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Arrêté Royal du 09 janvier 2005
publié le 26 janvier 2005

Arrêté royal prescrivant une statistique mensuelle des échanges de biens entre la Belgique et les autres Etats membres de l'Union européenne

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2005011010
pub.
26/01/2005
prom.
09/01/2005
ELI
eli/arrete/2005/01/09/2005011010/moniteur
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9 JANVIER 2005. - Arrêté royal prescrivant une statistique mensuelle des échanges de biens entre la Belgique et les autres Etats membres de l'Union européenne


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté a pour but d'apporter quelques adaptations aux dispositions régissant la statistique du commerce extérieur.

Le fondement légal de l'arrêté en projet repose sur l'article 121 de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et diverses qui confie à Sa Majesté le soin de déterminer le contenu et les modalités de la transmission à la Banque nationale de Belgique des données nécessaires à l'établissement de la statistique du commerce extérieur.

I. Présentation générale Les adaptations contenues dans ce projet d'arrêté sont nécessitées par l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2005, de nouveaux règlements européens relatifs à la statistique communautaire des échanges de biens entre Etats membres. En même temps, il est apparu opportun d'introduire dans la réglementation des dispositions permettant de généraliser le recours à la déclaration par voie électronique dans un souci de simplification administrative et dans le but de rencontrer le principe du rapport coût-efficacité qui régit la statistique intra-communautaire.

Le présent arrêté procède aux adaptations formelles des définitions de la personne redevable de l'information et des mouvements de biens à déclarer, afin de les mettre en conformité avec la terminologie utilisée par la nouvelle réglementation européenne.

Dans le souci d'alléger la charge de la déclaration reposant sur les redevables de l'information, le seuil des transactions individuelles en dessous duquel les déclarants sont autorisés à fournir une information simplifiée, a été relevé.

Enfin, dans la mesure où l'arrêté royal du 14 janvier 1993 prescrivant une statistique mensuelle des échanges de biens entre la Belgique et les autres Etats membres de la Communauté européenne a été modifié à plusieurs reprises, il est apparu préférable de le remplacer intégralement par un nouvel arrêté en vue d'une lisibilité accrue.

II. Commentaire des articles L'article 1er du projet est relatif à la mission dévolue à la Banque nationale de Belgique de collecter et d'établir la statistique du commerce extérieur. Cette disposition reprend textuellement le libellé de l'article 1er de l'arrêté royal du 14 janvier 1993 susmentionné.

L'article 2 du projet contient la définition des personnes redevables de l'information, adaptée formellement à la terminologie contenue dans la nouvelle réglementation européenne.

L'article 3 du projet a pour objet de déterminer les mouvements de biens à déclarer par le redevable de l'information. Le 1er point renvoie au texte de la réglementation européenne directement applicable pour la détermination des arrivées et expéditions à déclarer. Le point 2 y ajoute la collecte des arrivées et des expéditions après réparation ou entretien. Cette dernière précision est rendue nécessaire par la suppression dans la nouvelle réglementation européenne du caractère obligatoire de la collecte de ces données, tout en prévoyant la possibilité pour les Etats membres de maintenir cette collecte pour leurs besoins nationaux. Or, celles-ci sont nécessaires sur le plan national, tant pour l'établissement de la statistique du commerce extérieur en Belgique que pour le maintien de la cohérence de cette statistique avec d'autres statistiques de l'Institut des comptes nationaux ainsi qu'avec celle de la balance des paiements. Il est donc essentiel que le texte de l'arrêté royal prévoie le maintien de la collecte des données relatives aux mouvements après réparation ou entretien.

L'article 4, § 1er du projet reprend la liste des données à fournir par le redevable de l'information pour chaque mouvement à déclarer. Le contenu de ce paragraphe est inchangé par rapport au texte de l'arrêté royal du 14 janvier 1993 susmentionné.

Le § 2 spécifie les données à déclarer pour ce qui concerne les mouvements après réparation ou entretien. Le nombre d'informations à déclarer est réduit afin d'alléger la charge de la déclaration pour le redevable de l'information.

Le § 3 précise enfin, dans un but de clarification, que les données relatives aux arrivées et aux expéditions doivent être déclarées séparément.

Les articles 5 et 6 du projet fixent les montants, correspondant à la valeur annuelle des arrivées ou des expéditions, en-dessous desquels le redevable de l'information est dispensé de tout ou partie de la déclaration. Ces seuils sont inchangés par rapport à ceux que prévoyait l'arrêté royal du 14 janvier 1993 précité.

