Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 09 janvier 2000
publié le 14 janvier 2000

Arrêté royal organisant l'octroi de subventions à des projets d'activités, d'animation et d'information proposés par des associations ou organismes d'intérêt public dans le cadre de la consultation de la population sur l'avant-projet de plan fédéral de développement durable

source
ministere des affaires economiques
numac
2000011010
pub.
14/01/2000
prom.
09/01/2000
ELI
eli/arrete/2000/01/09/2000011010/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 JANVIER 2000. - Arrêté royal organisant l'octroi de subventions à des projets d'activités, d'animation et d'information proposés par des associations ou organismes d'intérêt public dans le cadre de la consultation de la population sur l'avant-projet de plan fédéral de développement durable


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable, particulièrement l'article 4, § 2;

Vu la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 24/02/2000 numac 2000003030 source ministere des finances Loi contenant le huitième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 24/12/1999 pub. 08/02/2000 numac 2000003028 source ministere des finances Loi contenant le cinquième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 24/12/1999 pub. 10/05/2000 numac 2000003180 source ministere des finances Loi concernant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2000 - Errata fermer portant sur le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2000, notamment le programme 32.61.5;

Vu l'arrêté royal du 9 janvier 2000 fixant les règles générales pour la consultation de la population sur l'avant-projet de plan fédéral de développement durable;

Vu l'arrêté royal du 9 janvier 2000 instaurant un comité d'accompagnement destiné à soutenir scientifiquement la consultation de la population sur l'avant-projet de plan fédéral de développement durable;

Vu l'article 3, c), de ce même arrêté, définissant les missions dudit comité, qui prescrit que celui-ci remettra un avis sur la sélection des meilleurs projets d'activités d'animation et d'information proposés par des associations ou organismes d'intérêt public dans le cadre de cette consultation, en vue de leur subventionnement par l'Etat;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 décembre 1999;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence, Considérant que l'article 6 de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer stipule qu'un premier plan fédéral doit être arrêté au plus tard trente mois après l'entrée en vigueur de la loi;

Considérant que l'article 4, § 2, de la même loi prescrit une consultation préalable de la population sur l'avant-projet de plan établi par la Commission interdépartementale de Développement durable, afin de permettre à celle-ci de tenir compte de l'avis de la population dans la rédaction du projet de plan qu'elle est tenue de soumettre au Conseil des Ministres;

Considérant que la Commission interdépartementale de Développement durable achèvera prochainement l'avant-projet de plan;

Considérant que la consultation de la population, qui doit débuter dès que possible pour éviter tout retard supplémentaire dans la mise en oeuvre de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer, est un élément déterminant du bon déroulement du processus d'élaboration du plan;

Considérant que l'article 4, § 2, de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer prescrit également qu'il est nécessaire de donner à l'avant-projet de plan la notoriété la plus étendue possible;

Considérant qu'il est opportun, afin de promouvoir un large débat sur l'avant-projet de plan et de contribuer à sa notoriété, d'associer les organisations intéressées au développement durable et de les encourager à organiser des activités d'animation et d'information dans le cadre de la procédure de consultation prévue à l'article 4, § 2, de la loi;

Considérant qu'il est opportun d'organiser l'octroi de subventions à cette fin et qu'afin de permettre l'organisation des activités d'animation et d'information pendant la durée de la consultation de la population, il est nécessaire de fixer et de publier les modalités d'octroi de ces subventions avant le début de la consultation;

Sur la proposition de Notre Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie et au Développement durable, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : a) "avant-projet de plan" : l'avant-projet de plan fédéral de développement durable;b) "consultation" : la consultation de la population sur l'avant-projet de plan;c) "comité" : le comité d'accompagnement de l'enquête publique sur l'avant-projet de plan fédéral de développement durable.

