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Arrêté Royal du 09 février 2020
publié le 27 février 2020

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton, relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi et la formation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020200408
pub.
27/02/2020
prom.
09/02/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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9 FEVRIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton, relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi et la formation (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton, relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi et la formation.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 février 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton Convention collective de travail du 5 septembre 2019 Mesures visant à promouvoir l'emploi et la formation (Convention enregistrée le 15 octobre 2019 sous le numéro 154432/CO/222) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux employé(e)s des entreprises relevant de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton.

Elle est conclue en application de : - la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer (titre XIII, chapitre VIII, section 1ère) portant des dispositions diverses (article 190, § 2, alinéa 2 de la loi précitée); - l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189, quatrième alinéa de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 8 avril 2013); - l'arrêté royal du 5 décembre 2017 portant exécution de la section 1ère du chapitre 2 de la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable fermer concernant le travail faisable et maniable (Moniteur belge du 18 décembre 2017); - la loi du 26 juin 2019 portant mise en oeuvre du projet d'accord interprofessionnel 2019-2020 (Moniteur belge du 17 juin 2019). CHAPITRE II. - Groupes à risque

Art. 2.Ce chapitre est conclu en application de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer (titre XIII, chapitre VIII, section 1ère) dont question à l'article précédent.

Conformément à l'article 190 de cette loi, l'effort de 0,10 p.c. visé à l'article 189 de cette même loi est utilisé en 2019 et 2020, via le fonds social, pour stimuler des actions de formation et de recyclage des employé(e)s du secteur.

Les dossiers de formation introduits auprès du "Fonds social des employés de la transformation du papier et du carton" seront contresignés par un membre du conseil d'entreprise ou, à défaut, par un membre de la délégation syndicale. Le comité de gestion du fonds social s'occupera de la concrétisation de cette décision.

Art. 3.Les personnes appartenant aux groupes à risque sont les suivantes : 1) Le chômeur de longue durée : - le demandeur d'emploi qui, pendant les six mois qui précèdent son engagement, a bénéficié sans interruption d'allocations de chômage ou d'attente pour tous les jours de la semaine; - le demandeur d'emploi qui, pendant les six mois qui précèdent son engagement, a travaillé uniquement à temps partiel pour échapper au chômage et/ou comme intérimaire; 2) Le chômeur à qualification réduite : le demandeur d'emploi de plus de 18 ans qui n'est titulaire : - ni d'un diplôme de l'enseignement universitaire; - ni d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur technique de type long ou de type court; - ni d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur technique; 3) Le chômeur handicapé : le demandeur d'emploi handicapé qui, au moment de son engagement, est enregistré auprès d'un des fonds pour l'intégration sociale des personnes handicapées;4) Le jeune à scolarité obligatoire partielle : le demandeur d'emploi âgé de moins de 18 ans qui est encore soumis à l'obligation scolaire et qui ne poursuit plus l'enseignement secondaire de plein exercice;5) La personne qui réintègre le marché de l'emploi : le demandeur d'emploi qui remplit simultanément les conditions suivantes : - ne pas avoir bénéficié d'allocations de chômage ou d'allocations d'interruption de carrière au cours de la période de trois ans qui précède son engagement; - ne pas avoir exercé une activité professionnelle au cours de la période de trois ans qui précède son engagement; - avoir, avant la période de trois ans visée aux deux points précédents, interrompu son activité professionnelle, ou n'avoir jamais commencé une telle activité; 6) Le bénéficiaire du minimum de moyens d'existence : le demandeur d'emploi qui, au moment de son engagement, bénéficie du minimum de moyens d'existence;7) Le chômeur âgé : le demandeur d'emploi âgé de 50 ans et plus;8) Le chômeur du plan d'accompagnement : le demandeur d'emploi ayant suivi le plan d'accompagnement;9) Le travailleur à qualification réduite : le travailleur qui n'est titulaire : - ni d'un diplôme de l'enseignement universitaire; - ni d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur technique de type long ou de type court; - ni d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur technique; 10) Le travailleur à qualification inadéquate ou insuffisante : - le travailleur qui doit être réorienté vers une autre fonction; - le travailleur dont la qualification est devenue insuffisante ou inadéquate suite à l'évolution technologique.

Art. 4.Le comité de gestion du fonds social est chargé de l'élaboration du règlement pour l'application pratique de ces mesures.