L'article 7 du projet prévoit que le redevable de l'information doit effectuer une déclaration « néant » pour les mois de l'année où il n'y a pas de mouvements de marchandises. Un nouveau libellé est donné à cet article afin d'établir sans équivoque que la disposition concerne les redevables visés par l'obligation de déclaration, à l'exclusion des personnes qui en sont dispensées.

Le délai de la déclaration, défini à l'article 8, est inchangé par rapport à l'arrêté royal du 14 janvier 1993 précité.

Les articles 9 et 10 règlent les canaux et modalités de transmission des données à la Banque nationale de Belgique. Alors que les données elles-mêmes à déclarer sont définies par le présent arrêté, il s'impose pour des raisons pratiques que les prescriptions formelles et techniques relatives aux supports de la déclaration et aux modalités de sa transmission à la Banque nationale de Belgique soient définies par celle-ci. Dans le cas du papier, il s'agira par exemple du format, de la présentation de la déclaration et de ses rubriques, etc. En cas de déclaration éléctronique, il pourra s'agir du type du fichier, du format des champs, des modalités de la déclaration en ligne, etc.

L'introduction du caractère obligatoire de la transmission des données par voie électronique a été fixée au 1er janvier 2007 afin de laisser aux entreprises le temps nécessaire pour procéder à d'éventuelles adaptations informatiques. Dans le souci d'alléger la charge de la déclaration, les redevables de l'information qui ne déclarent qu'un nombre réduit de mouvements conserveront la possibilité, s'ils le souhaitent, d'effectuer leur déclaration sur papier. Le seuil de quinze lignes ainsi fixé permet aux plus petits déclarants de continuer à effectuer leur déclaration sur papier.

Le relèvement, à l'article 11, du seuil des transactions individuelles en-dessous duquel le redevable peut fournir une information simplifiée, procède du même souci d'alléger la charge de la déclaration.

Enfin, l'article 12 abroge l'arrêté royal du 14 janvier 1993 précité et l'article 13 fixe l'entrée en vigueur de l'arrêté à la date du 1er janvier 2005. Cette date est conditionnée par la date d'entrée en vigueur de la réglementation européenne.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN

Avis 37.806/1 de la section de législation du Conseil d'Etat Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par le Ministre de l'Economie, le 19 novembre 2004, d'une demande d'avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal "prescrivant une statistique mensuelle des échanges de biens entre la Belgique et les autres Etats membres de la Communauté européenne", a donné le 23 novembre 2004 l'avis suivant : Conformément à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2 °, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

En l'occurrence, l'urgence est motivée comme suit : « - de communautaire regelgeving betreffende de statistiek van het goederenverkeer is gewijzigd door verordening (EG) nr. 638/2004 van het Europese Parlement en de Raad van 31 maart 2004 betreffende de communautaire statistieken van het goederenverkeer tussen de lidstaten en houdende intrekking van verordening (EEG) n° 3330/91 van de Raad, alsook door verordening nr..../2004 van de Commissie van...; - deze Europese verordeningen, hoewel van onmiddellijke toepassing in het interne recht, laten aan de lidstaten bepaalde keuzes over die moeten worden omgezet in nationaal recht; - de nationale regelgeving moet worden gewijzigd uiterlijk tegen 1 januari 2005, datum waarop de voormelde Europese verordeningen in werking treden; - het is van belang de statistieken van de buitenlandse handel zonder onderbreking te kunnen opmaken niettegenstaande de voormelde wijzigingen".

Conformément à l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation a dû se limiter à l'examen de la compétence de l'auteur de l'acte, du fondement juridique ainsi que de l'accomplissement des formalités prescrites.

Portée et fondement juridique du projet 1. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis vise essentiellement à adapter la réglementation de droit interne en matière de statistiques du commerce extérieur à l'entrée en vigueur au 1er janvier 2005 des règlements européens, mentionnés dans le préambule du projet, relatifs aux statistiques communautaires des échanges de biens entre les Etats membres de l'Union européenne. En outre, le projet contient un certain nombre de modifications tendant à la simplification administrative, notamment celles qui portent sur la généralisation de la déclaration par voie électronique.

Compte tenu de la nature des modifications en projet, il a été opté pour l'abrogation de l'actuel arrêté royal du 14 janvier 1993 (1) et son remplacement par le texte en projet. 2. Le fondement juridique de la réglementation en projet est multiple. Le projet pourvoit tout d'abord à l'exécution de l'article 121 de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et diverses, combiné avec l'article 122 de la même loi. Par ailleurs, le lien qu'il présente avec la loi du 4 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/07/1962 pub. 01/02/2007 numac 2006001011 source service public federal interieur Loi relative à la statistique publique Traduction allemande fermer relative à la statistique publique (2) est tel que les dispositions de cette loi, mentionnées au premier alinéa du préambule du projet, peuvent également être réputées procurer un fondement juridique à la réglementation en projet.

