Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 09 janvier 2005
publié le 03 mars 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 février 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, concernant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004203760
pub.
03/03/2005
prom.
09/01/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 JANVIER 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 février 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, concernant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 février 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, concernant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2005.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre Convention collective de travail du 5 février 2002 Système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps (Convention enregistrée le 18 février 2003 sous le numéro 65472/CO/152)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, appelés ci-après "travailleurs" des établissements d'enseignement et internats, ressortissant à la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre.

Art. 2.En exécution de l'accord interprofessionnel du 22 décembre 2000, de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001, remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, conclue au sein du Conseil national du travail, et de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer (Moniteur belge du 15 septembre 2001) relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie, notamment le chapitre IV, il est convenu que, sous les conditions spécifiques comme stipulées ci-après, un droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et à la réduction des prestations de travail à mi-temps est instauré.

Art. 3.Conditions du crédit-temps. § 1er. Le droit de suspendre complètement les prestations de travail ou de les réduire à un emploi à mi-temps, dans le cadre du crédit-temps, concerne les travailleurs justifiant d'une ancienneté d'au moins un an auprès de l'employeur qui les occupe au cours des quinze mois précédant la demande. Pour diminuer les prestations de travail à mi-temps, le travailleur doit avoir été occupé à concurrence d'au moins 3/4 d'un emploi à temps plein pendant l'année précédant la notification écrite. § 2. Le droit au crédit-temps est valable pour une période maximale de cinq ans sur l'ensemble de la carrière professionnelle. § 3. Le crédit-temps doit être pris par période d'au moins un an, à partir de la deuxième année. § 4. Le choix définitif de la période pendant laquelle le crédit-temps est pris est déterminé de commun accord entre l'employeur et le travailleur, en fonction des souhaits et des besoins du travailleur et compte tenu des besoins du service ou de la prestation de services.

Un éventuel report de l'exercice du droit au crédit-temps a lieu conformément aux dispositions telles que prévues à l'article 14 de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001, conclue au sein du Conseil national du travail. § 5. En ce qui concerne l'autorisation de l'employeur en matière de prise de crédit-temps, référence est faite aux dispositions de l'article 11, § 4 et § 5 de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001, conclue au sein du Conseil national du travail.

Art. 4.Conditions pour la diminution de la carrière d'1/5e. § 1er. Le droit à la diminution de carrière d'1/5e concerne les travailleurs ayant travaillé à temps plein durant l'année précédant la notification écrite et ayant une ancienneté minimale de cinq ans auprès de l'employeur. La réduction s'élève à 1 jour ou 2 demi-jours par semaine. § 2. Le droit à la diminution de carrière d'1/5e concerne une période maximale de cinq ans sur l'ensemble de la carrière professionnelle. § 3. Le droit à la diminution de carrière d'1/5e est exercé par période d'au moins six mois. § 4. Le choix définitif de la période pendant laquelle on a exercé le droit à la diminution de carrière d'1/5e est déterminé de commun accord entre l'employeur et le travailleur, en fonction des désirs et des besoins du travailleur et compte tenu des besoins du service ou de la prestation de services. Un éventuel report de l'exercice du droit à la diminution de la carrière professionnelle a lieu conformément aux dispositions telles que prévues à l'article 14 de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001, conclue au sein du Conseil national du travail.

Art. 5.Conditions pour la réduction des prestations de travail pour une durée illimitée pour les travailleurs de 50 ans et plus. § 1er. Le droit à la diminution de carrière d'1/5e concerne les travailleurs âgés de 50 ans ou plus, travaillant au moins 80 p.c. d'un emploi à temps plein au moment de la notification écrite, ayant une ancienneté minimale de cinq ans auprès de l'employeur et une ancienneté totale de 20 ans au moment de la notification écrite. La diminution s'élève à 1 jour ou 2 demi-jours par semaine. § 2. Le droit à la réduction des prestations de travail à un emploi à mi-temps concerne les travailleurs âgés de 50 ans ou plus, ayant travaillé au moins 75 p.c. d'un emploi à temps plein pendant l'année précédant la notification écrite, ayant une ancienneté minimale de 5 ans auprès de l'employeur et une ancienneté totale de 20 ans § 3. Les droits tels que formulés aux paragraphes 1er et 2 du présent article concernent les travailleurs âgés de 50 ans et plus et ce sans limite maximale de durée. Ils sont exercés par période d'au moins six mois. § 4. Le choix définitif du moment auquel on exerce le droit à la diminution de la carrière professionnelle est déterminé de commun accord entre l'employeur et le travailleur, en fonction des désirs et des besoins du travailleur et compte tenu des besoins du service ou de la prestation de services. Un éventuel report de l'exercice du droit à la diminution de la carrière professionnelle a lieu conformément aux dispositions telles que prévues à l'article 14 de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001, conclue au sein du Conseil national du travail.

Art. 6.Le nombre total de travailleurs pouvant en même temps bénéficier des droits dans le cadre du crédit-temps, de la diminution de la carrière d'1/5e et de la réduction des prestations de travail à un emploi à mi-temps est limité à 5 p.c. de l'effectif, calculés en équivalents temps plein.

L'arrondi est appliqué à la demi-unité ou à l'unité supérieure. Auprès des employeurs ayant moins de 20 travailleurs, les 5 p.c. seront convertis en un équivalent temps plein.

Les travailleurs qui réduisent leur carrière dans le cadre d'un emploi de fin de carrière, c'est-à-dire à partir de l'âge de 50 ans en vue de la pension et/ou de la prépension, sont pris en considération pour la détermination du seuil de 5 p.c., mais n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul du nombre de travailleurs bénéficiant de ces mesures.

Art. 7.Le travailleur désirant exercer son droit au crédit-temps, à la réduction de la carrière ou la diminution des prestations de travail à un emploi à mi-temps, en informe l'employeur par écrit 3 mois à l'avance. Auprès d'employeurs avec 20 travailleurs au plus, cela doit se faire six mois à l'avance.

Art. 8.Des arrangements plus favorables en matière de crédit-temps, diminution de carrière professionnelle ou réduction des prestations de travail à un emploi à mi-temps peuvent être pris, tant qu'ils se situent dans les limites de la réglementation nationale.

Art. 9.La présente convention collective de travail prend effet au 1er janvier 2002. Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de six mois et une lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 janvier 2005.

La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

^