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Arrêté Royal du 09 janvier 2005
publié le 14 mars 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 2004, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, modifiant la convention collective de travail du 20 novembre 2003 portant dérogation à la convention collective de travail du 3 avril 1975 concernant les vacances annuelles

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal securite sociale
numac
2004203729
pub.
14/03/2005
prom.
09/01/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 JANVIER 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 2004, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, modifiant la convention collective de travail du 20 novembre 2003 portant dérogation à la convention collective de travail du 3 avril 1975 concernant les vacances annuelles (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu les lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971;

Vu la convention collective de travail du 3 avril 1975, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, concernant les vacances annuelles, rendue obligatoire par arrêté royal du 29 août 1975;

Vu la convention collective de travail du 20 novembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, portant dérogation à la convention collective de travail du 3 avril 1975 concernant les vacances annuelles, enregistrée sous le numéro 69668/CO/324;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de Notre Ministre Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, modifiant la convention collective de travail du 20 novembre 2003 portant dérogation de la convention collective de travail du 3 avril 1975 concernant les vacances annuelles.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2005.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 28 juin 1971, Moniteur belge du 30 septembre 1971.

Arrêté royal du 29 août 1975, Moniteur belge du 13 septembre 1975.

Annexe Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant Convention collective de travail du 10 juin 2004 Modification de la convention collective de travail du 20 novembre 2003 portant dérogation à la convention collective de travail du 3 avril 1975 concernant les vacances annuelles (Convention enregistrée le 23 juillet 2004 sous le numéro 72002/CO/324)

Article 1er.Par dérogation à l'article 1er de la convention collective de travail précitée du 20 novembre 2003, la période déterminée de trois semaines de vacances d'été 2004 peut être modifiée, à la demande de l'employeur, pour les travailleurs qui, sur base volontaire, souhaitent travailler une semaine durant ladite période.

Le cas échéant, cette semaine prestée sera compensée librement. Les modalités pratiques sont fixées au niveau de l'entreprise.

Art. 2.Pour les travailleurs entrés en service en 2003 ou 2004, ce régime peut être étendu sur base volontaire et à la demande de l'employeur.

Art. 3.Le champ d'application de la présente convention collective de travail se limite à l'A.S.B.L. "Hoge Raad voor Diamant", 2018 Anvers-1.

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2004 et cesse d'être en vigueur au 31 décembre 2004.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 janvier 2005.

La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

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