Examen du texte Intitulé Tant l'intitulé du projet que son dispositif (voir article 1er) mentionnent "les autres Etats membres de la Communauté européenne". Il conviendrait d'actualiser cette terminologie en écrivant, par analogie avec l'article 108, f), de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer (3), "les autres Etats membres de l'Union européenne".

Préambule 1. On rédigera le premier alinéa du préambule comme suit : « Vu la loi du 4 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/07/1962 pub. 01/02/2007 numac 2006001011 source service public federal interieur Loi relative à la statistique publique Traduction allemande fermer relative à la statistique publique, notamment les articles 1er et 16, modifiés par la loi du 1er août 1985;". 2. Compte tenu de l'observation formulée à propos du fondement juridique de la réglementation en projet, on écrira à la fin du deuxième alinéa du préambule "notamment les articles 121 et 122;" au lieu de "notamment les articles 107 à 122";". 3. Dans un souci de clarté, on insérera après le quatrième alinéa du préambule un alinéa rédigé comme suit : « Vu le règlement européen (CE) n° 1982/2004 de la Commission du 18 novembre 2004 concernant la mise en oeuvre du règlement (CE) n° 638/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires des échanges de biens entre Etats membres et abrogeant les règlements (CE) n° 1901/2000 et (CEE) n° 3590/92 de la Commission;" (4).

Au quatrième alinéa du préambule, on supprimera alors le segment de phrase ", ainsi que le règlement n°...2004 de la Commission du... ».

Article 5 La référence aux "données relatives aux expéditions mentionnées sous les littéra h) et i) de l'article 4, § 1er" figurant à l'article 5, § 2, du projet, sera corrigée, compte tenu de la numérotation des éléments de l'énumération reproduite à l'article 4, § 1er, du projet.

La même observation vaut pour l'article 6, § 2, du projet.

Article 10 A l'article 10, § 3, du projet, la Banque nationale de Belgique est chargée de définir "les conditions et les modalités" de "l'usage de (la) dérogation".

On n'aperçoit pas la portée précise de cette mission. La dérogation visée est, semble-il, celle en vertu de laquelle la déclaration peut encore être transmise sur support papier après le 1er janvier 2007 lorsque le redevable de l'information se trouve dans l"' impossibilité manifeste" (5) d'effectuer la déclaration par voie électronique. On peut toutefois se demander si la mission confiée à cet égard à la Banque Nationale de Belgique consiste à définir ce qu'il faut entendre par la notion d"'impossibilité manifeste" ou porte sur la manière dont la demande de dérogation "préalable" et "expresse" doit être effectuée, ou encore si l'intention n'est pas de faire régler par la Banque Nationale de Belgique la confection formelle du support papier (6).

Il résulte de ce qui précède que la délégation de pouvoirs figurant à la fin de l'article 10, § 3, du projet, devrait être précisée, étant entendu toutefois qu'il faudra veiller à ce que conformément aux principes généraux de notre droit public, aucun pouvoir réglementaire ne puisse être délégué à un organisme public comme la Banque Nationale de Belgique. La délégation visée ne pourrait se justifier que si les compétences ainsi déléguées présentent une technicité telle que c'est l'organisme public concerné, qui est le mieux équipé à cet effet ou est chargé de l'application des règles concernées, qui peut les exercer avec la plus grande efficacité.

Il est recommandé que le rapport au Roi précise non seulement la mission confiée en vertu de l'article 10, § 3, du projet, à la Banque Nationale de Belgique, mais indique également les aspects de la réglementation, visés à l'article 10, § 3, précité, qui sont à ce point techniques qu'ils seront réglés, de préférence, par la Banque nationale de Belgique. A défaut d'identifier de tels aspects, on supprimera à l'article 10, § 3, du projet, la délégation de pouvoirs faite à cette dernière (7).

Article 12 Les dispositions de l'article 122 de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer et des articles 19 à 23 de la loi du 4 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/07/1962 pub. 01/02/2007 numac 2006001011 source service public federal interieur Loi relative à la statistique publique Traduction allemande fermer rendent l'article 12 du projet superflu. En outre, cette disposition est ambiguë dans la mesure où elle laisse entendre que le Roi serait compétent pour régler la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions visées, ce qui n'est pas le cas.

