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Arrêté Royal du 09 janvier 1998
publié le 24 janvier 1998

Arrêté royal fixant le cadre organique de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1997022934
pub.
24/01/1998
prom.
09/01/1998
moniteur
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Document Qrcode

9 JANVIER 1998. Arrêté royal fixant le cadre organique de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de Fonction publique;

Vu la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales;

Vu l'avis motivé du Comité de concertation de base de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné les 30 janvier 1997 et 17 avril 1997;

Vu l'avis du Comité général de gestion de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;

Vu l'avis du Commissaire du Gouvernement de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné les 2 avril et 29 mai 1997;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné les 16 juillet 1997 et 26 novembre 1997;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné les 16 juillet 1997 et 26 novembre 1997;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. Le cadre organique de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité est fixé comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image 4 emplois de pharmacien visés au § 1er ne pourront être pourvus que quand les 4 emplois de pharmacien ou de pharmacien en chef-directeur du § 2 seront supprimés.

Les 5 emplois de traducteur-réviseur du § 1er ne pourront être pourvus que quand les 5 emplois de traducteur-réviseur ou de traducteur-directeur du § 2 seront supprimés.

Le nombre total de titulaires du rang 10 ne peut être supérieur à (6 - le titulaire de l'emploi de traducteur-réviseur-directeur).

Les 7 emplois d'actuaire au § 1er ne pourront être pourvus que quand les 7 emplois d'inspecteur d'actuariat ou d'actuaire du § 2 seront supprimés.

Le nombre total de titulaires du rang 10 ne peut être supérieur à (8 - le titulaire de l'emploi d'actuaire-directeur).

Les 4 emplois d'assistant médical du § 1er ne pourront être pourvus que quand les 4 emplois d'hospitalier du § 2 seront supprimés.

Art. 2.§ 1er. Les emplois de l'article 1er mentionnés ci-après ne pourront être pourvus que lorsque les postes de travail de contractuels, auxquels ils se substituent, auront été supprimés par le départ des membres du personnel contractuel qui les occupent : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Si, à la date du 1er janvier 1998, les emplois mentionnés au § 1er sont restés vacants, ils seront supprimés d'office à l'article 1er, § 1er. § 3. Le Commissaire du Gouvernement doit constater que la condition visée au § 1er a été remplie, préalablement à l'occupation des emplois.

Art. 3.L'arrêté royal du 7 avril 1995 fixant le cadre organique de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, modifié par les arrêtés royaux des 12 juin 1997 et 8 août 1997, est abrogé.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 janvier 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN

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