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Arrêté Royal du 09 février 2020
publié le 27 février 2020

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 septembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la prime de fin d'année

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020200211
pub.
27/02/2020
prom.
09/02/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 FEVRIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 septembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la prime de fin d'année (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la prime de fin d'année.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 février 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce du métal Convention collective de travail du 12 septembre 2019 Prime de fin d'année (Convention enregistrée le 24 octobre 2019 sous le numéro 154698/CO/149.04) En exécution de l'article 10 de l'accord national 2019-2020 du 26 juin 2019. CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Modalités d'octroi

Art. 2.Sans préjudice des situations plus favorables existant dans les entreprises, une prime de fin d'année est octroyée par les employeurs aux ouvriers visés à l'article 1er.

Art. 3.§ 1er. Le montant de cette prime de fin d'année est égal à la contre-valeur d'un nombre d'heures de travail, calculée sur la base du salaire horaire en vigueur au 31 décembre de l'année considérée.

Le calcul du nombre d'heures, visé ci-dessus, s'effectue selon la formule suivante : durée hebdomadaire du travail sur la base du régime de paiement x 52 semaines : 12 mois. § 2. Si un ouvrier passe à un autre régime de travail durant la période de référence, le calcul de la prime de fin d'année doit se faire sur la base de la moyenne de la durée de travail annuelle.

Art. 4.La période de référence pour le calcul de la prime de fin d'année s'étend du 1er janvier de l'année considérée jusqu'au 31 décembre de l'année considérée.

Art. 5.Les périodes de repos d'accouchement, de congé de maternité et de congé de naissance sont assimilées à des prestations effectives pour le calcul de la prime de fin d'année.

A partir du 1er janvier 2020, les suspensions du contrat de travail pour cause de congé prophylactique, congé d'adoption, congé parental d'accueil, congé pour assistance médicale (maximum 3 mois par période de référence et par ouvrier) et congé palliatif, sont assimilées à des prestations effectives.

Dans ces cas, la prime de fin d'année est calculée sur la base du salaire horaire que les ouvriers auraient normalement perçu au 31 décembre de la période de référence.

Art. 6.Les absences résultant d'obligations militaires ou d'interruptions de travail pour cause de maladie, d'accident, de maladie professionnelle ou d'accident du travail sont, pour le calcul de la prime de fin d'année, assimilées à des prestations effectives.

Ces assimilations sont toutefois limitées aux douze premiers mois suivant le premier jour de ces absences.

Art. 7.Les journées de chômage prévues aux articles 26, 28, 1°, 49, 50 et 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail sont, pour le calcul de la prime de fin de l'année, assimilées à des prestations effectives.

Cette assimilation est toutefois limitée à cent cinquante jours de chômage pendant la période de référence.

Dans ce cas, la prime de fin d'année est calculée sur la base du salaire horaire que les ouvriers auraient normalement perçu au 31 décembre de la période de référence.

Art. 8.Les ouvriers pensionnés au cours de la période de référence ont droit au paiement du montant intégral de la prime de fin d'année mentionnée.

La même règle vaut pour les ayants droit des ouvriers décédés au cours de la période de référence.

Dans ces cas, la prime de fin d'année est calculée sur la base du salaire horaire normalement payé au moment où survient l'événement.

Art. 9.§ 1er. La prime de fin d'année est attribuée au prorata, quelle que soit la façon dont le contrat prend fin, excepté en cas de : - licenciement pour motif grave dans le chef de l'ouvrier; - démission de l'ouvrier ayant moins de 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise au moment où le contrat de travail prend fin.

Pour l'application du présent paragraphe, les ouvriers ont droit à une partie de la prime de fin d'année, égale à un douzième par mois de travail/période assimilée au cours de la période de référence.

Chaque mois entamé est considéré comme un mois entièrement presté/assimilé.

La période couverte par une indemnité de rupture ouvre également le droit à la prime de fin d'année payée au prorata. § 2. Les ouvriers qui ont un contrat de travail à durée déterminée, ou un contrat pour un travail nettement défini, ou un contrat temporaire au sens de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs (Moniteur belge du 20 août 1987), ou encore un contrat de remplacement ont également droit à une prime de fin d'année au prorata.

Ils touchent cette prime de fin d'année au moment où ils quittent l'entreprise. La période normale de référence ne s'applique pas à ces cas. Lorsque ce contrat dépasse un an, une prime de fin d'année est payée par année sur la base des prestations fournies au cours de l'année considérée, le dernier décompte ayant lieu au moment où l'ouvrier quitte l'entreprise. § 3. La prime de fin d'année proratisée est calculée sur la base du salaire horaire normalement payé au terme du contrat de travail.

Art. 10.La prime de fin d'année est payée lors de la première paie qui suit le 31 décembre de la période de référence, sauf dans les cas visés aux articles 8 et 9. Dans ces cas, la prime de fin d'année est payée au plus tard dans le mois suivant celui pendant lequel l'événement est survenu.

Art. 11.Les dispositions du présent chapitre constituent des avantages minimums qui ne préjudicient en rien aux situations plus favorables existant dans les entreprises. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 12.La présente convention collective de travail remplace, à partir du 1er janvier 2020, la convention collective de travail du 11 septembre 2017 relative à la prime de fin d'année, enregistrée sous le numéro 141937/CO/149.04 et rendue obligatoire par arrêté royal du 25 février 2018 (Moniteur belge du 12 mars 2018).

Art. 13.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2020 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal ainsi qu'à toutes les parties signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 février 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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