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Arrêté Royal du 09 janvier 2005
publié le 18 février 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à la détermination du salaire, en exécution de l'article 3 de l'accord national 2003-2004 du 15 mai 2003

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004203761
pub.
18/02/2005
prom.
09/01/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 JANVIER 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à la détermination du salaire, en exécution de l'article 3 de l'accord national 2003-2004 du 15 mai 2003 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à la détermination du salaire, en exécution de l'article 3 de l'accord national 2003-2004 du 15 mai 2003.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2005.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux Convention collective de travail du 27 juin 2003 Détermination du salaire, en exécution de l'article 3 de l'accord national 2003-2004 du 15 mai 2003 (Convention enregistrée le 14 octobre 2003 sous le numéro 68073/CO/142.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux.

Pour l'application du présent accord, on entend par "ouvriers" : des ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Salaires Section 1re. - Ouvriers majeurs

Art. 2.Les salaires horaires minimums des ouvriers occupés dans les entreprises visées à l'article 1er sont fixés par la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux. Section 2. - Ouvriers mineurs d'âge

Art. 3.Les salaires horaires minimums et réellement payés aux jeunes ouvriers se calculent sur base des salaires horaires minimums et réellement payés aux ouvriers de la catégorie professionnelle à laquelle les intéressés appartiennent; ils sont réduits selon l'âge et suivant les pourcentages mentionnés au tableau ci-après (18 ans = 100 p.c.) : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 4.L'appartenance d'un ouvrier mineur d'âge à une catégorie professionnelle est établie suivant les règles déterminées par la convention collective de travail du 22 mai 1991 de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, fixant la classification professionnelle. CHAPITRE III. - Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation

Art. 5.Les salaires horaires minimums et les salaires horaires effectivement payés sont rattachés à l'indice des prix à la consommation, établi mensuellement par le Ministère des Affaires économiques et publié au Moniteur belge.

Art. 6.Tous les salaires horaires minimums et les salaires horaires effectivement payés sont adaptés le 1er mai 2003 à l'index.

L'adaptation est calculée en comparant l'"index social" (= moyenne de 4 mois) d'avril 2003 à l'index social d'avril 2002.

Le 1er janvier 2004, tous les salaires horaires minimums et les salaires horaires effectivement payés seront adaptés à l'index réel.

L'adaptation est calculée en comparant l'"index social" de décembre 2003 à l'index social d'avril 2003.

A partir de 2005 et des années suivantes, les salaires horaires minimums et les salaires horaires effectivement payés seront chaque fois adaptés à l'index réel à la date du 1er janvier. L'adaptation est calculée en comparant l'index social du mois de décembre de l'année calendrier précédente à l'index social du mois de décembre de l'année calendrier d'avant. CHAPITRE IV. - Tensions barémiques

Art. 7.Les tensions barémiques suivantes, correspondant à la classification professionnelle, sont d'application : Pour la consultation du tableau, voir image Les majorations et adaptations de salaires sont appliquées sur le salaire horaire minimum du manoeuvre (tension 100) et varient pour les autres catégories selon les tensions barémiques précitées. CHAPITRE V. - Règles d'arrondissement

Art. 8.Conformément à et en exécution de : - l'avis numéro 1210 du 17 décembre 1997 émis conjointement avec le Conseil central de l'Economie; - la convention collective de travail numéro 69 du 17 juillet 1998 fixant les règles pour convertir et arrondir les montants des barèmes, primes, indemnités et avantages en euro (arrêté royal du 8 octobre 1998, Moniteur belge du 27 octobre 1998); - la convention collective de travail numéro 70 du 15 décembre 1998 déterminant les règles pour convertir en arrondir en euro les montants autres que ceux visés par la convention collective de travail numéro 69 du 17 juillet 1998 déterminant les règles pour convertir et arrondir les montants des barèmes, primes, indemnités et avantages en euro (arrêté royal du 28 février 1999, Moniteur belge du 24 mars 1999); - la convention collective de travail numéro 78 du 30 mars 2001 relative à l'introduction de l'euro dans les conventions collectives de travail conclues conformément à la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires (arrêté royal du 12 juin 2001, Moniteur belge du 29 juin 2001); - la recommandation numéro 13 du 30 mars 2001 relative à l'introduction de l'euro, toutes les majorations ou adaptations des salaires sont calculées tenant compte de la quatrième décimale.

Le résultat de ces majorations ou adaptations des salaires est arrondi à l'eurocent le plus proche.

Exemple - ...,0001 à ...,0049 EUR le résultat est arrondi à l'unité inférieure; - ...,0050 à ...,0099 EUR le résultat est arrondi à l'unité supérieure. CHAPITRE VI. - Dispositions particulières

Art. 9.Lorsqu'une majoration coïncide avec une adaptation, la majoration est appliquée en premier lieu. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 10.La présente convention collective de travail remplace celle du 18 juin 2001 "détermination du salaire", conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, sous le numéro 66597/CO/142.01 le 20 juin 2003.

Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2003 et est valable pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux ainsi qu'à toutes les parties signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 janvier 2005.

La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

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