Art. 5.Au moins 0,05 p.c. de la cotisation de 0,10 p.c. sera affecté en faveur d'un ou plusieurs des groupes à risque suivants : 1) Les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le secteur;2) Les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le secteur et qui sont menacés par un licenciement : a.soit parce qu'il a été mis fin à leur contrat de travail moyennant un préavis et le délai de préavis est en cours; b. soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise reconnue comme étant en difficultés ou en restructuration;c. soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise où un licenciement collectif a été annoncé;3) Les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en service.Par "personnes inoccupées", on entend : a. les demandeurs d'emploi de longue durée, à savoir les personnes en possession d'une carte de travail (article 13 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001);b. les chômeurs indemnisés;c. les demandeurs d'emploi peu qualifiés, c'est-à-dire les jeunes qui ne sont pas titulaires d'un certificat ou diplôme de l'enseignement secondaire supérieur, ou les demandeurs d'emploi très peu qualifiés, c'est-à-dire les jeunes qui ne sont pas titulaires d'un certificat du second degré de l'enseignement secondaire ou de l'enseignement secondaire inférieur (cf.définition de l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer); d. les personnes qui réintègrent le marché du travail après une interruption d'au moins 1 an;e. les personnes ayant droit à l'intégration sociale en application de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer, les personnes ayant droit à l'aide sociale en application de la loi organique des CPAS du 8 juillet 1976;f. les travailleurs qui sont en possession d'une carte de réduction restructurations (cf.arrêté royal du 9 mars 2006); g. les demandeurs d'emploi qui ne possèdent pas la nationalité d'un état membre de l'Union européenne ou dont au moins l'un des parents ne possède pas cette nationalité ou ne la possédait pas au moment de son décès ou dont au moins deux des grands-parents ne possèdent pas cette nationalité ou ne la possédaient pas au moment de leur décès;4) Les personnes avec une aptitude au travail réduite, c'est-à-dire : a.les personnes qui satisfont aux conditions pour être inscrites dans une agence régionale pour les personnes handicapées; b. les personnes avec une inaptitude au travail définitive d'au moins 33 p.c.; c. les personnes qui satisfont aux conditions médicales pour bénéficier d'une allocation de remplacement de revenu ou d'une allocation d'intégration en vertu de la loi 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées;d. les personnes qui sont ou étaient occupées comme travailleurs du groupe cible chez un employeur qui tombe dans le champ d'application de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux; e. la personne handicapée qui ouvre le droit aux allocations familiales majorées sur la base d'une incapacité physique ou mentale de 66 p.c. au moins; f. les personnes qui sont en possession d'une attestation délivrée par la Direction générale Personnes handicapées du SPF Sécurité sociale pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux;g. la personne bénéficiant d'une indemnité d'invalidité ou d'une indemnité pour accident de travail ou maladie professionnelle dans le cadre de programmes de reprise du travail;5) Les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une formation soit dans un système de formation en alternance, soit dans le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise (cf. article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991) soit dans le cadre d'un stage de transition (article 36quater de l'arrêté royal du 25 novembre 1991).

Art. 6.Au moins la moitié de l'effort de 0,05 p.c. visé à l'article 5, doit être affectée à des initiatives en faveur d'un ou plusieurs des groupes suivants : a. Les jeunes concernés dans l'article 5, 5) b.Les personnes concernées dans l'article 5, 3) et 4) qui n'ont pas encore atteint l'âge de 26 ans.

Art. 7.Cela signifie concrètement que suite à l'article 6, 0,025 p.c. est dépensé aux initiatives en faveur des jeunes qui n'ont pas encore atteint l'âge de 26 ans et qui appartiennent aux groupes à risque. CHAPITRE III. - Formation

Art. 8.Pour la période 2019 et 2020, chaque entreprise a une obligation de formation collective de 5 jours par ETP (en moyenne) sur 2 ans.

Pour la période 2021 et 2022, chaque entreprise a une obligation de formation collective de 6 jours par ETP (en moyenne) sur 2 ans.

Les entreprises occupant moins de dix travailleurs sont exclues de l'obligation de formation collective et les entreprises occupant au minimum dix et moins de vingt travailleurs, exprimés en équivalents temps plein, bénéficient d'un régime dérogatoire, et ce, conformément à l'article 10 de la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable fermer concernant le travail faisable et maniable et à l'article 4 de l'arrêté royal du 5 décembre 2017 portant exécution de la section 1ère du chapitre 2 de la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable fermer concernant le travail faisable et maniable.

Il est recommandé de chercher une bonne répartition entre les différents niveaux/classes.

Une communication annuelle concernant les objectifs relatifs aux formations sera faite au sein du conseil d'entreprise, ou à défaut, à la délégation syndicale.

D'autre part, 1/4 de ce temps de formation pourra avoir lieu en dehors du temps de travail normal et sera rémunéré (sans supplément pour heures supplémentaires) s'il s'avère que l'organisation de la formation est impossible pendant le temps de travail parce que le moment où se donne la formation est incompatible pour des raisons ayant trait à l'organisation du travail.

L'entreprise élaborera un plan de formation et en avertira les employés.

L'évaluation de la réalisation de cet objectif se fera en conseil d'entreprise ou à défaut en délégation syndicale.

Si aucun de ces organes n'existe dans l'entreprise, l'évaluation se fera sur la base des données reprises dans le bilan social.

Art. 9.Afin de stimuler la formation et la croissance du temps de formation, conformément à la loi sur le travail faisable et maniable, il est fait référence à la possibilité d'utiliser l'offre de formation du Cefora.

Par ailleurs, dans le même but, un accord de coopération sera conclu avec CEFOVERRE, qui sera reconnu par le secteur comme un établissement de formation reconnu pour le secteur. CHAPITRE IV. - Divers

Art. 10.Les parties signataires conviennent de favoriser le travail à temps partiel sur base volontaire quand l'organisation du travail le permet.

Art. 11.L'occupation d'employé(e)s dans le cadre de l'activation des allocations de chômage n'est possible qu'après consultation de la délégation syndicale et présentation de la proposition au président de la commission paritaire, qui la transmettra aux organisations représentées en commission paritaire.

En cas d'absence de réaction négative dans les 10 jours suivant l'envoi, la proposition est acceptée.

Art. 12.Les parties signataires recommandent aux entreprises de remplacer dans la mesure du possible les heures supplémentaires par des embauches complémentaires. CHAPITRE V. - Travail faisable

Art. 13.Le comité d'accompagnement des "chantiers expérimentaux" mis en place par l'accord sectoriel 2017-2018 évaluera les dossiers réalisés dans les mois à venir, en vue de développer une offre permanente de mesures pour le travail faisable.

En outre, le secteur soumettra un dossier ESF en vue d'obtenir un budget pour travailler sur de nouvelles formes d'organisation - faisable - du travail. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 14.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée de deux ans et entre en vigueur le 1er janvier 2019 et cesse de l'être le 31 décembre 2020. Les articles 1er et 8, § 1er, alinéa 2 entrent en vigueur le 1er janvier 2019 et cessent d'être en vigueur le 31 décembre 2022.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 février 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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