Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 09 février 2020
publié le 06 mars 2020

Arrêté royal portant exécution de l'article 109/1 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, déterminant les modalités et le montant de l'amende ainsi que les causes de justification du retard dans la transmission des comptes au ministre du Budget

source
service public federal strategie et appui
numac
2020040422
pub.
06/03/2020
prom.
09/02/2020
ELI
eli/arrete/2020/02/09/2020040422/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

9 FEVRIER 2020. - Arrêté royal portant exécution de l'article 109/1 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, déterminant les modalités et le montant de l'amende ainsi que les causes de justification du retard dans la transmission des comptes au ministre du Budget


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, l'article 109/1;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 2 août 2019;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 11 octobre 2019;

Vu l'avis n° 66.646/4 du Conseil d'Etat, donné le 12 novembre 2019 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre du Budget, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux services visés à l'article 2, 2° à 4° de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral.

Art. 2.Le montant de l'amende infligée aux services visés à l'article 1, en cas de retard dans la transmission de leurs comptes au ministre du Budget par l'intermédiaire de leur ministre de tutelle ou à défaut par l'organe de gestion, s'élève à 2.500 euros par trimestre de retard entamé.

Pour l'application de l'amende 1° la période de retard commence à la date visée à l'article 109/1 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral;2° la période de retard se termine le lendemain du jour où le ministre du Budget reçoit les comptes de l'exercice comptable concerné, via le Ministre de tutelle ou à défaut l'organe de gestion.

Art. 3.Le ministre du Budget inflige l'amende sur proposition de la direction générale Comptable Fédéral/Procurement, qui convoque le service en cas de retard dans la transmission des comptes au préalable pour entendre ou recevoir les causes de justification visées à l'article 4.

Art. 4.Les causes de justification du retard non imputables aux organismes permettant de ne pas appliquer l'amende sont : 1° la force majeure;2° le retard dans la transmission des comptes imputable au ministre de tutelle.3° l'année comptable de transition, pour le service qui doit soumettre ses comptes, par l'intermédiaire de son ministre de tutelle ou à défaut de l'organe de gestion, au ministre du Budget pour la première fois.Dans ce cas, une amende ne sera pas appliquée pour le premier trimestre de retard dans la transmission des comptes.

Art. 5.Le ministre qui a le Budget dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 février 2020.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Budget, D. CLARINVAL

^