L'article 12 du projet doit par conséquent, étre distrait. La numérotation des articles suivants du projet devra évidemment être modifiée dans ce cas.

La chambre était composée de : MM. : M. Van Damme, président de chambre;

J. Baert, J. Smets, conseillers d'Etat;

Mme A. Beckers, greffier.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. M. Van Damme.

Le rapport a été présenté par M. P. Depuydt, premier auditeur.

Le greffier, A. Beckers.

Le président, M. Van Damme. (1) Arrêté royal du 14 janvier 1993 prescrivant une statistique mensuelle des échanges de biens entre la Belgique et les autres Etats membres de la Communauté européenne.(2) Ce lien est explicitement confirmé à l'article 122 de la loi précitée du 21 décembre 1994.(3) L'article 108, f), de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer mentionne "les statistiques du commerce extérieur, au sein de l'Union européenne et en dehors de celle-ci, ainsi que celles du transit".(4) Il est évident que le règlement concerné devra également être mentionné dans la motivation figurant au sixième alinéa du préambule.(5) Il faudra de toute manière préciser la notion concernée, ne fût-ce que parce que l'on n'aperçoit pas en quoi consiste précisément le caractère "manifeste" de l'impossibilité d'effectuer une déclaration par voie électronique. (6) Dans ce cas, la question se pose de savoir comment s'articulent la mission confiée à la Banque Nationale de Belgique en vertu de l'article 10, § 3, et, celle que lui attribue l'article 9 du projet concernant les "modalités" de la transmission des données et qui, selon le rapport au Roi, consiste pour les supports papier à définir "par exemple... (le) format, (la) présentation de la déclaration et de ses rubriques, etc. » (7) Ce qui implique donc que, le cas échéant, les règles essentielles concernant la matière visée par la délégation (à supprimer) seront inscrites dans le projet même. 9 JANVIER 2005. - Arrêté royal prescrivant une statistique mensuelle des échanges de biens entre la Belgique et les autres Etats membres de l'Union européenne ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 4 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/07/1962 pub. 01/02/2007 numac 2006001011 source service public federal interieur Loi relative à la statistique publique Traduction allemande fermer relative à la statistique publique, notamment les articles 1er et 16, modifiée par la loi du 1er août 1985;

Vu la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et diverses, notamment les articles 121 et 122;

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 1993 prescrivant une statistique mensuelle des échanges de biens entre la Belgique et les autres Etats membres de la Communauté européenne, modifié par les arrêtés royaux des 9 février 1995, 4 mars 1998 et 7 février 2002;

Vu le règlement européen (CE) n° 638/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux statistiques communautaires des échanges de biens entre Etats membres et abrogeant le règlement (CEE) n° 3330/91 du Conseil; Vu le règlement européen (CE) n° 1982/2004 de la Commission du 18 novembre 2004 concernant la mise en oeuvre du règlement (CE) n° 638/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires des échanges de biens entre Etats membres et abrogeant les règlements (CE) n° 1901/2000 et (CEE) n° 3590/92 de la Commission;

Vu l'avis du Conseil supérieur de Statistique, donné le 8 septembre 2004;

Vu l'urgence motivée par les considérations suivantes : - la réglementation communautaire relative aux statistiques des échanges de biens est modifiée par le règlement (CE) n° 638/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux statistiques communautaires des échanges de biens entre Etats membres et abrogeant le règlement (CEE) n° 3330/91 du Conseil; - le règlement européen (CE) n° 1982/2004 de la Commission du 18 novembre 2004 concernant la mise en oeuvre du règlement (CE) n° 638/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires des échanges de biens entre Etats membres et abrogeant les règlements (CE) n° 1901/2000 et (CEE) n° 3590/92 de la Commission; - ces règlements européens, bien que d'application directe en droit interne, laissent cependant aux Etats membres le soin d'opérer certains choix qui doivent être traduits en droit national; - la réglementation nationale doit être adaptée pour le 1er janvier 2005, date à laquelle les règlements européens précités entrent en vigueur; - il importe que les statistiques du commerce extérieur puissent être établies sans discontinuité nonobstant l'adaptation précitée;

Vu l'avis n° 37.806/1 du Conseil d'Etat, donné le 23 novembre 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.La Banque Nationale de Belgique collecte les données afférentes aux échanges de biens entre la Belgique et les autres Etats membres de l'Union européenne et établit une statistique mensuelle desdits échanges, conformément à la mission qui lui est confiée par l'Institut des comptes nationaux en vertu des articles 109, § 3, alinéa 3, et 121 de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et diverses.

