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Arrêté Royal du 09 janvier 2013
publié le 25 avril 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 août 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative aux salaires horaires

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012012159
pub.
25/04/2013
prom.
09/01/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 JANVIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 août 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative aux salaires horaires (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 31 août 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative aux salaires horaires.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération du papier Convention collective de travail du 31 août 2011 Salaires horaires (Convention enregistrée le 6 octobre 2011 sous le numéro 106178/CO/142.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Salaires

Art. 2.Salaires horaires minimums Les salaires horaires minimums sont fixés comme suit :

Classe/ Klasse

Minimum au 1er août 2011/ Minimum op 1 augustus 2011

1A

13,24 EUR

1B

12,29 EUR

2

12,03 EUR

3A

10,77 EUR

3B

11,33 EUR

4A

10,51 EUR

4B

10,77 EUR

5

10,23 EUR


Art. 3.Etudiants jobistes En dérogation à l'article 2 de la présente convention, les étudiants jobistes ont droit à un salaire horaire qui correspond à 90 p.c. du salaire barémique de la catégorie professionnelle de l'ouvrier exerçant une fonction comparable à celle assurée par le jobiste.

Il est entendu par "étudiant jobiste" : les étudiants occupés dans le cadre d'un contrat d'occupation d'étudiants qui sont soustraits à l'application de la loi l'ONSS et ceci conformément l'article 17bis de l'arrêté royal pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (arrêté d'exécution de la loi ONSS, 28 novembre 1969).

Art. 4.Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation Les salaires horaires minimums et les salaires effectivement payés fluctuent conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 31 août 2011 sur la détermination du salaire et aux dispositions légales en vigueur.

Pour l'application de la présente convention, les tranches d'indice sont établies comme suit : CHAPITRE III. - Validité

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2011 et est valable pour une durée indéterminée. Elle remplace la convention collective de travail du 22 mai 2008 relative aux salaires horaires, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, rendu obligatoire par arrêté royal du 6 février 2009 (Moniteur belge du 24 mars 2009).

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, ainsi qu'à toutes les parties signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 janvier 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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