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Arrêté Royal du 09 janvier 2005
publié le 17 février 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 mars 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, concernant la modification de l'article 3, § 13, de la convention collective de travail du 29 juin 2001 concernant la promotion de l'emploi et la fixation de certaines conditions de travail des ouvriers effectuant du gardiennage dans le secteur privé

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004203662
pub.
17/02/2005
prom.
09/01/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 JANVIER 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 mars 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, concernant la modification de l'article 3, § 13, de la convention collective de travail du 29 juin 2001 concernant la promotion de l'emploi et la fixation de certaines conditions de travail des ouvriers effectuant du gardiennage dans le secteur privé (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de garde;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 mars 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, concernant la modification de l'article 3, § 13, de la convention collective de travail du 29 juin 2001 concernant la promotion de l'emploi et la fixation de certaines conditions de travail des ouvriers effectuant du gardiennage dans le secteur privé.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2005.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les services de garde Convention collective de travail du 22 mars 2002 Modification de l'article 3, § 13, de la convention collective de travail du 29 juin 2001 concernant la promotion de l'emploi et la fixation de certaines conditions de travail des ouvriers effectuant du gardiennage dans le secteur privé (Convention enregistrée le 26 août 2002 sous le numéro 63773/CO/317)

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services de garde.

Art. 3.L'article 3, § 13, de la convention collective de travail, concernant la promotion de l'emploi et la fixation de certaines conditions de travail des ouvriers effectuant du gardiennage dans le secteur privé, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde le 29 juin 2001, est complété comme suit : « A partir du 1er janvier 2002, cette indemnité est portée à 9,92 EUR par jour à concurrence de 60 jours chômés pendant la période de référence. »

Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2002. Elle a la même validité que celle qu'elle modifie.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 janvier 2005.

La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

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