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Arrêté Royal du 09 janvier 1998
publié le 06 février 1998

Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92, en ce qui concerne le précompte mobilier

source
ministere des finances
numac
1997003689
pub.
06/02/1998
prom.
09/01/1998
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 JANVIER 1998. Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92, en ce qui concerne le précompte mobilier (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment l'article 266, modifié par les lois des 6 juillet 1994 et 4 avril 1995;

Vu l'AR/CIR 92, notamment l'article 106, modifié par les arrêtés royaux des 22 octobre 1993, 10 avril 1995 et 6 juillet 1997;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 24 décembre 1997;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 7 janvier 1998;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant : - que certaines dispositions fiscales relatives aux sociétés d'investissement à capital fixe en actions non cotées agréées par la Commission bancaire et financière ont acquis force de loi le 2 juin 1997; - que le présent arrêté vise à fixer le régime fiscal applicable, en matière de précompte mobilier, à la quotité des dividendes attribués ou mis en paiement par les sociétés précitées qui provient de plus-values sur actions réalisées par ces sociétés; - que les contribuables concernés doivent en être informés le plus rapidement possible; - que cet arrêté doit dès lors être pris d'urgence;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 106 de l'AR/CIR 92, modifié par les arrêtés royaux des 22 octobre 1993, 10 avril 1995 et 6 juillet 1997 est complété par un § 9 rédigé comme suit : « § 9. Quel que soit le bénéficiaire des revenus visés ci-après, il est renoncé partiellement à la perception du précompte mobilier sur les dividendes distribués par une société d'investissement belge à capital fixe visée à l'article 2, 5°, de l'arrêté royal du 18 avril 1997 relatif aux organismes de placement investissant dans des sociétés non cotées et dans des sociétés en croissance. Cette renonciation n'est applicable qu'à la partie du revenu distribué qui provient de plus-values sur actions réalisées par la société d'investissement précitée. » .

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 janvier 1998, ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, Ph. MAYSTADT Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

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