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Arrêté Royal du 09 février 2020
publié le 27 février 2020

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 février 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la durée de travail pour les membres du personnel auxquels s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020200409
pub.
27/02/2020
prom.
09/02/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 FEVRIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 février 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la durée de travail pour les membres du personnel auxquels s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 février 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la durée de travail pour les membres du personnel auxquels s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 février 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité Convention collective de travail du 28 février 2019 Durée de travail pour les membres du personnel auxquels s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001 (Convention enregistrée le 24 octobre 2019 sous le numéro 154712/CO/326) Préambule La présente convention collective de travail a pour but de prévoir la possibilité de déroger au niveau de l'entreprise à la durée de travail hebdomadaire réelle telle que fixée au niveau sectoriel. CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est d'application aux travailleurs barémisés auxquels s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001 et aux entreprises qui les emploient. CHAPITRE II. - Notions et définitions

Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par : § 1er. "Travailleur barémisé", le travailleur : a) engagé avant le 1er janvier 2002 auprès : - des entreprises, visées à l'article 1er, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité avant le 1er janvier 2004; - des entreprises, visées à l'article 1er, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui émanent des entreprises citées ci-avant; - des entreprises, visées à l'article 1er, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui, sur la base de la convention collective de travail n° 32bis du 7 juin 1985, conclue au sein du Conseil national du travail, concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite ou concordat judiciaire par abandon d'actif, ont repris du personnel;b) engagé entre le 1er juillet 2000 et le 31 décembre 2003 auprès : - de l'entreprise EDF Luminus; - d'une entreprise, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui émane de l'entreprise EDF Luminus; - d'une entreprise, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui, sur la base de la convention collective de travail n° 32bis précitée a repris du personnel d'EDF Luminus; c) engagé sous contrat de travail à durée indéterminée au 31 août 2006 dans l'intercommunale Sibelga et transféré au 1er septembre 2006 ou ultérieurement auprès de l'entreprise Brussels Network Operations. § 2. "Convention collective de travail du 2 décembre 2004" : la convention collective de travail du 2 décembre 2004, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001 (convention enregistrée sous le numéro 74368/CO/326). § 3. "Entreprise" : l'entité juridique. § 4. "Société de réseau de distribution": la société qui tombe sous la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité et qui actuellement s'occupe principalement en Flandre de la distribution du gaz et de l'électricité, des activités de metering et de gestion des données, ainsi que de tous les services de soutien s'y rapportant. § 5. "Jours de réduction du temps de travail statutaires/jours de RTT statutaires" : les jours de congé supplémentaires qui correspondent à une réduction du temps de travail. CHAPITRE III. - Dérogation à la durée de travail

Art. 3.Il peut être dérogé à la durée de travail hebdomadaire réelle fixée par le secteur au niveau de l'entreprise au moyen d'une convention collective de travail d'entreprise qui est signée par toutes les organisations syndicales représentées au sein de la commission paritaire du secteur gaz et électricité (ci-après, "la convention collective de travail d'entreprise"). La convention collective de travail d'entreprise doit être signée au plus tard le 1er avril 2019 et doit stipuler que cette convention collective de travail d'entreprise ne peut être modifiée que par une nouvelle convention collective de travail d'entreprise signée par toutes les organisations syndicales représentées au sein de la commission paritaire du secteur gaz et électricité.

Cette dérogation peut uniquement être utilisée par une société de réseau de distribution qui en plus de son propre personnel reprend ou engage également du personnel, dans le cadre de l'intégration d'un gestionnaire de réseau de distribution, d'une entité pour laquelle, avant la reprise ou l'engagement, une durée de travail hebdomadaire réelle de 40 heures et une durée de travail journalière réelle de 8 heures sont applicables.

Cette dérogation peut uniquement mener à une augmentation réelle de la durée de travail hebdomadaire jusqu'à un maximum de 40 heures, moyennant l'octroi des heures compensatoires mentionnées dans la convention collective de travail d'entreprise et moyennant modification du règlement de travail. Tous deux devront également inclure toute la règlementation relative à la réduction du temps de travail qui en découle pour les travailleurs à temps partiel. Leurs droits aux horaires de travail à temps partiel doivent en effet être garantis sans dérogations obligatoires à leur régime actuel.

Art. 4.En application de l'article 3 de la présente convention collective de travail, la convention collective de travail d'entreprise peut déroger aux heures complémentaires déterminées au niveau du secteur.

Art. 5.La convention collective de travail d'entreprise peut déterminer que les 6 jours de congé pour circonstances locales et les 7 jours de congés statutaires qui n'ont pas été pris avant le 31 décembre de chaque année civile peuvent annuellement être reportés et ceci jusque la fin de la carrière.

Art. 6.Si la convention collective de travail d'entreprise qui met en oeuvre l'article 3 de la présente convention collective de travail est résiliée ou expire d'une autre manière, le règlement de la durée de travail qui est/était d'application dans la société de distribution concernée (avant la signature de la convention collective de travail d'entreprise) sera de nouveau d'application. CHAPITRE IV. - Droits garantis

Art. 7.En tout cas, l'application de cette convention collective de travail ne porte pas préjudice aux droits des travailleurs qui, avant l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, étaient employés en régime mi-temps de 19 heures. CHAPITRE V. - Durée de validité

Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2055.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 février 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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