Art. 2.Sont soumises à cette statistique, les personnes physiques ou morales assujetties à la T.V.A. en Belgique qui : 1° ont conclu une convention, autre qu'une convention de transport, ayant pour effet l'expédition de marchandises vers un autre Etat membre ou la livraison de marchandises en provenance d'un autre Etat membre ou, à défaut.2° procèdent ou font procéder à l'expédition de marchandises vers un autre Etat membre ou prend ou fait prendre livraison de marchandises en provenance d'un autre Etat membre ou, à défaut.3° détiennent des marchandises faisant l'objet d'une expédition vers un autre Etat membre ou d'une livraison en provenance d'un autre Etat membre.

Art. 3.Le redevable de l'information déclare les mouvements de biens suivants : 1° les arrivées et expéditions qui sont déterminées par les règlements européens relatifs aux statistiques communautaires des échanges de biens entre Etats membres et 2° les arrivées et expéditions après réparation ou entretien.

Art. 4.§ 1er. Le redevable de l'information communique pour les arrivées et les expéditions visées à l'article 3, 1°, les données suivantes : 1° le code de marchandise selon les huit chiffres de la nomenclature combinée;2° l'Etat membre de provenance ou de destination des marchandises;3° la nature de la transaction;4° la masse nette;5° les unités supplémentaires;6° la valeur des marchandises;7° la Région d'origine ou de destination;8° les conditions de livraison;9° le mode de transport présumé. § 2. Le redevable de l'information communique pour les arrivées et les expéditions visées à l'article 3, 2°, les données suivantes : 1° le code de marchandise 9945.0000; 2° l'Etat membre de provenance ou de destination des marchandises;3° la nature de la transaction (code 6);4° la valeur de la réparation ou de l'entretien. § 3. Les données relatives aux arrivées et aux expéditions sont déclarées séparément.

Art. 5.§ 1er. Le redevable de l'information dont la valeur annuelle des expéditions est inférieure à 250.000 euros est dispensé de la déclaration des expéditions. § 2. Le redevable de l'information dont la valeur annuelle des expéditions est égale ou supérieure à 250.000 euros et inférieure à 25.000.000 euros est dispensé de reprendre dans sa déclaration les données relatives aux expéditions, mentionnées sous les littéra 8° et 9° de l'article 4, § 1°.

Art. 6.§ 1er. Le redevable de l'information dont la valeur annuelle des arrivées est inférieure à 250.000 euros est dispensé de la déclaration des arrivées. § 2. Le redevable de l'information dont la valeur annuelle des arrivées est égale ou supérieure à 250.000 euros et inférieure à 25.000.000 euros est dispensé de reprendre dans sa déclaration les données relatives aux arrivées, mentionnées sous les littéra 8° et 9° de l'article 4, § 1er.

Art. 7.Sans préjudice de l'application des articles 5, § 1er, et 6, § 1er, le redevable de l'information est tenu de faire une déclaration "néant" pour les mois où il n'y a pas de mouvements de marchandises à déclarer.

Art. 8.Le redevable de l'information transmet à la Banque Nationale de Belgique les données visées à l'article 4 au plus tard le vingtième jour du mois suivant le mois de référence.

Art. 9.Le redevable de l'information transmet les données par les canaux de transmission et suivant les modalités définis par la Banque Nationale de Belgique.

Art. 10.§ 1er. La transmission par voie électronique des déclarations est obligatoire à partir du 1er janvier 2007. § 2. Les déclarations contenant un nombre égal ou inférieur à quinze lignes de transactions peuvent toutefois être transmises, au choix du redevable de l'information, par voie électronique ou sur support papier tels que définis par la Banque Nationale de Belgique.

Art. 11.Pour les transactions individuelles visées à l'article 3, 1°, de moins de 200 euros, le redevable de l'information peut limiter l'information à fournir aux données suivantes : 1° le code de marchandise 9950.0000; 2° l' Etat membre de provenance ou de destination des marchandises;3° la valeur des marchandises. Cette dérogation ne peut toutefois être appliquée qu'à la condition que le total de la valeur des transactions reprises sous le code 9950.0000 soit inférieur à 5 % de la valeur totale de la déclaration.

Art. 12.L'arrêté royal du 14 janvier 1993 prescrivant une statistique mensuelle des échanges de biens entre la Banque et les Etats membres de la Communauté européenne, modifié par les arrêtés royaux des 9 février 1995, 4 mars 1998 et 7 février 2002, est abrogé.

Art. 13.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2005.

Art. 14.Notre Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN

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