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Arrêté Royal du 09 janvier 2013
publié le 08 mai 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la prépension après licenciement

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012206994
pub.
08/05/2013
prom.
09/01/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 JANVIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la prépension après licenciement (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la prépension après licenciement.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la carrosserie Convention collective de travail du 28 septembre 2011 Prépension après licenciement (Convention enregistrée le 3 novembre 2011 sous le numéro 106629/CO/149.02) En exécution de l'article 17, § 2 de l'accord national 2011-2012 du 7 juin 2011. CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la carrosserie. CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.La présente convention collective de travail proroge la convention collective de travail du 18 juin 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la prépension après licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 13 juin 2010 (Moniteur belge du 4 août 2010).

La présente convention collective de travail n'apporte pas de modification aux conditions d'âge prévues par la convention collective de travail susmentionnée. CHAPITRE III. - Modalités d'application

Art. 3.Sans préjudice de situations plus favorables existant dans les entreprises et conformément aux critères fixés par l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, la convention collective de travail existante est prorogée pour la période du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2014.

Art. 4.L'âge de la prépension est fixé à 57 ans pour les ouvriers et ouvrières, pour autant que les conditions en matière de réglementation prépension et chômage soient respectées.

Art. 5.L'âge visé à l'article 4 de la présente convention collective de travail doit être atteint au plus tard à la fin effective du délai de préavis. CHAPITRE IV. - Cotisation capitative de l'employeur par prépensionné et par mois

Art. 6.Le "Fonds social pour les entreprises de carrosserie" prend à charge le paiement de la cotisation spéciale des employeurs selon les modalités déterminées par lui. CHAPITRE V. - Validité

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2013 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2014.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 janvier 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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