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Arrêté Royal du 09 janvier 2005
publié le 03 mars 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 mai 2004, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, concernant la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004203657
pub.
03/03/2005
prom.
09/01/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 JANVIER 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 mai 2004, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, concernant la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-Commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 mai 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, concernant liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2005.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement Convention collective de travail du 13 mai 2004 Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation (Convention enregistrée le 27 juillet 2004 sous le numéro 72093/CO/120.03)

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après « ouvriers », des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement.

Art. 3.Tous les salaires des ouvriers en vigueur dans les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement sont rattachés à l'indice des prix à la consommation du Royaume, fixé mensuellement par le Service public fédéral de l'Economie, des Petites en Moyennes Entreprises, des Classes moyennes et de l'Energie et publié au Moniteur belge.

Art. 4.L'adaptation à l'indice des salaires visés à l'article 2 s'effectue quatre fois par an, chaque fois au début d'un trimestre civil.

L'adaptation est effectuée selon la procédure déterminée aux articles 4 et 5 de la présente convention collective de travail.

Les salaires ainsi adaptés sont d'application à partir du premier jour du trimestre civil et restent en vigueur pendant tout le trimestre.

Art. 5.Pour déterminer s'il y a lieu de procéder à une adaptation, les salaires en vigueur le dernier jour du trimestre civil précédent sont multipliés, au début de chaque trimestre civil, par l'indice fixé pour le dernier mois de ce trimestre précédent et divisé par l'indice du dernier mois du trimestre antérieur à ce trimestre précédent.

Lorsque le résultat de l'opération visée à l'alinéa précédent est inférieur à 0,50 p.c., il n'y a pas lieu de procéder à une adaptation des salaires. Lors du calcul de l'adaptation trimestrielle suivante, l'indice-diviseur qui ne donnait pas lieu à une adaptation des salaires, sert à nouveau comme indice-diviseur. Cette règle est répétée jusqu'à ce que le résultat de la division s'élève à au moins 0,50 p.c. Une adaptation des salaires est appliquée à partir de 0,50 p.c.

Le résultat mentionné ci-dessus est arrondi au dix millième, en respectant la règle suivante : - la quatrième décimale (chiffre après la virgule) est maintenue si la cinquième décimale est inférieure ou égale à quatre; - la quatrième décimale est augmentée d'une unité si la cinquième décimale est égale ou supérieure à cinq.

Art. 6.Si au début d'un trimestre, il faut effectuer en même temps une augmentation suite au rattachement à l'indice et une autre augmentation des salaires, l'adaptation résultant du rattachement à l'indice n'est appliquée qu'après l'augmentation des salaires du montant convenu. Cette règle n'est pas d'application pour la première augmentation des salaires résultant d'une nouvelle convention collective de travail coïncidant avec le début d'un trimestre.

Art. 7.La première adaptation des salaires conformément à la présente convention collective de travail est appliquée au 1er juin 2004. En annexe les salaires applicables à partir du 1er juin 2004.

Art. 8.La convention collective de travail du 16 janvier 1974, conclue au sein de la Commission paritaire nationale de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, rattachant les salaires à l'indice des prix à la consommation, rendue obligatoire par arrêté royal du 24 avril 1974, est abrogée à partir du 1er juin 2004.

Art. 9.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er juin 2004 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 janvier 2005.

La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

Annexe à la convention collective de travail du 13 mai 2004, conclue en Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation.

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 janvier 2005.

La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

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