,76

125,22


Art. 6.L'article 7, C de la convention collective de travail du 18 octobre 2007, conclue en Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, fixant les conditions de travail dans les entreprises de presse quotidienne est remplacé par la disposition suivante : "Pour autant que le travailleur n'en ait pas été informé au plus tard la veille, toute prestation supplémentaire de minimum deux heures donne droit au travailleur soit à une collation, soit à une indemnité de 4,76 EUR destinée à sa nourriture.

Ce montant s'applique à partir du 1er janvier 2019; il sera adapté à l'évolution de l'indice-santé, et ce à l'occasion de tout renouvellement de la convention sectorielle.".

Art. 7.L'article 11, 5. de la convention collective de travail du 18 octobre 2007, conclue en Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, fixant les conditions de travail dans les entreprises de presse quotidienne est remplacé par la disposition suivante : "Chaque travailleur a droit, au niveau de chaque entreprise, à deux journées de formation réparties sur une période de deux ans. Il s'agit de toute forme de formation organisée par l'employeur. Ce droit ne peut être globalisé qu'à condition que l'entreprise ait soumis pour un avis un plan de formation au conseil d'entreprise ou à défaut, à la délégation syndicale.

Dans le contexte d'une réorientation au sein du secteur, une ouverture à la formation professionnelle et la formation qualifiante sera créée dans l'offre de formation.".

Art. 8.Dans l'article 12 de la convention collective de travail du 18 octobre 2007, conclue en Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, fixant les conditions de travail dans les entreprises de presse quotidienne un nouvel article 12.4. est ajouté : "S'il apparaît qu'un maintien maximum de l'emploi ne peut être garanti, les partenaires sociaux s'engagent à discuter en commission paritaire des modalités pratiques pour l'introduction d'un chômage économique temporaire dans les entreprises de presse afin de conclure une convention collective de travail sectorielle.".

Art. 9.Dans la convention collective de travail du 18 octobre 2007, conclue en Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, fixant les conditions de travail dans les entreprises de presse quotidienne un nouvel article 12bis "Réintégration de malades de longue durée et de victimes d'accidents du travail" est ajouté : "L'employeur s'engage à intégrer à nouveau des malades de longue durée ou des travailleurs victimes d'accidents de travail, selon les possibilités du travail et de l'entreprise, afin de limiter au maximum les licenciements.".

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2019. Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par une des parties moyennant préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux et aux autres organisations signataires de la présente convention.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 février 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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