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Arrêté Royal du 09 février 2020
publié le 27 février 2020

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative aux interventions de Constructiv en cas d'accidents du travail graves ou mortels, de maladie professionnelle et de maladie ordinaire ou d'accident de droit commun

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020200422
pub.
27/02/2020
prom.
09/02/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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9 FEVRIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative aux interventions de Constructiv en cas d'accidents du travail graves ou mortels, de maladie professionnelle et de maladie ordinaire ou d'accident de droit commun (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative aux interventions de Constructiv en cas d'accidents du travail graves ou mortels, de maladie professionnelle et de maladie ordinaire ou d'accident de droit commun.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 février 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 30 septembre 2019 Interventions de Constructiv en cas d'accidents du travail graves ou mortels, de maladie professionnelle et de maladie ordinaire ou d'accident de droit commun (Convention enregistrée le 14 novembre 2019 sous le numéro 155206/CO/124) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique aux ouvriers et ouvrières qui, au moment où survient l'accident du travail, la maladie professionnelle, la maladie ordinaire ou l'accident de droit commun, sont liés par un contrat de travail en cours, à une entreprise ressortissant à la Commission paritaire de la construction.

Art. 2.Les accidents du travail, les maladies professionnelles, les maladies ordinaires et les accidents de droit commun visés par cette convention collective de travail sont ceux reconnus comme tels par les législations concernant les accidents du travail, les maladies professionnelles et l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

Dans cette convention collective de travail, on entend par "Constructiv" : le fonds de sécurité d'existence institué pour le secteur de la construction (CP 124). CHAPITRE II. - Intervention en cas d'accident du travail mortel

Art. 3.Est considéré comme "accident mortel" pour l'application de cette intervention : l'accident du travail ayant entraîné le décès de la victime.

Art. 4.L'intervention de Constructiv comprend : 1° une allocation principale unique de 6 000 EUR, payable dès que l'institution visée à l'article 6 est en possession des documents indiquant l'identité des ayants droit visés à l'article 5;2° une allocation complémentaire unique de 920 EUR par enfant bénéficiaire au sens de la législation relative aux allocations familiales pour travailleurs salariés, payable dès que l'organisme visé à l'article 6 a été mis en possession des documents justificatifs du nombre d'enfants bénéficiaires;3° à partir de l'année qui suit le décès, une allocation annuelle de 920 EUR par orphelin, pour autant et aussi longtemps qu'il reste bénéficiaire d'allocations familiales d'orphelin au sens de la législation relative aux allocations familiales pour travailleurs salariés.

Art. 5.§ 1er. L'allocation principale visée à l'article 4, 1°, est versée à la ou les personne(s) physique(s) ayant pris les frais funéraires en charge. § 2. L'allocation complémentaire et l'allocation annuelle visées à l'article 4, 2° et 3°, sont versées à l'allocataire prévu par les dispositions légales en matière d'allocations familiales pour travailleurs salariés.

Art. 6.Les allocations visées à l'article 4, 1° et 2° sont liquidées, à charge de Constructiv, par l'office patronal d'organisation et de contrôle des régimes de sécurité d'existence, mentionné à l'article 12 des statuts de Constructiv.

L'allocation annuelle visée à l'article 4, 3°, est liquidée par Constructiv. CHAPITRE III. - Intervention en cas d'accident du travail ayant entraîné une incapacité de travail de 66 p.c. et plus

Art. 7.L'intervention de Constructiv comprend : 1° une allocation principale unique de 750 EUR payable à la demande de l'invalide ou de son organisation syndicale à partir de la date de la consolidation;2° une allocation complémentaire unique de 600 EUR par enfant bénéficiaire au sens de la législation relative aux allocations familiales pour travailleurs salariés à la date de la consolidation, payable dès que Constructiv a été mis en possession des documents justificatifs du nombre d'enfants bénéficiaires.

Art. 8.L'allocation visée à l'article 7, 1° est versée à la victime et celle visée à l'article 7, 2° à l'allocataire prévu par les dispositions légales en matière d'allocations familiales pour travailleurs salariés, par Constructiv. CHAPITRE IV. - Intervention en cas d'accident du travail non mortel, de maladie professionnelle, de maladie ordinaire et d'accident de droit commun

Art. 9.Les ouvriers visés à l'article 1er ont droit à charge de Constructiv à une allocation journalière pour les jours d'incapacité totale de travail suite à un accident du travail non mortel, une maladie professionnelle, une maladie ordinaire ou un accident de droit commun, pour autant que ces jours ont donné droit à une allocation de sécurité sociale prévue par les législations en la matière.

Art. 10.La période d'incapacité de travail couverte par l'intervention de Constructiv commence à courir le 31ème jour de l'incapacité visée à l'article 9 et se termine lorsque cette incapacité prend fin ou au plus tard le 337ème jour (inclus).

Art. 11.Le taux journalier de l'intervention à octroyer à la victime, est fixé comme suit : - 7,65 EUR à partir du 31ème jour jusqu'au 56ème jour inclus de la période d'incapacité; - 8,70 EUR à partir du 57ème jour.

Art. 12.Les interventions visées à l'article 11 sont liquidées à charge de Constructiv par les organisations syndicales signataires de cette convention collective de travail, aux bénéficiaires qui s'adressent à elles.

Aux autres bénéficiaires, les interventions visées à l'article 11 sont liquidées directement par Constructiv. CHAPITRE V. - Dispositions générales

Art. 13.Dans les conditions prévues à l'article 12 des statuts de Constructiv, l'office patronal d'organisation et de contrôle des régimes de sécurité d'existence est chargé de l'organisation administrative, comptable et financière des opérations résultant de l'application de cette convention collective de travail.

Art. 14.Le comité de gestion prévu à l'article 21 des statuts de Constructiv fixe les modalités d'application et arrête la procédure à observer pour l'introduction des demandes d'intervention.

Les cas particuliers qui ne peuvent être résolus conformément aux dispositions de cette convention collective de travail sont soumis, par la partie la plus diligente, au comité de gestion prévu à l'article 21 des statuts de Constructiv. CHAPITRE VI. - Durée de validité

Art. 15.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2019 et remplace la convention collective de travail du 25 juin 2015 relative aux interventions du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction - fbz-fse Constructiv" en cas d'accidents du travail graves ou mortels, de maladie professionnelle, de maladie ordinaire ou d'accident de droit commun (numéro d'enregistrement : 128641/CO/124).

Cette convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée, étant entendu qu'elle peut, en tout temps, être mise en correspondance avec les dispositions d'autres conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire de la construction.

Elle peut être dénoncée de l'accord unanime des parties, moyennant un préavis de 2 ans. La dénonciation est signifiée par lettre recommandée, adressée au président de la Commission paritaire de la construction.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 février 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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