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Arrêté Royal du 09 janvier 2005
publié le 18 février 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative aux salaires horaires, en exécution de l'article 3 de l'accord national 2003-2004 du 15 mai 2003

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004203783
pub.
18/02/2005
prom.
09/01/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 JANVIER 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative aux salaires horaires, en exécution de l'article 3 de l'accord national 2003-2004 du 15 mai 2003 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative aux salaires horaires, en exécution de l'article 3 de l'accord national 2003-2004 du 15 mai 2003.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2005.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux Convention collective de travail du 27 juin 2003 Salaires horaires, en exécution de l'article 3 de l'accord national 2003-2004 du 15 mai 2003 (Convention enregistrée le 14 octobre 2003 sous le numéro 68072/CO/142.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Salaires 1. Ouvriers majeurs 1.1. Augmentations salariales

Art. 2.Les salaires horaires minimums et les salaires horaires effectivement payés sont augmentés comme suit : - le 1er novembre 2003 d'1 p.c.; - le 1er mai 2004 de 5,4 p.c. diminué de : - l'index réel au 1er mai 2003; - l'augmentation salariale d'1 p.c. au 1er novembre 2003; - l'index réel au 1er janvier 2004.

Si ce solde est négatif, il n'y aura pas d'augmentation salariale. 1.2. Salaires horaires minimums

Art. 3.Les salaires horaires minimums sont fixés comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image 1.3. Concrétisation au niveau de l'entreprise

Art. 4.L'augmentation salariale d' 1 p.c. prévue le 1er novembre 2003 peut être convertie au niveau de l'entreprise (à condition que les salaires effectifs ne soient jamais inférieurs au barème minimum national) en un avantage équivalent. Si cette concertation au niveau de l'entreprise ne débouche pas sur une convention collective de travail pour le 1er octobre 2003 au plus tard, ce budget sera converti en augmentation salariale générale d'1 p.c. au 1er novembre 2003. 2. Ouvriers mineurs Art.5. Sur les salaires horaires minima et les salaires effectivement payés aux ouvriers majeurs est appliqué le système dégressif, déterminé pour les jeunes travailleurs, conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 27 juin 2003 concernant la détermination du salaire. 3. Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation Art.6. Les salaires horaires minima et les salaires effectivement payés d'application au 1er mai 2003, correspondent à l'adaptation à l'index du 1er mai 2003 sur base de l'indice de référence (avril 2003) 111,51. Ils peuvent fluctuer conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 27 juin 2003 sur la détermination du salaire et aux dispositions légales en vigueur. CHAPITRE III. - Validité

Art. 7.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 18 juin 2001 relative aux salaires horaires, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, enregistrée le 20 juin 2003 sous le numéro 66598/CO/142.01.

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2003 et est valable pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, ainsi qu'à toutes les parties signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 janvier 2005.

La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

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