Art. 2.§ 1er. Une subvention d'un montant de maximum 100 000 BEF sera attribuée à chacun des vingt meilleurs projets d'activité d'animation et d'information proposés par des associations ou organismes d'intérêt public dans le cadre de la consultation et sélectionnés par le comité. § 2. Un complément de subvention de 10.000 BEF pourra être attribué à chacun des projets sélectionnés. Ce complément éventuel ne pourra être destiné qu'à l'octroi d'indemnités à un ou des experts extérieurs à l'association ou l'organisme d'intérêt public organisateur intervenant dans le cadre de l'activité proposée. Le montant de l'indemnité versée par l'association ou l'organisme d'intérêt public ne pourra dépasser 5 000 BEF par expert.

Art. 3.§ 1er. Ces projets, dont l'activité principale s'étalera sur une journée ou au maximum deux, devront être introduits auprès du Secrétaire d'Etat au Développement durable, rue des Colonies 56, à 1000 Bruxelles, avant le 10 février 2000. § 2. Les activités publiques proposées dans les projets devront, obligatoirement se dérouler entre le 1er février 2000 et le 31 mars 2000, soit pendant la durée effective de la consultation. § 3. Ces activités devront intégrer les éléments suivants : - une explication du concept de développement durable; - une description générale de l'avant-projet de plan; - une explication du choix du thème de l'activité dans le contexte global de la consultation; - la possibilité, pour les participants, de répondre directement à l'enquête via le formulaire de réponse qui devra être disponible à raison d'un exemplaire par participant à l'activité, et via l'accès direct à l'avant-projet de plan sur les lieux où se déroule l'activité. § 4. En accord avec les organisateurs des projets sélectionnés, le comité proposera un calendrier pour les projets retenus qui soit compatible avec l'objectif premier de l'organisation de ces activités, à savoir : donner à l'avant-projet de plan la notoriété la plus étendue possible et promouvoir l'exercice effectif par la population de son droit d'émettre des avis sur celui-ci.

Art. 4.Les projets soumis devront comprendre, au minimum, les éléments suivants : a) le lieu proposé pour l'activité;b) la date ou les dates proposées pour l'activité;c) le thème principal développé au cours de cette activité;d) le public cible;e) le programme de l'activité;f) un découpage horaire de la journée ou des journées d'activité comprenant un descriptif des différentes plages horaires;g) l'objectif général de l'activité et la motivation de ce choix par l'organisateur;h) une grille d'évaluation provisoire destinée à mesurer, a posteriori, l'impact réel de l'activité, non seulement auprès des participants, mais aussi auprès du grand public en général;i) le budget nécessaire, présenté de manière détaillée, destiné à la réalisation de l'activité.

Art. 5.La liste des projets retenus par le comité sera établie de manière totalement indépendante. Aucune contestation sur la composition de cette liste ou sur la pertinence des choix faits par le comité ne sera possible.

Une première sélection de projets sera arrêtée par le comité avant le 1er février 2000, sur la base des propositions introduites le 21 janvier 2000 au plus tard. La sélection des autres projets qui bénéficieront d'une subvention aura lieu avant le 15 février 2000.

Art. 6.La subvention sera liquidée, pour chacun des projets, après le déroulement effectif de l'activité et sur présentation d'une créance, à laquelle sera joint un rapport d'activité comprenant un rapport de synthèse des avis exprimés et la grille d'évaluation dûment complétée à laquelle il est fait référence à l'article 4, k), du présent arrêté, avec mention manuscrite "Vu et approuvé" accompagnée des pièces justificatives correspondantes. Ces pièces doivent être transmises au Ministère des Affaires économiques, Administration de l'Energie, North Gate III, boulevard Emile Jacqmain 154, à 1000 Bruxelles.

L'organisateur de l'activité participera également à la consultation via un formulaire de réponse qu'il complétera en tant qu'organisation.

Le montant de ces subventions sera porté au crédit du programme 61.5 ("Actions en matière de développement durable") du budget du Ministère des Affaires économiques, Administration de l'Energie, pour l'année budgétaire 2000.

Art. 7.Notre Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie et au Développement durable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2000.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre le la Mobilité et des Transport, Mme I. DURANT Le Secrétaire d'Etat à l'Energie et au Développement durable, O. DELEUZE

^