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Arrêté Royal du 09 janvier 2013
publié le 25 avril 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 octobre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, relative à la mise en oeuvre de certains aspects du projet d'accord interprofessionnel pour les années 2011-2012

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012207023
pub.
25/04/2013
prom.
09/01/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 JANVIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 octobre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, relative à la mise en oeuvre de certains aspects du projet d'accord interprofessionnel pour les années 2011-2012 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 octobre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, relative à la mise en oeuvre de certains aspects du projet d'accord interprofessionnel pour les années 2011-2012.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires Convention collective de travail du 13 octobre 2011 Mise en oeuvre de certains aspects du projet d'accord interprofessionnel pour les années 2011-2012 (Convention enregistrée le 3 novembre 2011 sous le numéro 106638/CO/216) A. Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés ressortissant à la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires. § 2. Elle n'est néanmoins pas d'application aux : a. personnes occupées sous contrat de travail d'étudiant;b. personnes occupées via un contrat de travail conclu dans le cadre d'un programme spécifique de formation, d'insertion et de reconversion professionnelle organisé ou soutenu par les pouvoirs publics. § 3. Par "employés", on entend : les employés et les employées.

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue dans le cadre fixé par l'arrêté royal du 28 mars 2011 portant exécution de l'article 7, § 1er de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.

B. Evolution des salaires

Art. 3.Les parties signataires conviennent qu'à partir du 1er janvier 2012, les barèmes et les salaires réellement payés sont augmentés de 0,30 p.c.

C. Eco-chèques

Art. 4.§ 1er. Aux fins de la présente convention, il convient d'entendre par "éco-chèque" : l'avantage destiné à l'achat de produits et services à caractère écologique repris dans la liste annexée à la convention collective de travail n° 98. § 2. Les employés ne peuvent acquérir avec des éco-chèques que les produits ou services à caractère écologique mentionnés expressément dans cette liste.

Leur validité est limitée à 24 mois à partir de la date de leur mise à disposition à l'employé. § 3. La valeur nominale maximum de l'éco-chèque est de 10 EUR par éco-chèque.

Art. 5.§ 1er. A partir de 2011, des éco-chèques d'une valeur de 150 EUR sont attribués annuellement à chaque employé selon les modalités décrites ci-dessous.

Cet avantage ne sera pas accordé aux employés qui ont reçu dans le cadre de la mise en oeuvre de l'accord interprofessionnel 2009-2010 un avantage équivalent récurrent. § 2. Pour les employés dont le régime de travail est inférieur à un régime de travail à temps plein, le montant total des éco-chèques attribués est calculé au prorata du régime de travail effectif tel qu'il est prévu par le contrat de travail. § 3. Les montants susmentionnés ne sont dus qu'aux employés avec une période de référence complète.

Chaque année, la période de référence débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre.

Aux employés ayant une période de référence incomplète, le montant susmentionné sera calculé au prorata des prestations réellement effectuées et assimilées selon la convention collective de travail n° 98.

Le régime prorata est également d'application lors du passage du statut temps plein vers le temps partiel et inversement. § 4. Le paiement des éco-chèques se fera, en une fois, au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle à laquelle ils se rapportent.

Lors de la remise d'éco-chèques aux employés, l'employeur les informe du contenu de la liste de la convention collective de travail n° 98. § 5. Avantage équivalent L'attribution d'éco-chèques peut être remplacée par un avantage au moins équivalent négocié au niveau de l'entreprise au plus tard à la date ultime d'octroi des éco-chèques en 2011.

D. Mobilité Transports en commun :

Art. 6.Sur présentation de justificatifs, les frais encourus par les employés relatifs à l'utilisation des transports en commun pour les déplacements domicile-lieu de travail sont entièrement pris en charge par l'employeur à concurrence d'un abonnement annuel en seconde classe.

Déplacements à vélo :

Art. 7.Une indemnité kilométrique est accordée aux employés effectuant les déplacements domicile-lieu de travail à vélo. Cette indemnité est égale à 0,20 EUR par kilomètre parcouru compte tenu de la distance la plus courte entre le domicile et le lieu de travail.

Elle est prise en charge par l'employeur.

Autres moyens de transport :

Art. 8.Une indemnité kilométrique est accordée aux employés effectuant les déplacements domicile-lieu de travail avec un moyen de transport autre que les transports en commun ou le vélo. Cette indemnité est égale à 0,07 EUR par kilomètre parcouru compte tenu de la distance la plus courte entre le domicile et le lieu de travail, et plafonnée à 60 kilomètres. Elle est prise en charge par l'employeur.

E. Durée de la convention

Art. 9.La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2012.

Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle ne peut être dénoncée par chacune des parties signataires que moyennant un délai de préavis d'au moins six mois. Cette dénonciation doit être faite par lettre recommandée à la poste et adressée au président de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires et aux organisations signataires et sortira ses effets le troisième jour ouvrable après la date d'envoi.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 janvier 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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